LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours, examinée d'office :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article R. 411-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2013 a fait l'objet d'une annulation partielle, en ce qu'elle a retiré M. X... de la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel (2e Civ., 25 septembre 2014, recours n° 14-60.482) ; que M. X... a formé un recours contre l'avis du 2 juillet 2014 de la commission prévue à l'article 2.II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, indiquant que cette commission n'est pas saisie d'un dossier de demande ;
Attendu que l'avis motivé de la commission de réinscription, qui n'est que préalable à la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, ne peut faire l'objet d'aucun recours en annulation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.