LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les questions prioritaires de constitutionnalité posées dans les pourvois n° F 14-18.944 et V 14-25.420 ;
Sur la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, dont la recevabilité est contestée par la défense :
Attendu que Mme Sophie X... entend contester le refus par la cour d'appel qui s'est prononcée par un arrêt distinct, n° 222, en date du 9 avril 2014, de la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; que le mémoire qui conteste le refus de transmission est donc irrecevable ;
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
Attendu que Mme Sophie X... demande par un mémoire séparé et distinct de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) l'article 815-6 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
2°) l'article 815-6 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation, est-il entaché d'incompétence négative, faute de prévoir des garanties légales suffisantes pour prévenir des atteintes excessives au droit de propriété, en violation des dispositions de l'article 34 de la Constitution, ensemble les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ?
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la disposition critiquée n'a pour effet ni de priver un indivisaire de son droit de propriété sur un bien de l'indivision dont la propriété ne sera attribuée personnellement qu'au moment du partage, avec effet au jour de l'ouverture de l'indivision, de sorte que les coïndivisaires seront censés n'en avoir jamais été propriétaires, ni de porter atteinte à l'exercice de ce droit, la cession du bien ne réduisant pas la valeur des droits indivis dès lors que le prix se substitue au bien dans l'indivision ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le mémoire qui conteste le refus de transmission opposé par arrêt n° 222 du 9 avril 2014 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.