La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°14-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 14-10041


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y..., dit que l'autorité parentale sur leur fille Honor, née le 14 juillet 2008, sera exercée en commun, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et le droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez M. Y... et d'organiser son dr

oit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'il exista...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y..., dit que l'autorité parentale sur leur fille Honor, née le 14 juillet 2008, sera exercée en commun, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et le droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez M. Y... et d'organiser son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'il existait une vive opposition entre les parents depuis la naissance d'Honor, que les experts judiciaires insistaient sur la nécessité de nouer des relations positives entre l'enfant et chacun de ses parents, que Mme X..., qui avait porté de graves accusations à l'encontre de M. Y..., sans justifier des suites judiciaires qui y avaient été données, ne s'était pas montrée apte à préserver l'enfant des conséquences délétères du conflit parental, la cour d'appel, se référant aux éléments les plus récents dont elle disposait, a souverainement estimé que l'intérêt actuel de l'enfant commandait le transfert de sa résidence au domicile du père ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant Honor Y... au domicile de Monsieur Y... et d'avoir organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « (¿)La résidence de l'enfant
Que les articles 373-2 et suivants du Code civil relatifs à l¿exercice de l'autorité parentale par les parents séparés imposent de prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Qu'en application de l'article 373-2 § 2, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
Que l¿article 373-2-9 précise que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
Que selon l'article 373-2-11, le juge aux affaires familiales, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération :
¿ la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement conclus,¿ les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;¿ l'aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;¿ les résultats des expertises éventuellement ordonnées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;¿ les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contrenquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;¿ les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ;
que Madame X..., de nationalité anglaise, est née en Angleterre ; qu'elle s'est mariée avec un policier anglais, Monsieur Z... dont elle a eu trois enfants aujourd'hui majeurs et dont elle a divorcé ; qu'elle a travaillé dans une banque à Londres pendant une vingtaine d'années ; qu'elle est arrivée en France en 2002 pour travailler dans l'immobilier et elle vivait avec Monsieur A... ; que c'est à l'occasion de ses activités professionnelles qu'elle a fait la connaissance de Monsieur Y... ; que celui-ci exerce la profession d'avocat à Poitiers ; qu'il était célibataire et entretient des liens étroits avec ses parents (son père est médecin à la retraite et sa mère sans profession) ainsi qu'avec sa soeur, médecin de PMI dans la région parisienne ;
que dès la naissance de l'enfant, conçu à l'étranger par traitement FIV avec don d'ovocyte, les parents se sont opposés et Monsieur Y... évoque l'intervention de la police ou des gendarmes à partir de l'été 2008 ;
que les époux se sont séparés au début de l'année 2009 (requête en divorce du 8 janvier 2009, assignation en référé de Monsieur Y... du 18 février 2009 pour fixation de la résidence de l'enfant) ; que le 3 mars 2009, le juge aux affaires familiales statuant en référé a fixé la résidence de l'enfant chez la mère notamment parce que le père ne s'était pas investi dans les soins à l'enfant ; que le 7 avril 2009 l'ordonnance de non conciliation a également fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; que Madame X... a quitté le territoire français le 20 avril 2009 pour se rendre en Irlande où elle réside toujours ; qu'elle n'avait pas averti Monsieur Y... de sa décision, prise sur les conseils de son avocat selon elle ; que par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 15 juin 2010, Madame X... a été condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour non représentation d'enfant du 3 mars au 11 juin 2009 et du 11 juin au 10 novembre 2009 ;
que le 4 février 2009, le parquet de Poitiers, a présenté une requête au juge des enfants concernant l'enfant Honor Y... ; que cette procédure faisait suite à un signalement de Madame Nathalie Y..., médecin, soeur de Monsieur Y... qui faisait état chez Madame X... d'une « psychose puerpérale pouvant mettre l'enfant Honor en danger » ; qu'après enquête sociale et rapport d'un pédiatre du CHU qui a examiné l'enfant, un jugement disant n'y avoir lieu à assistance éducative a été rendu le 22 juillet 2009 ; que sur plainte de Madame X..., le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris a, le 21 septembre 2010, prononcé un blâme à l'encontre de Madame Y... pour avoir informé un service administratif sur la situation de danger dans laquelle se trouvait sa nièce en faisant état de sa qualité de médecin alors qu'elle n'agissait pas dans le cadre de ses fonctions ;
que par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 3 mai 2011, le retour de l'enfant au domicile de Monsieur Y... a été ordonné ; qu'il a été effectif en août 2011 ; que depuis juillet 2010, Monsieur Y... n'avait vu son enfant qu'à trois reprises pour de courtes périodes ;
que la date du retour de l'enfant en Irlande après le prononcé du jugement du 2 avril 2012 n'est pas précisée par les parties ; que des explications figurant dans les conclusions, il ressort que la fillette a fait sa rentrée scolaire dans une école en Irlande le 31 août 2012 ;
que dans son rapport daté du 25 mai 2010, Monsieur B..., psychologue qui a examiné Madame X... et Honor n'a noté aucun trouble éventuel du comportement ou de la personnalité chez la mère comme chez l'enfant mais il a toutefois été frappé par les interactions mère/fille qui sont sollicitées davantage du côté maternel, l'enfant n'ayant « pas de comportement adhésif voire fusionnel mais plutôt des conduites détachées sans recherche de rapprochement » ; qu'en conclusion, il insiste sur la nécessité d'inscrire l'enfant, qui à l'époque n'avait pas revu son père depuis de nombreux mois, dans une histoire familiale qui ne soit pas amputée d'une quelconque partie et il préconisait la reprise progressive et effective des liens ;
que dans son rapport daté du 14 juin 2010, le docteur C..., psychiatre, qui a examiné Honor et Madame X..., décrit une fillette « sans anomalie sur le plan psychopathologique et ne présentant pas de signes inquiétants » et une mère ne présentant pas non plus d'affection psychiatrique ; que le 19 juin 2009, il avait rencontré Monsieur Y... et établi un rapport concluant à l' «absence d'anomalie comportementale et de troubles de la personnalité » ; qu'il conclut que « la problématique de la famille Y.../X... est marquée par des procédures judiciaires ayant pour but de déqualifier chacun des parents » et qu'il « est urgent que les parents pensent que leur enfant Honor a besoin d'une représentation positive de chacun d'entre eux, avec des liens suffisamment forts pour assurer son équilibre psychomoteur et son devenir affectif ;
qu'en raison de son âge, l'audition d'Honor n'a pas été envisagée ; qu'une attestation de son école datée du 13 décembre 2012 mentionne qu'elle « s'est bien installée et qu'elle fait de bons progrès » (traduction d'un document rédigé en anglais) ;
que les conditions de vie de Madame X... ne sont pas décrites ; qu'elle déclare seulement vivre dans une maison qu'elle occupait avant son départ pour la France et bénéficier d'aides publiques dans l'attente d'un emploi ; que Monsieur Y... se déclare désormais domicilié chez ses parents à Bressuire ; qu'il exerce la profession d'avocat à Poitiers (à 1h19 de son domicile selon Madame X...) ; que Madame X... fait valoir que durant la vie commune, il ne s'est pas occupé de l'enfant et que lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement ou lorsque l'enfant résidait chez lui, il a recours à l'aide de ses parents ainsi que de sa soeur qui a proposé de travailler à mi-temps pour le seconder ; qu'elle ajoute que l'enfant n'a pas de chambre personnelle et qu'elle dormait dans le lit de son père puis dans un lit placé dans la chambre paternelle, ce qui n'est pas contesté ;
que le 22 mars 2012, Madame X... s'est présentée à la gendarmerie de Saint Julien Lars 86800 pour signaler des attouchements de nature sexuelle commis par Monsieur Y... sur leur fille Honor ; que l'enfant et les deux parents ont été entendus dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'un examen gynécologique réalisé le 30 mars au CHU de Poitiers conclut à « l'absence de lésion traumatique génitale et en particulier vulvo-hyménale » ; qu'entendu le 31 mars 2012, Monsieur Y... a catégoriquement nié les accusations portées contre lui ; que le 16 août 2012, faisant valoir qu'aucune suite n'était donnée à cette enquête , il s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Poitiers pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Madame X... ; que le 6 décembre 2012, il a consigné la somme de 2.000 ¿ mise à sa charge par une ordonnance du 23 novembre ; que Madame X... ne fournit aucune explication sur les suites qui ont été données à l'enquête préliminaire ; qu'elle soutient qu'Honor aurait dénoncé de nouvelles agressions de la part de Monsieur Y... en septembre 2012 et que le Health Service Executive aurait organisé une enquête et interdit tout contact entre le père et l'enfant jusqu'à la fin de cette enquête (pièce 126 : lettre du HSE à Monsieur Y... en date du 25 octobre 2012) mais Monsieur Y... réplique que renseignement pris, il n'existe aucun droit de suspension du droit de visite sans décision, en cas d'accusation de ce genre (pièce 127 : lettre de l'avocat de Monsieur Y... à celui de Madame X...) ; que Madame X... ne produit aucun acte interdisant les rencontres entre Monsieur Y... et Honor sur le territoire irlandais ;
que Monsieur Y... produit un courrier daté du 6 novembre 2012 du service d'aide sociale à l'enfance du Conseil Général des Deux Sèvres mentionnant que l'évaluation réalisée ne fait pas apparaître un état de danger lorsque Honor est auprès de lui mais que « compte tenu de la violence du conflit qui oppose les parents, nous restons très inquiets quant à son développement psychologique et affectif ; qu'en outre, nous nous interrogeons sur les capacités de Madame Z... à protéger sa fille » ;que le dossier a été transmis au International Social Service en Irlande le 6 novembre 2012 (pièces 354 et355 de Monsieur Y...) ;
que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que Madame X... ne s'est pas montrée apte à préserver son enfant des conséquences délétères du conflit qui l'oppose à Monsieur Y... et qu'elle a utilisé des moyens déloyaux (départ pour l'Irlande sans accord du père et des autorités judiciaires, dénonciation de faits de nature pénale particulièrement graves sans démontrer les suites judiciaires qui ont été données à sa plainte) qui ne peuvent qu'avoir un effet néfaste sur l'évolution de sa fille ;
que le transfert de la résidence de celle-ci au domicile du père qui apparaît plus apte à apporter des conditions de vie stables, même si cela implique l'aide de ses parents et de sa soeur, doit être ordonné ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
que la Cour prend acte de l'offre d'un large droit de visite et d'hébergement faite par Monsieur Y... à Madame X..., laquelle n'a pas formulé de demande reconventionnelle ; qu'en raison du caractère conflictuel des relations des parties, il apparaît nécessaire de prévoir les modalités d'exercice de ce droit à défaut de meilleur accord (¿) » ;
1°ALORS QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment le transfert de résidence de l'enfant, doit rechercher de manière concrète quel est en fait l'intérêt actuel de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause et non se fonder sur des considérations anciennes ou sans rapport avec l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé à son audience du 22 janvier 2013 de transférer la résidence de l'enfant Honor âgée de quatre ans et demi du domicile de Madame X..., sa mère à celui de Monsieur Y..., son père, en occultant l'intérêt actuel de l'enfant et en prenant au contraire uniquement en considération des faits remontant pour certains à l'été 2008 ou sans rapport avec l'intérêt actuel de l'enfant ; qu'en déduisant notamment du départ en Irlande de Madame X... le 20 avril 2009 l'utilisation par l'exposante de moyens déloyaux supposés avoir un effet néfaste sur l'évolution de sa fille, sans prendre en considération le fait qu'à la date de l'audience Madame X... était retournée en Irlande avec l'autorisation du Juge aux Affaires Familiales d'Angoulême, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et des articles 373-2 et suivants du Code civil ;
2°ALORS QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment le transfert de résidence de l'enfant, doit rechercher de manière concrète quel est en fait l'intérêt actuel de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause et non se fonder sur des considérations anciennes ou sans rapport avec l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, en l'absence de véritable recherche de l'intérêt actuel de l'enfant au moment où la Cour d'appel statuait, cette dernière ne pouvait, en tout état de cause, se contenter de se référer à une simple lettre d'envoi d'un rapport d'évaluation, ne concernant au surplus que le père, adressé par les services sociaux français aux services sociaux irlandais, pour en conclure que Madame X... ne se serait pas montrée apte à préserver son enfant des conséquences délétères du conflit qui l'oppose à Monsieur Y..., ce qui n'aurait pu qu'avoir un effet néfaste sur l'évolution de sa fille ; qu'en se fondant néanmoins sur ce document la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et des articles 373-2 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10041
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°14-10041


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.10041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award