La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2013 | FRANCE | N°11/06842

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 mars 2013, 11/06842


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 05 MARS 2013



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/06842











Madame [O] [X]



c/



SAS HMS Vilgo













Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LR

AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octob...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MARS 2013

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/06842

Madame [O] [X]

c/

SAS HMS Vilgo

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2011 (RG n° F 11/00022) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2011,

APPELANTE :

Madame [O] [X] née [J] le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]

[Localité 6], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Martine Faurens-Quesnot, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS HMS Vilgo, siret n° 391 718 079 00018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7],

Représentée par Maître Julie Menjoulou-Claverie, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Frédéric Coiffe, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [J] épouse [X] a été embauchée par la SAS Vilgo, fabricant de matériel médical, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 1994 en qualité d'agent administratif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2010 la société HMS-Vilgo proposait à Mme [X], au regard de l'évolution des techniques informatiques ainsi que de diverses réorganisations des tâches administratives des autres services, soit de réduire sa durée de travail à 17 heures 50 par semaine avec prise complète ou partielle de sa retraite soit de la reclasser sur un poste dans la ligne de montage de l'atelier.

Par lettre recommandée en date du 22 avril 2010 Mme [X] refusait les deux propositions formulées par l'employeur le 25 mars 2010.

Le 10 mai 2010 Mme [X] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 21 mai 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2010 la société HMS-Vilgo notifiait à Mme [X] son licenciement pour motif économique.

Le 1er février 2011, Mme [O] [J] épouse [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac en paiement d'une indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de congés payés.

Par décision en date du 10 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Vilgo à lui payer la somme de 899,28 € au titre des congés payés retenus à tort et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de Pud'hommes a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 7 novembre 2011, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 10 janvier 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dès lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société :

- 116.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Vilgo à lui payer un rappel de congés payés.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS HMS Vilgo demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne sa condamnation à payer à Mme [X] la somme de 899,28 €.

Elle sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur le caractère du licenciement :

Pour être réel et sérieux le motif économique pouvant justifier un licen-ciement doit résulter d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations tech- nologiques.

La lettre de licenciement de Mme [X] qui fixe les limites du litige est motivée comme suit :

'La charge de votre poste, d'employée administratif, du fait de l'évolution des techniques informatiques, des diverses réorganisations des tâches administratives des autres services et surtout de l'évolution négative de notre volume d'activité sur ces trois dernières années, a été modifié et cela s'est traduit par une réduction conséquente de votre charge de travail. Cela s'est traduit notamment par l'arrêt du contrôle complet des factures de transport, la forte réduction de la composition des documentations commerciales et l'arrêt de la distribution des fax reçus ainsi que la transformation des traites papier en LCR magnétiques.

N'ayant pas eu depuis plusieurs années, d'embauche dans les postes administratifs, résultant de la faiblesse de notre volume d'activité, nous avons dû vous proposer une modification de votre contrat de travail en réduisant votre temps complet en un mi-temps de 17 heures 50 par semaine. Nous avons aussi complété cette proposition en vous proposant un temps complet à un poste de montage à l'atelier et plus précisément un poste de montage des cannes. Ce poste qui nécessite le moins d'efforts physiques, à l'égard de votre santé et de votre âge, nous semble le plus apte à répondre à vos aptitudes sachant que tous les autres postes de l'atelier vous ont été aussi proposés.

Ces deux propositions ayant été rejetées de votre part par courrier du 22 avril 2010, et restant sur votre position lors de l'entretien préalable du 21 mai 2010 nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement sans qu'aucune solution n'ait été trouvée.'

Il appartient au juge prud'homal de vérifier si le motif de la modification du contrat de travail proposée à la salariée en application des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce l'employeur, qui n'a pas invoqué de difficultés économiques, ne saurait prétendre justifier les mutations technologiques dont le poste de travail de Mme [X] aurait fait l'objet par la production d'un contrat de location d'un photocopieur et d'un fax, le 06 novembre 2008, au regard de la banalité de ce type de matériel depuis de très nombreuses années dans les entreprise.

L'employeur fait état de l'évolution des techniques informatiques mais ne produit aucune pièce relative à l'informatisation des services de la société. Il démontre simplement par la production du détail des comptes de la société que les frais d'affranchissement qui s'élevaient en 2006 à la somme de 17.590,36 € ne s'élevaient plus pour l'année 2009 qu'à la somme de 10.464,65 €. Rien ne permet, en l'état du dossier, de faire le lien entre cette baisse et l'outil informatique, avec une externalisation de tout ou partie de ces tâches ou tout autre évènement.

La SAS Vilgo ne démontre pas davantage la réorganisation des autres services de la société par suite des évolutions technologiques, alléguée dans la lettre de licenciement.

En revanche l'employeur justifie par la production du registre du personnel qu'à la suite du licenciement de Mme [X] il n'a pas réembauché d'agent administratif, ce qui permet de déduire que les tâches de Mme [X] ont été attribuées aux employés du service comptabilité et aux autres agents administratifs, et, que le poste de Mme [X] a été supprimé à la suite de son licenciement.

Cependant, si cette suppression de poste a permis à la société de faire baisser ses charges et peut relever d'une bonne gestion de l'entreprise, elle ne résulte pas d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Outre le fait que la nécessité de sauvegarder cette compétitivité n'est pas expressément invoquée par la lettre de licenciement, les bilans de la société versés aux débats qui font apparaître un résultat net de 43.055 € en 2009 alors qu'il était négatif en 2008 et s'élevait à la somme de 6.676 € en 2007, un résultat d'exploitation d'un montant de 377.968 € en 2009 alors qu'il s'élevait à la somme de 131.282 € en 2004 et à celle de 285.150 € en 2005, ne permettent pas de dire que la suppression du poste d'un agent administratif était néces-saire à la sauvegarde de la compétitivité de la société.

Dès lors, les modifications du contrat de travail de Mme [X] proposées par son employeur ne reposaient pas sur un motif économique réel et sérieux. En conséquence, infirmant la décision de première instance, il convient de dire que le licenciement de Mme [X] pour motif économique n'a pas de cause réelle et sérieuse.

* Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail la SAS Vilgo sera condamnée à payer à Mme [X] une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Au moment de son licenciement Mme [X] avait une ancienneté de plus de 15 ans, était âgée de 61 ans, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1.558,80 €. Elle est à la retraite depuis le premier octobre 2010, le montant de ses pensions s'élève à la somme de 797 € par mois.

Au regard de ces éléments il convient de condamner la SAS Vilgo à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts courant au taux légal à compter de la présente décision.

* Sur le remboursement au Pôle Emploi :

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite.

* Sur le remboursement d'une retenue au titre d'un rappel de congés payés :

Mme [X] demande de remboursement d'une somme de 899,28 € retenue par l'employeur sur le bulletin de paye du mois d'août 2010 au titre des congés acquis par anticipation à la suite d'un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail le 10 juillet 2002 précisant que désormais la période de congés serait ouverte du 1er janvier au 31 décembre au lieu du 31 mai au 1er juin.

Il résulte des éléments versés aux débats par l'employeur qu'une avance sur congé a été payée à la salariée à hauteur de 12,5 jours en 2003.

Mme [X] soulève notamment la prescription de l'action en répétition du paiement de l'indemnité compensatrice de ces 12,5 jours de congés en 2003.

La prescription quinquennale prévue à l'article L 3245-1 du code du travail s'applique non seulement à l'action en paiement de salaires mais également à l'action en restitution de ce paiement, or, les sommes payées en l'absence de prise des congés sont assimilables à des salaires.

Dès lors, la SAS Vilgo ne peut pour justifier le prélèvement de 899,23 € qu'elle a opéré sur le salaire du mois d'août 2010, dû à la salariée, invoquer une répétition d'une somme qui aurait été indûment payée en 2003 au titre des congés payés. Sa demande au titre de cette créance, qu'il entend compenser avec le salaire dû à Mme [X] en août 2010, est prescrite.

Par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer Mme [X] la retenue sur le salaire du mois d'août 2010.

* Sur les autres demandes :

Au regard des circonstances de la cause il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles et la SAS HMS Vilgo sera condamnée à lui payer une indemnité d'un montant de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS HMS Vilgo qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Et, statuant à nouveau :

' Dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

' Condamne la SAS HMS Vilgo à payer à Mme [X] la somme de 25.000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

' Ordonne à la SAS HMS Vilgo de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite le 1er octobre 2010.

Y ajoutant :

' Condamne la SAS HMS Vilgo à payer à Mme [X] une indemnité d'un montant de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SAS HMS Vilgo aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/06842
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/06842 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;11.06842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award