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18/12/2014 | FRANCE | N°13-28826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-28826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale et L. 3123-1 du code du travail, ce premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second, peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et l

es productions, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au trav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale et L. 3123-1 du code du travail, ce premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second, peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) ayant opposé un refus à sa demande d'admission au bénéfice de la retraite progressive, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de la caisse au paiement de la pension provisoire pour la période du 1er février au 1er juillet 2011 ;
Attendu que, pour rejeter ce dernier, le jugement retient que Mme X... verse aux débats deux « contrats d'accompagnement dans l'emploi » conclus pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 ; que ces contrats relèvent de l'article L. 5134-19-1 du code du travail et non des dispositions de l'article L. 212-4-3 du même code ; que Mme X... ne remplissait pas au moment de sa demande de retraite progressive la condition prescrite par l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale relative à un contrat de travail relevant de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés subordonnent l'accès à la retraite progressive à la seule justification d'une activité à temps partiel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame X... contre la décision de la CARSAT Aquitaine ayant refusé de lui attribuer une pension de retraite progressive pour la période du 1er février 2011 au 1er juillet 2011 ;
Aux motifs que Madame X... verse aux débats deux contrats dits « contrats de travail pour l'embauche d'un salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi » conclus dans le cas d'un contrat unique d'insertion pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011 ; que ces contrats relèvent de l'article L. 5134-19-1 du code du travail et non des dispositions de l'article L. 242-4-3 du même code ; que Madame X... ne remplissait pas au moment de sa demande de retraite progressive la condition prescrite par l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale relative à un contrat de travail relevant de l'article L. 3123-14 du code du travail, ancien article L. 242-4-3 du code du travail avant recodification ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci ; qu'aux termes de l'article R. 351-40 du même code, l'assuré produit à l'appui de sa demande le contrat de travail à temps partiel établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, recodifié à l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'aux termes de cet alinéa, « le contrat de travail est un contrat écrit » ; qu'en ayant décidé que le salarié ayant conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite pour la période correspondante, quand il lui suffisait de produire un contrat écrit, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, L.3123-1 du code du travail, R. 351-40 du code de la sécurité sociale, L. 212-4-3 du code du travail recodifié à l'article L. 3123-14 et L. 5134-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28826
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Retraite progressive - Conditions - Détermination - Portée

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions précisées par l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui retient que l'assuré titulaire de deux contrats d'accompagnement dans l'emploi ne remplit pas la condition relative à un contrat de travail à temps partiel alors que l'accès à la retraite progressive est subordonné à la seule justification d'une activité à temps partiel


Références :

article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

article L. 3123-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 07 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-28826, Bull. civ. 2014, II, n° 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 253

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.28826
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