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18/12/2014 | FRANCE | N°13-27871;14-10872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-27871 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-27. 871 et H 14-10. 872 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 13-27. 871 et le premier moyen du pourvoi n° H 14-10. 872, qui sont identiques, chacun pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-2 et L. 312-12 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 septembre 2008, Mme X... a conclu avec la société BSP groupe VPF (la société) un contrat d'installation de

panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 26 000 euros ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-27. 871 et H 14-10. 872 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 13-27. 871 et le premier moyen du pourvoi n° H 14-10. 872, qui sont identiques, chacun pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-2 et L. 312-12 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 septembre 2008, Mme X... a conclu avec la société BSP groupe VPF (la société) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 26 000 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo (la banque) ; que Mme X... a assigné la banque et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, afin d'obtenir l'annulation ou la résolution des contrats précités ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution du contrat de crédit, l'arrêt retient que ce contrat n'est pas soumis à la réglementation des crédits à la consommation et qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe entre le contrat principal et le crédit accessoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, le contrat principal étant réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résolution du contrat de crédit passé le 22 septembre 2008 avec le Groupe Sofemo et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement des mensualités échues à compter du 5 juillet 2009 outre les intérêts conventionnels et l'indemnité de retard
Aux motifs que la Sofemo demande encore que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a également prononcé la résolution du contrat de crédit ; que le tribunal a justement retenu que ledit contrat n'était pas soumis à la réglementation des crédits à la consommation prévue par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation ; qu'il convient donc de rechercher si la Sofemo a commis une faute dès lors qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe entre le contrat de vente et le contrat de crédit ; que l'appelant fait à bon droit valoir que, conformément à l'article II du contrat, il a débloqué les fonds sur instruction de Madame X... par la signature que celle-ci a apposée sur l'attestation de livraison ¿ demande de financement ; qu'aux termes de ce document, Madame X... reconnaissait non seulement que la livraison avait été effectuée mais encore que le délai de rétractation était écoulé ; qu'elle demandait en conséquence que la Sofemo procède au décaissement du crédit ; que dans ces conditions en réglant à la société BSP la somme de 26. 000 ¿ la Sofemo n'a fait qu'exécuter le contrat de crédit et les instructions de Madame X... laquelle n'est donc pas fondée à solliciter la résolution de ce contrat et partant, le remboursement des sommes déjà réglées par elle ;
1° Alors qu'en cas de résolution du contrat de vente principal, le contrat de prêt immobilier y afférent au sens de l'article L312-2 du code de la consommation se trouve résolu par l'effet de l'annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle le contrat de prêt a été accordé ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... a fait valoir que le contrat de crédit conclu le 22 septembre 2008 était un contrat de crédit affecté lié à la vente et la pose d'une installation d'un toit photovoltaïque si bien que le contrat de prêt était un contrat de prêt immobilier au sens de l'article L 312-2 du code de la consommation qui se trouvait résolu du fait de l'annulation du contrat principal en application de l'article L 312-12 du code de la consommation ; que la cour d'appel qui a énoncé que le contrat n'était pas soumis à la réglementation du prêt à la consommation et qui a décidé que faute d'indivisibilité de principe entre le contrat de vente et le contrat de crédit, le contrat de crédit devait être exécuté, sans rechercher comme cela lui était demandé, si le contrat de crédit affecté à la vente de l'installation d'un toit photovoltaïque, n'était pas un contrat de crédit immobilier au sens de l'article L 312-2 du code de la consommation se trouvant résolu du fait de la résolution du contrat principal, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 312-2 en sa version applicable au litige et L 312-12 du code de la consommation
2° ET alors qu'en toute hypothèse, en dehors du domaine de protection des lois relatives à la protection du consommateur, l'interdépendance entre le contrat de vente ou de prestation de service est caractérisée lorsque les actes de vente et de prêt ont été passés le même jour par un seul intermédiaire représentant le vendeur et le prêteur, qu'ils sont intimement liés, que les deux contrats répondent à une cause unique si bien que les parties ont entendu subordonner l'existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il a été conclu ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le prêt n'était pas soumis à la réglementation des crédits à la consommation et qu'il n'existait aucune indivisibilité de principe entre le contrat de vente et le contrat de crédit si bien qu'en l'absence de faute du prêteur, le contrat de prêt devait être exécuté, mais qui n'a pas recherché comme celui lui a été demandé si ces deux contrats de vente et de crédit affecté, signés le même jour par l'intermédiaire de la seule société BSR, en vue d'une opération unique n'étaient pas liés de telle manière qu'ils étaient interdépendants et que la résolution de la vente entraînait la résolution du prêt, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... au paiement des mensualités échues à compter du 5 juillet 2009 augmentées des intérêts de retard jusqu'à la signification de la décision et des mensualités à échoir outre les intérêts conventionnels et le cas échéant l'indemnité de retard
Aux motifs que l'appelant fait à bon droit valoir que conformément à l'article II du contrat, il a débloqué les fonds sur instruction de Madame X... par la signature que celle-ci a apposée sur l'attestation de livraison-commande de financement ; qu'aux termes de ce document, Madame X... reconnaissait non seulement que la livraison avait été effectuée mais encore que le délai de rétractation était écoulé ; qu'elle demandait en conséquence que la Sofemo procède au décaissement du crédit ; que dans ces conditions, en réglant à la société BSP la somme de 26. 000 ¿, la Sofemo n'a fait qu'exécuter le contrat de crédit et les instructions de Madame X... laquelle n'est donc pas fondée à solliciter la résolution de ce contrat et partant, le remboursement des sommes déjà réglées par elle ;
Alors que Le prêteur engage sa responsabilité et commet une faute ayant causé un préjudice à l'emprunteur lorsqu'il a versé de manière prématurée les fonds au vendeur ; qu'ainsi l'organisme de crédit, partenaire commercial habituel du vendeur-installateur, qui connaît les contraintes techniques et administratives pour réaliser l'installation financée, commet une faute en versant immédiatement les fonds au vendeur, au seul vu d'un formulaire intitulé, « attestation de livraison ¿ demande de financement », sans procéder à aucune vérification sur la réalisation de l'installation ; que la cour d'appel qui a retenu que la signature apposée sur « l'attestation de livraison-demande de financement » par Madame X..., autorisait la Sofemo à débloquer les fonds, sans rechercher comme cela lui était demandé si elle n'avait pas connaissance, de la complexité du contrat financé qui comprenait livraison et installation du matériel, et des contraintes aussi bien matérielles qu'administratives, et si elle n'avait pas en conséquence, l'obligation de s'assurer de l'exécution complète de l'obligation du vendeur, avant de procéder au versement des fonds, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27871;14-10872
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-27871;14-10872


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27871
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