La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°13-26102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-26102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2013), que la société Arca design, placée depuis en liquidation judiciaire, a assigné en responsabilité M. X..., expert-comptable, lui reprochant diverses négligences dans l'exercice de sa mission d'établissement et de dépôt de ses comptes annuels relatifs aux exercices 2005 à 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Arca design une

somme de 1 000 euros au titre de la rupture des relations contractuelles à ses ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2013), que la société Arca design, placée depuis en liquidation judiciaire, a assigné en responsabilité M. X..., expert-comptable, lui reprochant diverses négligences dans l'exercice de sa mission d'établissement et de dépôt de ses comptes annuels relatifs aux exercices 2005 à 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Arca design une somme de 1 000 euros au titre de la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs, outre celle de 15 583, 88 euros en remboursement des honoraires du nouvel expert-comptable ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas constaté la réalité de la maladie invoquée par M. X... mais s'est bornée à exposer son argumentation ; que de ce chef, le moyen manque en fait ;
Et attendu que le moyen ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue et du montant du préjudice subi par la société Arca design ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société Arca Design la somme de 1. 000 euros au titre de la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs,
AUX MOTIFS QUE
« ¿ Sur la rupture des relations contractuelles :
Sur la cause de la rupture, la société A..., ès qualités, expose que la société Arca Design a pris acte de la rupture abusive des relations contractuelles à l'initiative de M. X... en raison des graves manquements que celui-ci a commis dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à savoir défaut de dépôt des comptes annuels depuis 2005 et de remise des bilans des années 2007 et 2008 ;
Elle précise que la société Arca Design a été contrainte, de ce fait, de faire appel aux services de la société Fiduciaire de la Brie et qu'elle a dû subir un contrôle de l'administration fiscale et de l'Urssaf ;
M. X..., sans contester la réalité de cette rupture, affirme qu'il n'a pas rompu de manière abusive les relations contractuelles puisque c'est pour des raisons de santé qu'il n'a pas pu exécuter totalement son obligation de tenir la comptabilité de la société Arca Design ;
Il précise que l'affection dont il souffre, l'hyperélectro-sensibilité, constitue un cas de force majeure, cause d'exonération totale de sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle avait un caractère imprévisible et irrésistible ;
Il en déduit que ce cas de force majeure l'exonère totalement de sa responsabilité contractuelle ;
Cependant, si M. X... produit des documents médicaux qui tendent à montrer que la maladie dont il est atteint est susceptible de déclencher des pertes de connaissance et autres malaises avec des risques mortels subits en cas d'exposition prolongée aux ondes électromagnétiques, il ne démontre pas, en produisant les certificats médicaux du docteur Y... et du docteur Z..., s'être trouvé dans une situation de santé de nature à créer un cas de force majeure rendant impossible la poursuite de ses relations avec la société Arca Design et l'exonérant totalement ou partiellement, de sa responsabilité contractuelle ;
Dès lors, M. X... qui reconnaît que son comportement a été la cause de la rupture des relations contractuelles, doit supporter les conséquences de cette rupture »,
ALORS QU'il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en décidant que M. X... ne démontrait pas s'être trouvé dans une situation de santé de nature à créer un cas de force majeure rendant impossible la poursuite de ses relations avec la société Arca Design et l'exonérant de sa responsabilité contractuelle, après avoir pourtant constaté que la maladie dont est atteint M. X... est susceptible de déclencher des pertes de connaissance et autres malaises avec des risques de morts subits en cas d'exposition prolongée aux ondes électromagnétiques, ce dont il résultait que la maladie de M. X... avait présenté un caractère irrésistible, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la societe Arca Design la somme de 15. 583, 88 euros au titre du remboursement des honoraires du nouvel expert-comptable,
AUX MOTIFS QUE
« Sur les conséquences de la rupture, l'attitude de M. X... qui a cessé d'honorer l'exécution de la prestation qu'il devait fournir à la société Arca Design justifie l'allocation à la société A..., ès qualités, de la somme de 1. 000 euros, fixée par le tribunal, sans qu'il y ait lieu d'allouer à la société A..., ès qualités, une somme supérieure comme elle le sollicite, eu égard aux causes de cette rupture, ci-dessus exposée ;
La societe A..., ès qualités, fait valoir que la société Arca Design a subi un préjudice, tenant au fait qu'elle a dû faire appel a un autre expert-comptable pour l'établissement de ses comptes et qu'elle a donc dû nécessairement engager des frais dont elle demande aujourd'hui le remboursement, soit la somme de 15. 583, 88 euros correspondant au montant des honoraires versés à ce nouvel expert-comptable ;
M. X... conteste ce chef de demande objectant que la societe Arca Design, légalement tenue de procéder à l'établissement de ses comptes, devait nécessairement recourir un expert-comptable et supporter les frais dont elle demande aujourd'hui le remboursement, alors que lui-même n'a pas facturé d'honoraires pour la période correspondante ;
Cependant à l'appui de sa demande de remboursement, la société A..., ès qualités, produit la note d'honoraires établie par le nouvel expert-comptable, la societe Fiduciaire de la Brie, qui justifie cette note en ces termes :
" Prestations exceptionnelles de décembre 2009 à janvier 2011 resultant de la non-communication par votre précédent expert-comptable des éléments correspondant aux comptes arrêtés au 1er novembre 2007 ainsi que la non-production par celui-ci des comptes arrêtés au 31 octobre 2008. Ces prestations ont consisté en :
- la reconstitution des a nouveaux au 2 novembre 2007 sans autre élément que la liasse fiscale arrêtée au 1er novembre 2007,
- la reconstitution des tableaux d'amortissements à cette même date,
- la comptabilisation de toutes les opérations de l'exercice 2007-2008,
- l'établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale au 31 octobre 2008 ;
De la sorte, la societe A..., ès qualités, justifie que ces honoraires correspondent aux prestations rendues nécessaires pour pallier les manquements commis par M. X... lors de l'exécution de sa mission ;
En conséquence, M. X... doit être condamné au paiement de la somme demandée » ;
ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. X... à payer a la societe A..., ès qualités, la somme de 15. 583, 88 euros en remboursement des honoraires de la société Fiduciaire de la Brie, motif pris que les prestations ainsi facturées par cette dernière avaient été rendues nécessaires pour pallier les manquements contractuels de M. X..., après avoir pourtant constaté que ces prestations avaient consisté notamment en la comptabilisation de toutes les opérations de la societe Arca Design au cours de l'exercice 2007-2008, et en l'établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale de celle-ci au 31 octobre 2008, ce dont il résultait qu'une partie de ces prestations étaient liées aux seules obligations en matière comptable de la societe Arca Design, pour lesquelles elle aurait en tout état de cause été tenue de rémunérer un expert-comptable, la cour d'appel, qui a alloué à la société A..., ès qualités, une somme supérieure à la seule perte subie par la societe Arca Design du fait des manquements contractuels de M. X..., a violé l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26102
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26102


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award