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18/12/2014 | FRANCE | N°13-25745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-25745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé le 31 octobre 2013 est irrecevable dès lors que l'arrêt du 13 décembre 2012 a été notifié à la Société générale de banque du Liban (la banque) par acte remis au parquet du tribunal de grande instance de Paris le 5 février 2013 ;
Mais attendu que la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 rel

ative à la procédure civile est, à l'égard du destinataire de l'acte, celle à laq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé le 31 octobre 2013 est irrecevable dès lors que l'arrêt du 13 décembre 2012 a été notifié à la Société générale de banque du Liban (la banque) par acte remis au parquet du tribunal de grande instance de Paris le 5 février 2013 ;
Mais attendu que la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile est, à l'égard du destinataire de l'acte, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente a signifié l'acte à son destinataire ; que lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a dressé l'attestation constatant le fait, la forme et la date de la signification ; que M. X... ne produit pas cette attestation, de sorte qu'il n'établit pas que le délai de pourvoi a valablement couru à l'encontre de la banque à la suite de l'acte du 5 février 2013 ;
Et attendu que la banque justifie avoir signifié l'arrêt attaqué par actes des 4 juillet et 8 août 2013 à MM. X... et Y... ;
D'où il suit que le pourvoi formé par déclaration du 31 octobre 2013 par la banque qui demeure à l'étranger est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que la banque a assigné, le 27 mai 2002, M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des sommes dues au titre d'un prêt qu'elle lui avait consenti en 2000 et qui avait financé l'achat d'un immeuble à Paris ; que le litige ne relevant pas de la compétence des juridictions françaises, une sentence arbitrale rendue à Beyrouth condamnant M. X... à payer à la banque au titre de ce prêt la somme de 1 319 733, 27 euros en principal, a été rendue exécutoire par ordonnance du 25 septembre 2006 confirmée par arrêt du 17 avril 2008 ; que la banque a pris une inscription judiciaire définitive sur l'immeuble le 2 juin 2008 ; qu'ayant appris que ce bien était grevé d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 17 janvier 2002 au profit de M. Y... en garantie d'une somme de 1 118 646 euros dont M. X... se reconnaît débiteur, elle a assigné ceux-ci, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en inopposabilité de cette mesure de sûreté ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, la banque faisait valoir qu'elle avait, par actes du 28 avril 2000 et du 2 mai 2000, consenti à M. X... un prêt d'un million d'euros, ayant financé l'achat d'un appartement situé ... à Paris (14e), et qu'en garantie de ce prêt, l'emprunteur avait conclu avec elle un contrat de fiducie-sûreté ; qu'elle invoquait par ailleurs la jurisprudence admettant que le créancier investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur puisse, en dehors même de l'insolvabilité du débiteur, faire révoquer les actes frauduleux par lesquels le débiteur a rendu impossible ou inefficace l'exercice des droits du créancier ; qu'ainsi, en énonçant, après avoir relevé que l'inscription de l'hypothèque consentie par M. X... à M. Y... était antérieure de six années à celle prise par la banque, que celle-ci « ne pouvait donc pas soutenir qu'elle était investie de certains droits particuliers sur le bien de son débiteur à raison de la constitution d'hypothèque », sans examiner la question de savoir si le contrat de fiducie-sûreté que M. X... avait signé au profit de la banque en garantie du prêt qu'elle lui avait consenti ne constituait pas un droit particulier dont était investi le créancier et de nature à permettre d'accueillir son action paulienne indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la banque ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de fiducie-sûreté dont elle faisait état, lui octroyait un droit particulier sur un bien du débiteur la dispensant d'avoir à établir l'insolvabilité de M. X... pour justifier son action paulienne ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de banque au Liban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la Société générale de banque au Liban
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société générale de banque au Liban de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable comme étant intervenue en fraude de ses droits l'hypothèque conventionnelle de premier rang que M. X... a consentie au profit de M. Y..., et fait inscrire le 17 janvier 2002, sur le bien immobilier lui appartenant au ... à Paris (14ème),
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 1167, alinéa 1er, du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ; que la SGBL soutient, au visa de ce texte, que l'hypothèque conventionnelle consentie par M. X... à M. Y... sur le bien immobilier acquis à Paris ne lui est pas opposable ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que la SGBL était titulaire d'une créance, née du prêt consenti en avril/ mai 2000, et donc antérieure à celle qui est censée être garantie par l'hypothèque conventionnelle que M. X... a consentie à M. Y... ; qu'à la date de l'exercice de l'action, il est manifeste que la SGBL disposait à l'égard de M. X... d'une créance certaine, liquide et exigible, en l'état de la sentence arbitrale dont l'exequatur a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 2008 ; qu'il doit être relevé que l'inscription de l'hypothèque conventionnelle consentie par M. X... à M. Y... est antérieure de 6 années à celle de la SGBL ; que celle-ci ne peut donc pas soutenir qu'elle était investie de certains droits particuliers sur le bien de son débiteur à raison de la constitution d'hypothèque et que le débiteur, par l'acte frauduleux qu'elle incrimine, a disposé du bien ou du moins en a réduit la valeur de façon à rendre impossible ou inefficace l'exercice des droits dont il se serait assuré l'avantage ; que la SGBL ne peut donc pertinemment pas soutenir qu'il est inutile pour elle de démontrer l'insolvabilité de M. X... ; qu'il incombe à la SGBL d'établir la fraude, c'est-à-dire l'existence d'un acte qui appauvrit le débiteur et qui a eu pour effet de le rendre insolvable ; que la fraude invoquée portant, en l'espèce, sur un acte à titre onéreux, il appartient également à la SGBL de prouver la complicité de fraude du tiers en l'espèce, M. Y... ; que la preuve de la fraude ne peut seulement résulter de la simple coïncidence entre la date de mise en demeure, 19 novembre 2001, et celle de l'inscription d'hypothèque litigieuse, 17 janvier 2002, ni du lien de parenté, au demeurant éloigné, et reconnu, entre M. Y... et M. X... ; que, cependant, la SGBL relève à juste titre que la réalité du prêt que l'hypothèque est censée garantir n'est pas établie par les pièces versées aux débats ; qu'ainsi que le note la SGBL, ce prêt est intervenu hors la comptabilité du notaire, qu'il ne résulte d'aucun acte authentique, ni d'un acte ayant date certaine, ni d'ailleurs d'aucun acte sous seing privé : que son existence devrait, selon les intimés, être déduite de l'acquisition, le 1er mars 2002, d'actions et d'avances que M. Y... aurait faites à la société pour le compte de M. X... ; qu'il y a lieu de constater, cependant, qu'aucun document, de quelque nature qu'il soit, n'atteste de la dette contractée par M. X... envers M. Y... ; qu'ainsi, en augmentant fictivement son passif et en accordant, pour garantir un prêt inexistant, une sûreté réelle sur un bien immobilier, M. X..., avec l'aide de M. Y..., a indiscutablement nui à la SGBL, qui était un créancier chirographaire, disposant d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur ; qu'en outre, la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, qu'elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'occurrence, cette connaissance se déduit des circonstances de l'espèce et du caractère fictif du prêt qui n'a été imaginé que pour justifier l'hypothèque conventionnelle et empêcher pour l'avenir la SGBL de faire vendre le bien immobilier et de se régler sur le prix de vente ; que, cependant, il n'est pas établi que l'acte incriminé ait rendu M. X... insolvable et qu'il l'ait été à la date de l'assignation ; que le simple fait que M. X... n'ait pas réagi au commandement de saisie immobilière délivré par la banque et n'ait effectué aucun règlement ne peut valoir comme preuve de son insolvabilité ; que son comportement s'explique par une volonté, clairement et à de multiples reprises exprimée, de refuser tout paiement à la banque, dont il prétend être créancier ; qu'il apparaît, compte tenu des pièces produites, que M. X... est détenteur d'actions à hauteur de 792. 367 ¿ de la société Travelnet Technolgies et administrateur de cette société qui a réalisé un chiffre d'affaires important et des bénéfices ; qu'il a notamment effectué, le 1er février 2005, sur le compte de l'entreprise, un versement de 350. 000 dollars canadiens ; que la SGBL ne conteste pas que M. X... soit toujours titulaire d'un compte sur lequel près de 800. 000 ¿ sont immobilisés ; qu'il doit être rappelé qu'en 2000, un directeur de la SGBL a préconisé un règlement amiable du litige, « compte tenu de l'intérêt de clientèle (que la banque) avait avec M. X... qui disposait d'avoirs totaux de l'ordre de 3 Mio $ à la SGBL et Fidus » ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SGBL doit être déboutée de toutes ses demandes (arrêt attaqué, pp. 5, 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE l'action paulienne ne peut être exercée que par les créanciers dont la créance est antérieure à l'acte attaqué ; qu'en l'espèce, les prêts ont été consentis en 2000 et l'hypothèque litigieuse en 2002 ; que, cependant, le créancier doit établir l'insolvabilité apparente du débiteur et c'est au débiteur de prouver qu'il dispose de biens d'une valeur suffisante pour répondre de son engagement ; qu'en l'espèce, la Société générale de banque au Liban ne rapporte pas la preuve de cette insolvabilité, ni en janvier 2002 lors de l'inscription de l'hypothèque litigieuse, ni en décembre 2008, date de l'introduction de la présente instance ; que le fait de ne pas régler une mensualité, alors qu'il y a contestation par ailleurs sur la tenue d'un compte de valeurs mobilières et sur les sommes qui y sont déposées, ou qu'un commandement de payer ait été délivré le 17 septembre 2008, sans résultat, sont insuffisants pour établir l'insolvabilité du débiteur, qui par ailleurs rapporte la preuve de sa surface financière tant en France, qu'à Beyrouth, et de la valeur de son investissement au Canada (jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé (arrêt attaqué, p. 3), la SGBL faisait valoir (cf. ses conclusions d'appel, p. 3) qu'elle avait, par actes du 28 avril 2000 et du 2 mai 2000, consenti à M. X... un prêt d'un million d'euros, ayant financé l'achat d'un appartement situé ... à Paris (14ème), et qu'en garantie de ce prêt, l'emprunteur avait conclu avec elle un contrat de fiducie-sûreté ; qu'elle invoquait par ailleurs (cf. ses conclusions d'appel, p. 8) la jurisprudence admettant que le créancier investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur puisse, en dehors même de l'insolvabilité du débiteur, faire révoquer les actes frauduleux par lesquels le débiteur a rendu impossible ou inefficace l'exercice des droits du créancier ; qu'ainsi, en énonçant, après avoir relevé que l'inscription de l'hypothèque consentie par M. X... à M. Y... était antérieure de 6 années à celle prise par la banque, que celle-ci « ne pouvait donc pas soutenir qu'elle était investie de certains droits particuliers sur le bien de son débiteur à raison de la constitution d'hypothèque », sans examiner la question de savoir si le contrat de fiducie-sûreté que M. X... avait signé au profit de la SGBL en garantie du prêt qu'elle lui avait consenti ne constituait pas un droit particulier dont était investi le créancier et de nature à permettre d'accueillir son action paulienne indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25745
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 1er mars 1954 - Procédure civile - Communication d'actes judiciaires ou extrajudiciaires - Signification à l'étranger - Date de la signification - Détermination - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 1er mars 1954 - Procédure civile - Communication d'actes judiciaires ou extrajudiciaires - Signification à l'étranger - Acte non remis au destinataire - Effet

La date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile est, à l'égard du destinataire de l'acte, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente a signifié l'acte à son destinataire. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a dressé l'attestation constatant le fait, la forme et la date de la signification


Références :

Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012

Sur la signification à l'étranger d'actes judiciaires ou extrajudiciaires, à rapprocher :1re Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 09-11066, Bull. 2011, I, n° 120 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-25745, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25745
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