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18/12/2014 | FRANCE | N°13-24808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-24808


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013), rendu en référé, que M. X... et l'association Alexandra Z..., dont il est le président, ont, en application de l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de l'association en qualité de mandataire ad hoc chargée de poursuivre les violations du droit moral portées à l'oeuvre d'Alexandra Z... ; que M. Y...

a agi en rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la demande ;
At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013), rendu en référé, que M. X... et l'association Alexandra Z..., dont il est le président, ont, en application de l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de l'association en qualité de mandataire ad hoc chargée de poursuivre les violations du droit moral portées à l'oeuvre d'Alexandra Z... ; que M. Y... a agi en rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la demande ;
Attendu que M. X... et l'association Alexandra Z... font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 10 janvier 2012 ayant désigné l'association en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l'artiste ;
Attendu qu'ayant retenu que le cas de vacance ou de déshérence n'était pas établi de manière certaine dès lors que M. X... avait prétendu dans une autre instance être titulaire du droit moral de l'auteur, et que le but véritable poursuivi par les requérants était contestable, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions d'application de l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 31 du code de procédure civile n'étaient pas réunies pour accueillir la demande ; que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième et dixième branche qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'association Alexandra Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'association Alexandra Z... et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'association Alexandra Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 10 janvier 2012 ayant désigné l'association Alexandra Z... en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral d'Alexandra Z..., l'ayant autorisée à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de l'artiste et ayant dit que cette désignation était faite pour un an susceptible de prorogation exception faite de la procédure engagée à Tours que la requérante était habilitée à poursuivre jusqu'à son issue ;
AUX MOTIFS QU'« M. X... et l'association Alexandra Z... ont présenté le 10 janvier 2012 une requête aux fins de voir, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de propriété intellectuelle, désigner l'association en qualité de mandataire ad hoc chargée de poursuivre les violations du droit moral portées à l'oeuvre d'Alexandra Z... ; que ce texte dispose " en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-1, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a un conflit entre lesdits représentants s'il n'y a pas de droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence " ; qu'il ressort de la requête que M. X... qui se présente comme étant spécialiste de l'oeuvre de l'artiste et responsable de ses archives et l'association créée en 2000 qui a pour but de défendre l'identité du message artistique laissé par l'artiste et dont M. X... est le président, qu'ils ont fait état de la recrudescence de faux Z..., que Mme Z... n'a pas d'héritier, que M. X... est un tiers mais a toujours défendu son oeuvre et agi de manière désintéressée et que l'association est donc à même d'assumer la tâche de mandataire ad hoc ; que la requête fait état de la plainte avec constitution de partie civile suivie par un juge d'instruction de Tours ; qu'il est fait mention de ce que la légitimité de M. X... est critiquée par des propriétaires de tableaux mais sans que le nom de M. Y... soit évoqué et sans qu'il soit indiqué que ce dernier a contesté la recevabilité de ladite constitution de partie civile ; qu'au surplus, les requérants n'ont pas évoqué que, dans leur constitution de partie civile, M. X... a déclaré que l'artiste avait transmis par testament notarié à M. A... son droit moral et que ce dernier lui avait confié ce droit moral ; qu'ils n'ont pas plus précisé que leur constitution de partie civile était contestée en ce que M. X... avait prétendu être titulaire du droit moral de l'artiste ; que ladite plainte avec constitution de partie civile n'a pas été communiquée au magistrat des requêtes qui n'aurait pas manqué en la lisant de constater que M. X... s'était présenté comme disposant du droit moral le tenant de M. A... et que dès lors, il pouvait exister une difficulté sur l'application du texte sur le fondement duquel il était saisi visant le cas de déshérence ou de vacance ; que l'ordonnance désignant l'association en qualité de mandataire ad hoc l'a, outre désigné pour défendre le droit moral de l'artiste, autorisé à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de celle-ci et ajouté que cette désignation était faite pour une année à l'exception de la procédure engagée à Tours pour laquelle elle est habilitée à poursuivre jusqu'à son issue judiciaire ; qu'il s'ensuit que les requérants en omettant d'informer le magistrat des requêtes de ce que M. X... avait revendiqué la qualité de titulaire du droit moral pour déposer la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, que cette qualité lui était contestée et subséquemment la recevabilité de la plainte ainsi déposée, ont eu un comportement déloyal à l'égard du magistrat aux fins d'obtenir l'assurance de pouvoir poursuivre leur action dans le cadre de l'instance pénale diligentée à Tours sans contestation de la part de M. Y... ; que l'ordonnance désignant l'association dans ces conditions a été obtenue de manière frauduleuse ; qu'en tout état de cause, si le juge avait eu connaissance de ces éléments, il aurait rejeté la requête, les conditions d'application de l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle n'étant pas réunies de manière certaine et le but véritable poursuivi par les requérants étant contestable ; qu'il convient donc de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 10 janvier 2012 pour manquement à l'obligation de loyauté des parties à l'égard du juge » ;
1°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur le mérite de la requête ; qu'en se bornant pourtant, en l'espèce, à rétracter l'ordonnance du juge des requêtes en considérant que les requérants ne lui avaient pas donné tous les éléments pour apprécier le mérite de la désignation d'un mandataire ad hoc pour défendre le droit moral d'Alexandra Z... sans statuer elle-même sur ce mérite en recherchant si le droit moral de l'artiste était protégé ou si un mandataire ad hoc devait être investi de cette fonction, la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile et l'article L. 121-3 du code de propriété intellectuelle, et méconnu l'étendue de son obligation de juger ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les conditions de l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle étaient remplies et si l'absence de titulaire du droit moral jointe à l'existence d'atteintes incontestées à l'oeuvre de l'artiste ne rendaient pas nécessaire la désignation d'un mandataire aux fins de protection de ce droit, la cour d'appel a violé l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le principe général de loyauté procédurale ne saurait aboutir à priver les plaideurs de toute possibilité de faire évoluer leur positionnement juridique initial dès lors que cette évolution n'est pas incohérente ni faite au détriment des tiers ; qu'en retenant alors que M. X... et l'association Alexandra Z... auraient eu un comportement déloyal en invoquant, au soutien de leur constitution de partie civile en 2009, que M. X... défendait les intérêts de l'artiste du fait de ses liens personnels avec son légataire puis, près de trois ans plus tard, en demandant au juge des requêtes de désigner l'association qu'il préside mandataire ad hoc pour défendre ce droit moral, quand l'évolution de l'approche juridique de M. X... et de l'association Alexandra Z... de la manière de défendre ce droit après avoir déposé une plainte commune était rendue nécessaire par les changements du contexte judiciaire ainsi que la multiplication de leurs interventions nécessaires sur le marché de l'art et, surtout, quand cette évolution ne se faisait au détriment de personne dès lors que tout intéressé était en mesure de faire valoir judiciairement ses arguments pour contester la recevabilité ou le bien fondé de leurs demandes, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de loyauté procédurale
4°) ALORS QU'il résulte de la requête du 10 janvier 2012 que les parties requérantes avaient produit à l'appui de leur demande, entre autres, la plainte avec constitution de partie civile qu'elles avaient déposées auprès du doyen des juges d'instruction le 13 mars 2009 (pièce n° 19) ; qu'en jugeant cependant que cette pièce n'aurait pas été communiquée au juge des requêtes pour en déduire que M. X... lui aurait intentionnellement et déloyalement dissimulé ce qu'il avait soutenu dans cette plainte, la cour d'appel a dénaturé la requête litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que M. X... et l'association Alexandra Z... auraient dissimulé au juge des requêtes que la recevabilité de leur plainte avec constitution de partie civile était contestée devant le juge d'instruction comme les éléments de nature à faire douter, selon elle, de la réunion des conditions d'application de l'article L. 121-3 du code de propriété intellectuelle, pour en déduire qu'ils auraient manqué au principe de loyauté procédurale, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'existence de cette faute qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel considère que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 121-3 du code de propriété intellectuelle ne seraient pas réunies, ce que M. X... et l'association Alexandra Z... auraient déloyalement dissimulé au juge des requêtes en ne lui fournissant pas toutes les informations nécessaires à sa décision, au prétexte que leur demande était fondée sur la déshérence ou la vacance de la succession de l'auteur, ce qui aurait été incompatible avec le fait que M. X... avait fait valoir dans la plainte avec constitution de partie civile qu'il défendait le droit moral de l'auteur ; qu'en se bornant à déduire de ce que M. X... soutenait dans la plainte qu'il se serait présenté comme titulaire du droit moral d'Alexandra Z... recueilli par succession qui ne serait donc ni vacante ni en déshérence, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, plutôt que cette titularité du droit moral au sens de l'article L. 121-2 du code de propriété intellectuelle, en qualité d'héritier, M. X... ne prétendait pas, plus justement, avoir qualité et intérêt à défendre l'oeuvre de l'artiste en exécution d'un « personnal service agreement » de droit américain passé avec M. A... en échange de sa décision de lui confier ses archives et certains objets ayant appartenu à l'artiste dont sa palette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article L. 121-3 du code de propriété intellectuelle ;
7°) ALORS QU'il résulte encore du dispositif de l'ordonnance du 10 janvier 2012 que le juge des requêtes était parfaitement informé de l'incidence que sa décision aurait sur l'instance pénale en cours puisque, sans que cela lui soit expressément demandé dans la requête, il a pris l'initiative de préciser dans son ordonnance donner qualité à l'association pour défendre le droit moral de l'artiste dans le cadre de cette instance pénale et ce, sans que son renouvellement annuel soit nécessaire ; qu'en jugeant alors pourtant déloyale à l'égard du juge qu'ils saisissaient la présentation de la requête au prétexte que M. X... et l'association Alexandra Z... auraient dissimulé leur objectif qui aurait été d'avoir « l'assurance de poursuivre leur action dans le cadre de l'instance pénale diligentée à Tours sans contestation de la part de M. Y... », la cour d'appel a violé par fausse application le principe de loyauté des débats et par refus d'application l'article L. 121-3 du code de propriété intellectuelle ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, la recevabilité de la constitution de partie civile de M. X... et de l'association Alexandra Z... sera examinée par la juridiction pénale et résultera non de la désignation, près de trois ans après le dépôt de la plainte, par un juge civil, de l'association comme mandataire ad hoc pour la défense du droit moral de l'artiste, mais de la démonstration que les parties civiles subissaient un préjudice en relation avec l'infraction objet des poursuites ; qu'en retenant pourtant que l'ordonnance du 10 janvier 2012 aurait été obtenue de manière déloyale par les requérants du fait qu'ils auraient dissimulé son objectif véritable qui était d'éviter l'irrecevabilité de la plainte pénale de l'association, la cour d'appel a alors statué par un motif inopérant, violant le principe de loyauté des débats, l'article 455 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article L. 121-3 du code de propriété intellectuelle ;
9°) ALORS QU'en toute hypothèse, en décidant que la demande de M. X... et de l'association Alexandra Z... ne pouvait être accueillie au seul prétexte de l'existence de la procédure pénale en cours, motif impuissant à justifier le rejet de la demande tendant à voir l'association désignée mandataire ad hoc chargée de la défense du droit moral d'Alexandra Z... dans les autres actions judiciaires ou non que l'association est susceptible de mener, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant, violant les articles 455 du code de procédure civile et L. 121-3 du code de propriété intellectuelle ;
10°) ALORS QU'en toute hypothèse, la procédure sur requête est non contentieuse, ce qui signifie qu'il y a un débat entre le requérant et le juge, chargé de veiller à l'exactitude des faits et à la protection de l'intérêt des tiers et qui dispose pour cela du pouvoir de procéder, même d'office, à toutes les investigations nécessaires, en particulier pour la protection de l'intérêt des tiers ; qu'en affirmant alors à la seule lecture de la requête et de l'ordonnance du 10 janvier 2012 que M. X... et l'association Alexandra Z... auraient été déloyaux à l'égard du juge des requêtes en n'exposant pas tous les éléments du litige, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir que le débat oral n'aurait pas permis au juge des requêtes d'apprécier la réalité de la situation et aurait été à ce point manipulé par les requérants qu'il n'aurait pas été à même d'exercer les pouvoirs que lui conférait son office, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26, 27 et 28 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24808
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-24808


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24808
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