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18/12/2014 | FRANCE | N°13-22921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-22921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel il renvoie, que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel il renvoie, que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre recommandée du 15 juin 2006, la caisse de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures, a mis en demeure la société Anjou participations, aux droits de laquelle vient la société Saint-Honoré participations (la société), de payer une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, calculées sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2004, ainsi que diverses majorations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir énoncé que la minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts auxquelles renvoie l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale concerne l'intermédiaire qui réalise une opération d'entremise rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services, retient que cette condition n'est pas remplie par la société qui a expressément exclu, dans la convention conclue avec ses commettants, toute rémunération autre que les intérêts des avances en compte courant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures et la condamne à payer à la société Saint-Honoré participations la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Honoré participations
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifiée la mise en demeure de payer du 15 juin 2006 pour la somme de 38.516 euros correspondant à la somme de 34.333 euros de cotisations, à la somme de 750 euros de majorations de retard pour retard de déclaration, et à la somme de 3.433 euros de majorations de retard pour retard de paiement au titre de la contribution sociale de solidarité contribution additionnelle pour l'année 2005 ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'il apparaît que la convention de trésorerie consentie entre la SARL Saint Honoré Participations, la SAS Anjou Participations, absorbée par la première, et les autres sociétés commerciales, a pour objet de faciliter la gestion de trésorerie entre les différentes sociétés liées entre elles par des associés communs et d'en fixer entre elles les conditions financières de rémunération ; que cette convention permet aux sociétés de se consentir entre elles des avances en compte courant rémunérées au taux déductible des avances en compte courant, les intérêts devant être payés à chaque fin d'exercice ; que la convention prévoit expressément que « la centrale d'achat Baud ne souhaitant pas facturer ces nouvelles sociétés, celles-ci donnent mandat à Anjou pour acheter pour leur compte les marchandises nécessaires à leur exploitation. Aucune marge ne sera prise par l'associé principal qui s'y engage » ; que la minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par les dispositions de l'article 273 octies auxquelles renvoie l'article L.651-5, alinéa 2 du code de la sécurité sociale concerne les commettants d'intermédiaire (sic) qui réalise (sic) une « opérations d'entremise rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité, ou la nature des biens et services » ; que cette condition n'est pas en l'espèce pas remplie par la SARL Saint-Honoré Participations qui a expressément exclu dans le cadre de la convention de trésorerie toute rémunération autre que le taux d'intérêt des avances en compte courant ; qu'il s'ensuit que la SARL Saint-Honoré Participations n'est pas fondée à se prévaloir de la minoration d'assiette prévue par les dispositions de l'article 273 coties du code général des impôts ;
1. ALORS QUE la minoration d'assiette prévue par l'article L.651-5 alinéa 2 (aujourd'hui alinéa 4) du code de la sécurité sociale s'applique aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, même s'ils s'entremettent à titre gratuit ; que la rémunération à la commission de l'intermédiaire visée à l'article 273 octies du code général des impôts ne présente pas de caractère obligatoire ; qu'en excluant la société Saint-Honoré Participations du bénéfice de la minoration d'assiette prévue par l'article L.651-5, alinéa 2 (aujourd'hui alinéa 4) du code du travail, au seul motif que toute rémunération de l'opération d'entremise était expressément exclue par la convention de trésorerie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, D'AUTRE PART, QUE la société Saint-Honoré Participations produit une convention de trésorerie aux termes de laquelle « la centrale d'achat Baud donne mandat à Anjou pour acheter pour le compte des sociétés » (sic) ; que cette convention est en réalité destinée à faciliter la gestion et les flux de trésorerie entre sociétés ; que la société Saint Honoré Participations ne rapporte pas la preuve qu'elle agit en vertu d'un mandat préalable donné par ces sociétés, ni que ses opérations d'entremise sont exclusivement rémunérées par commission, étant relevé qu'aucune indication n'est communiquée par la société sur le montant de son chiffre d'affaires, sur le montant des prix de vente, et des prix d'achat des marchandises et sur la part de marge brute réalisée ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la société ait la qualité de commissionnaire et qu'elle puisse retrancher de l'assiette des cotisations la valeur des biens acquis et enfin, qu'elle puisse bénéficier d'un plafonnement du taux de la contribution sociale de solidarité ;
2. ALORS QU'en relevant d'une part que la convention de trésorerie prévoit expressément que les sociétés donnent mandat à la société Anjou Participations, aux droits de laquelle vient la société Saint-Honoré Participations, et d'autre part que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle agit en vertu d'un mandat préalable donné par ses filiales, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la convention de trésorerie énonce expressément que les filiales de la société Anjou Participations, aux droits de laquelle vient la société Saint-Honoré Participations, lui donnent mandat pour acheter auprès de la centrale les marchandises nécessaires à leur exploitation ; qu'en écartant l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22921
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-22921


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22921
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