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18/12/2014 | FRANCE | N°13-21681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-21681


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl AJ Partenaires, représentée par MM. Bruno X... et Didier Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Blanch'Or et à la Selarl MJ Synergie, représentée par M. Bruno Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Blanch'Or de leur reprise de l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme A..., salariée de la société Blanch'Or (l'employeur) en qualité de vendeuse en bijouterie,

a été victime, le 6 avril 2004, d'une agression suivie de prise d'otage, accid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl AJ Partenaires, représentée par MM. Bruno X... et Didier Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Blanch'Or et à la Selarl MJ Synergie, représentée par M. Bruno Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Blanch'Or de leur reprise de l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme A..., salariée de la société Blanch'Or (l'employeur) en qualité de vendeuse en bijouterie, a été victime, le 6 avril 2004, d'une agression suivie de prise d'otage, accident qui a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut se voir reprocher une faute inexcusable, l'employeur qui a mis en place dans l'entreprise des mesures de protection adéquates pour préserver les salariés du danger auquel ils sont exposés et leur a imposé le respect de ces mesures de sécurité, dès lors que l'accident n'est intervenu qu'en raison de la non utilisation par le salarié des moyens de protection mis à sa disposition ; que l'employeur exposait qu'il existait au sein du magasin un système de portes asservies et qu'elle rappelait régulièrement aux salariés la nécessité de ne pas désactiver l'ouverture manuelle au profit de l'ouverture automatique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un dispositif permettant de neutraliser l'ouverture automatique des portes et de les commander manuellement à distance, ainsi que la présence de caméras dans le sas d'entrée, mais relevé que ce mécanisme permettant de commander à distance l'ouverture des portes, n'était « manifestement pas utilisé au moment des faits » ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur nonobstant l'existence d'un dispositif de portes d'entrée asservies, dont elle reconnaissait qu'il constituait une « protection efficace des salariés », sans rechercher si la non utilisation de ce dispositif au moment du braquage ne provenait pas du non-respect des règles de sécurité par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à moins qu'un texte particulier n'impose un dispositif spécial de protection, l'employeur est seul juge des moyens à mettre en oeuvre pour préserver les salariés du risque auquel ils sont exposés ; qu'en l'espèce, aucune disposition n'impose aux bijoutiers de poster un vigile à l'extérieur du magasin ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'arrêt que la présence d'un vigile aurait été réclamé par les salariés mais refusé par la société ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir placé un vigile à l'entrée du magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « la présence d'un vigile à l'entrée du magasin aurait permis de bloquer l'accès du magasin avant l'irruption de malfaiteurs cagoulés et armés », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur faisait valoir, et justifiait, qu'elle avait pris de nombreuses mesures destinées à assurer la sécurisation des locaux et du personnel du magasin ; qu'ainsi, elle exposait qu'outre l'installation de portes asservies, elle avait équipé les locaux de rideaux métalliques, de systèmes d'alarme, de fumigènes, de caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, d'un système de télésurveillance à distance chargé d'alerter les forces de l'ordre en cas de nécessité, et de plots de protection métalliques devant le magasin pour empêcher les effractions par voitures béliers ; qu'en se contentant d'affirmer qu'eu égard à la possibilité d'ouvrir automatiquement les portes d'entrée et à l'absence de vigile, les mesures adoptées par la société n'étaient pas suffisantes pour assurer la sécurité des salariés, sans examiner les pièces de l'employeur justifiant des nombreuses autres mesures prises pour assurer la protection de ses salariés et de ses magasins, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur reconnaissant avoir été occasionnellement confronté au risque d'un braquage et admettant qu'un de ses magasins avait fait l'objet d'une attaque à main armée avec des conséquences encore plus graves puisqu'un vigile avait été blessé, avait donc pleinement conscience du danger inhérent à ce type de délinquance auquel les employés de bijouterie se trouvent exposés, d'autre part, que le mécanisme d'ouverture automatique des portes du sas d'entrée du magasin n'avait pas été neutralisé au profit d'une commande à distance au moment du braquage et que la simple possibilité de bloquer à distance l'ouverture des portes et la présence de caméras dans le sas étaient insuffisants pour prévenir le risque de braquage et assurer la protection du personnel, enfin, qu'en dépit de la connaissance qu'il avait que l'ouverture automatique des portes comporte des risques importants pour le personnel qui voyant arriver un individu louche n'aura pas la possibilité de bloquer les portes et perdra du temps à appuyer avec son bip, ce qui le met à l'évidence en danger, l'employeur avait conservé la possibilité d'ouvrir automatiquement les portes d'entrée par simple capteur de présence alors que seule l'ouverture à distance par une commande manuelle aurait assuré une protection efficace des salariés ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, ni s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, que la société qui avait conscience des dangers auxquels le salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures de nature à l'en préserver, de sorte que l'accident dont celui-ci a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanch'Or, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl MJ Synergie, toutes deux ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Blanch'Or-Jean Delatour,
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont madame B... a été victime le 6 avril 2004 était dû à la faute inexcusable de la société BLANCH'OR, fixé la majoration de l'indemnité allouée à madame B... à son taux maximum et dit qu'elle suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité, d'AVOIR, avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale confiée au docteur C... et d'AVOIR fixé à 5. 000 euros la provision due à madame B... à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une faute inexcusable : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux d'enquête que Madame A... a été personnellement menacée de mort sur son lieu de travail par quatre individus masqués et armés qui, pour favoriser leur fuite, l'ont prise en otage en l'emmenant de force dans leur voiture avant de la libérer un peu plus tard ; que la société Blanch'Or-Jean Delatour reconnaît être occasionnellement confrontée au risque de braquage et admet qu'un de ses magasins de la région de Bordeaux a fait l'objet d'une attaque à main armée avec des conséquences encore plus graves puisqu'un vigile a été blessé ; qu'elle avait donc pleinement conscience du danger inhérent à ce type de délinquance auquel les employés de la bijouterie se trouvent exposés ; que pour les préserver d'un tel danger, la société devait prendre les mesures de nature non seulement à renforcer la sécurité des lieux mais aussi à prévenir les agressions ; que, sur ce point, Mme A... souligne le fait que l'accès au magasin n'était pas suffisamment protégé, ce qui a permis l'entrée soudaine d'hommes masqués et armés à l'intérieur de la bijouterie ; qu'il ressort effectivement de l'enquête de police que les malfaiteurs ont pénétré, en armes et avec les visages dissimulés par des cagoules, par la porte d'entrée composée d'un sas avec ouverture par capteur de présence ; que si la société explique qu'un dispositif permettait de neutraliser l'ouverture automatique des portes d'entrée et de les commander à distance, ce mécanisme n'était manifestement pas utilisé au moment des faits ; que plusieurs clients indiquent, dans les attestations produites aux débats, que l'entrée du magasin se fait librement et qu'il n'existe aucune sécurité pour son accès ; qu'un constat d'huissier récemment établi confirme que la double porte d'entrée s'ouvre librement et qu'une fois dans le sas, les portes coulissantes s'ouvrent aussi de manière automatique, sans qu'il soit besoin de sonner ; qu'il apparaît ainsi que la simple possibilité de bloquer à distance l'ouverture des portes et la présence de caméras dans le sas d'entrée étaient insuffisants pour prévenir le risque de braquage et assurer la protection du personnel ; qu'il ressort de la note de sécurité du 17 mai 2000 établie par l'entreprise elle-même, que l'ouverture automatique des portes " comporte des risques importants " dans la mesure où " le personnel voyant arriver un individu louche n'aura pas la possibilité de bloquer les portes et perdra du temps à appuyer avec son bip, ce qui le met à l'évidence en danger " ; qu'en dépit de sa connaissance d'un tel danger, la société a conservé la possibilité d'ouvrir automatiquement les portes d'entrée par simple capteur de présence alors que seule leur ouverture à distance par une commande manuelle aurait assuré une protection efficace des salariés ; que, de même, le magasin situé en zone industrielle n'était pas protégé par un vigile ; que la société estime qu'une telle protection présente plus d'inconvénients que d'avantages, compte tenu des risques accrus de violence qui en résultent ; que cependant la présence d'un vigile à l'entrée du magasin est dissuasive par nature et aurait permis de bloquer l'accès du magasin avant l'irruption de malfaiteurs cagoulés et armés ; qu'ainsi, en dépit des dépenses consacrées par la société en matière de sécurité, les mesures adoptées n'étaient manifestement pas suffisantes pour préserver la sécurité des salariés ; que la circonstance que les recommandations des autorités de police en matière de sécurité aient toutes été observées ne dispensait pas la société de mettre en oeuvre les mesures spécifiques rendues nécessaires par la situation ou la configuration des lieux afin de protéger efficacement ses salariés, compte tenu de la fréquence des agressions dont ils faisaient l'objet ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime Mme A... est bien due à la faute inexcusable de son employeur et le jugement qui a décidé le contraire sera réformé ; Sur les conséquences de la faute inexcusable : qu'aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues ; que le montant de la majoration à laquelle a droit Mme A... sera fixée au maximum prévu par la loi ; que cette majoration portera intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de non-conciliation établi par la caisse primaire ; que, selon l'article L 452-3 du même code, indépendamment de cette majoration, la victime a droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce que la victime demande la réparation de préjudices non couverts par le livre IV ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise présentée par Madame A... ; qu'il convient d'ores et déjà de lui accorder une provision de 5000 ¿ à valoir sur la réparation de ses préjudices ; que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui pourra ensuite en récupérer le montant auprès de l'employeur ; qu'il n'est pas utile de déclarer la présente décision commune à la caisse primaire qui a été associée dès l'origine à la procédure ; que, de même, la demande d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel ; qu'eu égard à la situation respective des parties, il convient de condamner la société Blanch'Or-Jean Delatour à verser directement à l'avocat de Madame A..., qui renonce à l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 ¿ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
1. ¿ ALORS QUE ne peut se voir reprocher une faute inexcusable, l'employeur qui a mis en place dans l'entreprise des mesures de protection adéquates pour préserver les salariés du danger auquel ils sont exposés et leur a imposé le respect de ces mesures de sécurité, dès lors que l'accident n'est intervenu qu'en raison de la non utilisation par le salarié des moyens de protection mis à sa disposition ; que la société BLANCH'OR exposait qu'il existait au sein du magasin un système de portes asservies et qu'elle rappelait régulièrement aux salariés la nécessité de ne pas désactiver l'ouverture manuelle au profit de l'ouverture automatique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'existence d'un dispositif permettant de neutraliser l'ouverture automatique des portes et de les commander manuellement à distance, ainsi que la présence de caméras dans le sas d'entrée, mais relevé que ce mécanisme permettant de commander à distance l'ouverture des portes, n'était « manifestement pas utilisé au moment des faits » ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur nonobstant l'existence d'un dispositif de portes d'entrée asservies, dont elle reconnaissait qu'il constituait une « protection efficace des salariés », sans rechercher si la non utilisation de ce dispositif au moment du braquage ne provenait pas du non-respect des règles de sécurité par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE, à moins qu'un texte particulier n'impose un dispositif spécial de protection, l'employeur est seul juge des moyens à mettre en oeuvre pour préserver les salariés du risque auquel ils sont exposés ; qu'en l'espèce, aucune disposition n'impose aux bijoutiers de poster un vigile à l'extérieur du magasin ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'arrêt que la présence d'un vigile aurait été réclamé par les salariés mais refusé par la société ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir placé un vigile à l'entrée du magasin, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « la présence d'un vigile à l'entrée du magasin aurait permis de bloquer l'accès du magasin avant l'irruption de malfaiteurs cagoulés et armés », la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société BLANCH'OR faisait valoir, et justifiait, qu'elle avait pris de nombreuses mesures destinées à assurer la sécurisation des locaux et du personnel du magasin ; qu'ainsi, elle exposait qu'outre l'installation de portes asservies, elle avait équipé les locaux de rideaux métalliques, de systèmes d'alarme, de fumigènes, de caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, d'un système de télésurveillance à distance chargé d'alerter les forces de l'ordre en cas de nécessité, et de plots de protection métalliques devant le magasin pour empêcher les effractions par voitures béliers ; qu'en se contentant d'affirmer qu'eu égard à la possibilité d'ouvrir automatiquement les portes d'entrée et à l'absence de vigile, les mesures adoptées par la société n'étaient pas suffisantes pour assurer la sécurité des salariés, sans examiner les pièces de l'employeur justifiant des nombreuses autres mesures prises pour assurer la protection de ses salariés et de ses magasins, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21681
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-21681


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21681
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