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18/12/2014 | FRANCE | N°13-19896;13-25355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-19896 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 13-19. 896 et D 13-25. 355, qui sont connexes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-19. 896 et le deuxième moyen du pourvoi n° D 13-25. 355, qui sont identiques :
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile a

u sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusion...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 13-19. 896 et D 13-25. 355, qui sont connexes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-19. 896 et le deuxième moyen du pourvoi n° D 13-25. 355, qui sont identiques :
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions du 8 février 2013 de la SCI GBS et des conclusions du 10 septembre 2012 de la SCP X...
Y..., sans répondre aux conclusions déposées devant elle par la seconde le 28 février 2013, tendant au rejet des écritures de la première au motif que celles-ci ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI GBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° V 13-19. 896 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Paul X... et Sophie Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au vu des conclusions de la SCI GBS en date du 8 février 2013, d'AVOIR dit que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'AVOIR condamné la SCP X...- Y... à payer à la SCI GBS la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de NARBONNE a débouté la SCI GBS de ses demandes ; la SCI GBS a régulièrement interjeté appel contre cette décision le 13 mai 2011 ; vu les conclusions du 8 février 2013 de la SCI GBS, vu les conclusions du 10 septembre 2012 de la SCP X...
Y..., vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2003 (¿) la SCP X...
Y... sera condamnée à indemniser la SCP GBS à hauteur de 30. 000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond du fond sont tenus de répondre à des conclusions, même postérieures à l'ordonnance de clôture qui sollicitent le rejet des conclusions adverses au motif qu'elles n'ont pas été déposées en temps utile pour permettre le respect des droits de la défense ; qu'en se prononçant au vu des conclusions de la SCI GBS en date du 8 février 2013, sans répondre aux conclusions d'incident de la SCP de notaires, en date du 28 février 2013, qui en sollicitaient le rejet dès lors qu'elles avaient été déposées un jour ouvrable avant l'ordonnance de clôture, un tel délai ne lui ménageant pas la possibilité d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'AVOIR condamné la SCP X...- Y... à payer à la SCI GBS la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le notaire a le devoir d'informer et de conseiller son client afin de s'assurer de l'efficacité des actes passés par son intermédiaire, notamment sur les conséquences juridiques et les conséquences fiscales de l'acte dressé et, en particulier sur la charge de l'imposition en matière de TVA immobilière, qui peut toujours faire l'objet de négociations et d'accord entre le vendeur ou l'acquéreur, selon les options prises par les parties au moment de la signature de l'acte ; que Monsieur X... ne peut se soustraire à la responsabilité qui lui incombe, en alléguant qu'il n'a fait qu'apporter sa participation à l'acte authentique passé en l'étude de son confrère, alors que la cession avait été préalablement négociée en dehors de lui ; Mais le fait que Monsieur X... ne soit intervenu qu'au stade de l'acte authentique ne l'exonère pas de son devoir de conseil ; que la promesse d'achat du 6 décembre 2012 arrête l'accord des parties sur la chose et le prix, mais ne comporte aucune clause sur le régime fiscal, les règles d'urbanisme et autres ; qu'il appartenait au notaire du vendeur de s'enquérir du régime fiscal applicable à cette cession et de conseiller utilement son client, qui disposait d'une marge de négociation entre la signature de la promesse et la signature de l'acte authentique, puisque les parties demeuraient libres d'expliciter les conditions de la vente et d'en modifier les modalités ; que lors de la vente du 15 avril 2003, la SCI GBS était soumise à la régularisation de la TVA par 20èmes, puisque les loyers encaissés pour la location dudit immeuble ont permis à la SCI GBS de déduire la taxe grevant les travaux réalisés en 1999-2000 ; que la régularisation devait intervenir dans les conditions de l'article 210 de l'annexe Il du code général des impôts, c'est à dire si l'immeuble était vendu dans les vingt ans suivant la naissance du droit à déduction et si la cession n'était pas soumise à la TVA, ce qui est le cas l'immeuble étant vendu plus de 5 ans après son achèvement Ainsi la SCI GBS a été contrainte à la régularisation d'une partie de la TVA initialement déduite lors de la réalisation des travaux sur son immeuble et de reverser au Trésor public les fractions de TVA initialement déduites ; qu'il appartenait à Maître X... d'informer son client sur les conséquences fiscales de cette transaction et notamment les dispositions fiscales relatives à la régularisation inéluctable de TVA par 20èmes, sur les possibilités existantes pour neutraliser les conséquences de cette régularisation, notamment en majorant d'autant le prix de vente dans l'acte du 15 février 2003 et/ ou sur la nécessité de trouver un accord sur la charge de cet impôt, afin de prévoir dans l'acte de cession une clause relative à la charge définitive de la TVA ; que dès lors, en omettant d'insérer dans le contrat de vente une clause prévoyant que la charge définitive de la TVA à régulariser serait supportée par l'acquéreur, ou de prévoir une majoration du prix de vente, le notaire a fait perdre à la SCI GBS la possibilité de contraindre la société JALOSY à lui reverser le montant de la régularisation dont la venderesse était fiscalement redevable ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité de Maître X..., qui a assisté son client lors de la passation de l'acte authentique de vente, sans jamais l'informer des conséquences fiscales de la cession de son immeuble ; qu'il ne peut cependant être tenu pour certain que la société JALOSY aurait accepté de prendre en charge le supplément de prix sans aucune contrepartie, ou de conclure une clause lui mettant à sa charge la TVA due par la société GBS, dès lors que, d'une part, ce supplément aurait donné lieu au paiement d'un complément de droits de mutation, et que, d'autre part, l'acquéreur se serait lui-même retrouvé soumis, en cas de revente du bien avant le commencement de la 19ème année suivant son acquisition, à l'obligation de reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite, comme le prévoit aussi l'article 210 du code général des impôts ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la SCI GBS ne consiste pas à avoir dû s'acquitter du paiement de l'impôt dont elle était redevable, mais s'analyse en une perte de chance d'obtenir la prise en charge de la TVA par la société acquéreur et donc d'éviter les conséquences financières du redressement fiscal d'un montant de 43 933 euros dont elle a fait l'objet ou d'obtenir de la vente un meilleur résultat financier ; que cette perte de chance est sérieuse du fait de la possibilité pour la société JALOSY de négocier, elle doit être évaluée à la somme de 30 000 euros ; qu'en conséquence la SCP X...
Y... sera condamnée à indemniser la société GBS à hauteur de 30 000 ; que les intérêts de cette créance indemnitaire courent à compter de la déclaration de responsabilité, soit la date de la présente décision, sans qu'il ne soit alloué des intérêts supplémentaires à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la promesse d'achat du 6 décembre 2012, conclue avant l'intervention du notaire authentificateur arrêtait l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en jugeant néanmoins que le vendeur disposait d'une marge de négociation entre la signature de la promesse et la signature de l'acte authentique pour mettre à la charge de l'acquéreur un supplément de prix ou, ce qui revient au même, la régularisation de TVA dont elle constate qu'elle était inéluctablement due par le vendeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire auquel est imputé un manquement à son devoir d'information et de conseil doit être écartée lorsqu'il apparaît que la convention à laquelle il a donné une forme authentique était déjà parfaite au moment où il est intervenu ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir la responsabilité du notaire, qu'en s'abstenant d'informer la SCI venderesse des dispositions fiscales relatives à la régularisation de la TVA dont elle relève qu'elle était inéluctable, le notaire lui avait fait perdre une chance de la neutraliser en prévoyant un supplément de prix ou en la mettant à la charge de l'acquéreur quand il résultait de ses propres constatations qu'une telle clause était dénuée de contrepartie pour l'acquéreur et que la promesse d'achat du 6 décembre 2012, antérieure à l'intervention du notaire, arrêtait l'accord des parties sur la chose et le prix de sorte que la chance que l'acquéreur accepte d'en modifier les termes à son désavantage était inexistante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la responsabilité du notaire auquel est imputé un manquement à son devoir d'information et de conseil doit être écartée lorsqu'il n'est pas établi que dûment informé, son client aurait pu éviter le dommage ; qu'en jugeant néanmoins que le notaire avait fait perdre une chance à la SCI venderesse de négocier entre la promesse, qui fixait l'accord des parties sur la chose et le prix et avant la signature de l'acte authentique la prise en charge par l'acquéreur du montant de la TVA à régulariser ou d'un supplément de prix sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus exprimé par l'acquéreur, comme le constate le jugement (p. 4 § 3) d'une telle prise en charge, motivée par le fait qu'il n'entendait pas être assujetti au régime de la TVA, et qu'il ne pourrait dès lors pas déduire la TVA qui lui serait ainsi imputée, ne rendait pas une telle tentative totalement vaine, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'intention libérale ne se présume point ; qu'en retenant néanmoins qu'il existait une chance sérieuse que l'acquéreur accepte de payer une somme supplémentaire bien qu'il bénéficiait d'un contrat de cession contraignant qui lui ménageait la possibilité d'acquérir à un prix inférieur, sans relever qu'il était animé d'une intention libérale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 894 du Code civil. Moyens produits au pourvoi n° D 13-25. 355 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... qui n'avait été ni entendu ni appelé à l'instance avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et en le condamnant à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la SCI GBS sollicitait seulement qu'il soit jugé que la SCP X...- Y... avait engagé sa responsabilité et qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts et ne formulait aucune demande à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en constatant néanmoins sa responsabilité et en le condamnant à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au vu des conclusions de la SCI GBS en date du 8 février 2013, d'AVOIR dit que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'AVOIR condamné la SCP X...- Y... à payer à la SCI GBS la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de NARBONNE a débouté la SCI GBS de ses demandes ; la SCI GBS a régulièrement interjeté appel contre cette décision le 13 mai 2011 ; vu les conclusions du 8 février 2013 de la SCI GBS, vu les conclusions du 10 septembre 2012 de la SCP X...
Y..., vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2003 (¿) la SCP X...
Y... sera condamnée à indemniser la SCP GBS à hauteur de 30. 000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond du fond sont tenus de répondre à des conclusions, même postérieures à l'ordonnance de clôture qui sollicitent le rejet des conclusions adverses au motif qu'elles n'ont pas été déposées en temps utile pour permettre le respect des droits de la défense ; qu'en se prononçant au vu des conclusions de la SCI GBS en date du 8 février 2013, sans répondre aux conclusions d'incident de la SCP de notaires, en date du 28 février 2013, qui en sollicitaient le rejet dès lors qu'elles avaient été déposées un jour ouvrable avant l'ordonnance de clôture, un tel délai ne lui ménageant pas la possibilité d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité envers la SCI GBS et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI GBS la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'AVOIR condamné la SCP X...- Y... à payer à la SCI GBS la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le notaire a le devoir d'informer et de conseiller son client afin de s'assurer de l'efficacité des actes passés par son intermédiaire, notamment sur les conséquences juridiques et les conséquences fiscales de l'acte dressé et, en particulier sur la charge de l'imposition en matière de TVA immobilière, qui peut toujours faire l'objet de négociations et d'accord entre le vendeur ou l'acquéreur, selon les options prises par les parties au moment de la signature de l'acte ; que Monsieur X... ne peut se soustraire à la responsabilité qui lui incombe, en alléguant qu'il n'a fait qu'apporter sa participation à l'acte authentique passé en l'étude de son confrère, alors que la cession avait été préalablement négociée en dehors de lui ; Mais le fait que Monsieur X... ne soit intervenu qu'au stade de l'acte authentique ne l'exonère pas de son devoir de conseil ; que la promesse d'achat du 6 décembre 2012 arrête l'accord des parties sur la chose et le prix, mais ne comporte aucune clause sur le régime fiscal, les règles d'urbanisme et autres ; qu'il appartenait au notaire du vendeur de s'enquérir du régime fiscal applicable à cette cession et de conseiller utilement son client, qui disposait d'une marge de négociation entre la signature de la promesse et la signature de l'acte authentique, puisque les parties demeuraient libres d'expliciter les conditions de la vente et d'en modifier les modalités ; que lors de la vente du 15 avril 2003, la SCI GBS était soumise à la régularisation de la TVA par 20èmes, puisque les loyers encaissés pour la location dudit immeuble ont permis à la SCI GBS de déduire la taxe grevant les travaux réalisés en 1999-2000 ; que la régularisation devait intervenir dans les conditions de l'article 210 de l'annexe Il du code général des impôts, c'est à dire si l'immeuble était vendu dans les vingt ans suivant la naissance du droit à déduction et si la cession n'était pas soumise à la TVA, ce qui est le cas l'immeuble étant vendu plus de 5 ans après son achèvement Ainsi la SCI GBS a été contrainte à la régularisation d'une partie de la TVA initialement déduite lors de la réalisation des travaux sur son immeuble et de reverser au Trésor public les fractions de TVA initialement déduites ; qu'il appartenait à Maître X... d'informer son client sur les conséquences fiscales de cette transaction et notamment les dispositions fiscales relatives à la régularisation inéluctable de TVA par 20èmes, sur les possibilités existantes pour neutraliser les conséquences de cette régularisation, notamment en majorant d'autant le prix de vente dans l'acte du 15 février 2003 et/ ou sur la nécessité de trouver un accord sur la charge de cet impôt, afin de prévoir dans l'acte de cession une clause relative à la charge définitive de la TVA ; que dès lors, en omettant d'insérer dans le contrat de vente une clause prévoyant que la charge définitive de la TVA à régulariser serait supportée par l'acquéreur, ou de prévoir une majoration du prix de vente, le notaire a fait perdre à la SCI GBS la possibilité de contraindre la société JALOSY à lui reverser le montant de la régularisation dont la venderesse était fiscalement redevable ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité de Maître X..., qui a assisté son client lors de la passation de l'acte authentique de vente, sans jamais l'informer des conséquences fiscales de la cession de son immeuble ; qu'il ne peut cependant être tenu pour certain que la société JALOSY aurait accepté de prendre en charge le supplément de prix sans aucune contrepartie, ou de conclure une clause lui mettant à sa charge la TVA due par la société GBS, dès lors que, d'une part, ce supplément aurait donné lieu au paiement d'un complément de droits de mutation, et que, d'autre part, l'acquéreur se serait lui-même retrouvé soumis, en cas de revente du bien avant le commencement de la 19ème année suivant son acquisition, à l'obligation de reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite, comme le prévoit aussi l'article 210 du code général des impôts ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la SCI GBS ne consiste pas à avoir dû s'acquitter du paiement de l'impôt dont elle était redevable, mais s'analyse en une perte de chance d'obtenir la prise en charge de la TVA par la société acquéreur et donc d'éviter les conséquences financières du redressement fiscal d'un montant de 43 933 euros dont elle a fait l'objet ou d'obtenir de la vente un meilleur résultat financier ; que cette perte de chance est sérieuse du fait de la possibilité pour la société JALOSY de négocier, elle doit être évaluée à la somme de 30 000 euros ; qu'en conséquence la SCP X...
Y... sera condamnée à indemniser la société GBS à hauteur de 30 000 ; que les intérêts de cette créance indemnitaire courent à compter de la déclaration de responsabilité, soit la date de la présente décision, sans qu'il ne soit alloué des intérêts supplémentaires à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la promesse d'achat du 6 décembre 2012, conclue avant l'intervention du notaire authentificateur arrêtait l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en jugeant néanmoins que le vendeur disposait d'une marge de négociation entre la signature de la promesse et la signature de l'acte authentique pour mettre à la charge de l'acquéreur un supplément de prix ou, ce qui revient au même, la régularisation de TVA dont elle constate qu'elle était inéluctablement due par le vendeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire auquel est imputé un manquement à son devoir d'information et de conseil doit être écartée lorsqu'il apparaît que la convention à laquelle il a donné une forme authentique était déjà parfaite au moment où il est intervenu ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir la responsabilité du notaire, qu'en s'abstenant d'informer la SCI venderesse des dispositions fiscales relatives à la régularisation de la TVA dont elle relève qu'elle était inéluctable, le notaire lui avait fait perdre une chance de la neutraliser en prévoyant un supplément de prix ou en la mettant à la charge de l'acquéreur quand il résultait de ses propres constatations qu'une telle clause était dénuée de contrepartie pour l'acquéreur et que la promesse d'achat du 6 décembre 2012, antérieure à l'intervention du notaire, arrêtait l'accord des parties sur la chose et le prix de sorte que la chance que l'acquéreur accepte d'en modifier les termes à son désavantage était inexistante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la responsabilité du notaire auquel est imputé un manquement à son devoir d'information et de conseil doit être écartée lorsqu'il n'est pas établi que dûment informé, son client aurait pu éviter le dommage ; qu'en jugeant néanmoins que le notaire avait fait perdre une chance à la SCI venderesse de négocier entre la promesse, qui fixait l'accord des parties sur la chose et le prix et avant la signature de l'acte authentique la prise en charge par l'acquéreur du montant de la TVA à régulariser ou d'un supplément de prix sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus exprimé par l'acquéreur, comme le constate le jugement (p. 4 § 3) d'une telle prise en charge, motivée par le fait qu'il n'entendait pas être assujetti au régime de la TVA, et qu'il ne pourrait dès lors pas déduire la TVA qui lui serait ainsi imputée, ne rendait pas une telle tentative totalement vaine, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'intention libérale ne se présume point ; qu'en retenant néanmoins qu'il existait une chance sérieuse que l'acquéreur accepte de payer une somme supplémentaire bien qu'il bénéficiait d'un contrat de cession contraignant qui lui ménageait la possibilité d'acquérir à un prix inférieur, sans relever qu'il était animé d'une intention libérale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 894 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19896;13-25355
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-19896;13-25355


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19896
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