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18/12/2014 | FRANCE | N°13-13981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-13981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 16, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de natio

nalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 16, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision du 27 janvier 2006 de la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France rejetant sa demande de pension de veuve invalide ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressée n'a pas comparu pour soutenir son appel et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait été régulièrement convoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme Latifa Y..., épouse X..., mal fondée en son recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France du 27 janvier 2006 et D'AVOIR débouté Mme Latifa Y..., épouse X..., de ce recours ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... Latifa, qui a signé le 26 mars 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci./ ¿ Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;/ considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... Latifa laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre-hors les cas d'application de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale-et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (cf., arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Mme Latifa Y..., épouse X..., mal fondée en son recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France du 27 janvier 2006 et pour la débouter de ce recours, qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Latifa Y..., épouse X..., l'avait laissée dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement entrepris et qu'ainsi, dès lors qu'elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie à la barre, hors les cas d'application des dispositions de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et dès lors qu'elle ne relevait, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, elle ne pouvait que confirmer celle-ci, après avoir relevé que Mme Latifa Y..., épouse X..., demeurait au Maroc et n'était ni comparante, ni représentée, à l'audience des débats du 1er juin 2011, quand il résultait de ses constatations que Mme Latifa Y..., épouse X..., avait été convoquée par la voie postale à cette audience, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble des stipulations des articles 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 et de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13981
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-13981


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13981
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