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17/12/2014 | FRANCE | N°14-83504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 14-83504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2014 à la Cour de cassation et présenté par :
- Mme Sylviane X..., épouse Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, qui, pour fraude dans un examen ou un concours public, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2014 à la Cour de cassation et présenté par :
- Mme Sylviane X..., épouse Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, qui, pour fraude dans un examen ou un concours public, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 des articles 1er et 2 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, " en ce que ces articles ne sont ni clairs ni précis, l'article 1er ne définissant pas la fraude qu'il entend réprimer et l'article 2 définissant uniquement la fraude par des exemples renvoyant au juge la possibilité de procéder à une interprétation par analogie, sans en préciser les limites contraire " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, et ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et de peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnelle ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83504
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°14-83504


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83504
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