LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 21 janvier 2014), que le 5 décembre 2013, s'est réuni le collège désignatif afin de procéder à l'élection des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Luxeuil-les Bains de la société Cattin filtration ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'en l'absence de négociation entre l'employeur et les organes représentatifs de salariés, le périmètre du CHSCT sera celui de l'ensemble de l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que le périmètre du CHSCT est l'établissement en application de l'article L. 4611-1 du code du travail qui prévoit « qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus », le tribunal d'Instance qui a retenu que le périmètre du CHSCT sera celui de l'ensemble de l'entreprise a violé l'article L. 4611-1 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 4611-4 du code du travail, la possibilité d'imposer la création d'un CHSCT dans les établissements occupant un effectif inférieur à cinquante salariés, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux, n'est dévolue qu'à l'Inspection du travail, en sorte que le tribunal d'Instance qui a retenu que le périmètre du CHSCT sera celui de l'ensemble de l'entreprise a violé l'article L. 4611-4 du code du travail ;
Mais attendu que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société employait environ cent quarante salariés répartis sur sept sites, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place un CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de cinquante salariés, était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.