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17/12/2014 | FRANCE | N°13-87413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-87413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 septembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. Denis X..., Paul Y...et Jean-Paul Z...du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où éta

ient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 septembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. Denis X..., Paul Y...et Jean-Paul Z...du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, des articles 313-1 et suivants du code pénal, des articles 201, 205, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre M. Paul Y..., M. Jean-Paul Z...et M. Denis X...;
" aux motifs propres qu'ayant régulièrement relevé appel de cette ordonnance la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) conclut à titre principal à l'annulation de l'ordonnance rendue le 10 février 2012 et, subsidiairement, à son infirmation et au renvoi devant le tribunal correctionnel des docteurs MM. X..., Y..., Z...du chef d'escroquerie ; que cependant à l'audience son conseil déclare expressément renoncer au moyen visant à l'annulation de la décision ; qu'il est soutenu, d'une part, que c'est à tort que le premier juge a retenu que dès lors que le caractère professionnel de la maladie du docteur M. X...avait été admise par la caisse en l'absence de recours, ce dernier, en tant qu'assuré ne pouvait revenir sur cette imputabilité et, d'autre part, qu'aucune complicité ou concert frauduleux n'avait été mis en évidence entre les assurés et les médecins conseils ; qu'il a de plus été affirmé de façon erronée que les erreurs et les carences de gestion des dossiers d'assurés ne peuvent être considérées comme des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction poursuivie ; qu'il faut au contraire retenir que les docteurs MM. X...et Z...ont constitué des dossiers et émis des avis ne correspondant pas à la réalité ce qui a permis à la caisse de servir des prestations non justifiées ; que si la réalité de l'accident du travail relève de la compétence de la caisse, le maintien des assurés en situation d'indemnités ou de rentes dépend des certificats du médecin conseil dont la teneur s'impose à la caisse ainsi qu'il est stipulé aux articles L. 315-1, alinéa 1, et L. 442-5 du code de la sécurité sociale ; qu'un tel avis, qui est déterminant de la remise de fonds, donne force et crédit à la prétention de l'assuré ; que le maintien en accident du travail d'assurés dont il était manifeste que l'état de santé ne le justifiait plus, suffit à exclure de la part des deux prévenus l'absence d'élément intentionnel ; que la défense des prévenus MM. Denis X..., Paul Y...et Jean-Paul Z..., par mémoires régulièrement déposés ou observations à l'audience des conseils, sollicite la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; que le ministère public requiert également la confirmation de l'ordonnance ; que selon l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que des allégations mensongères même par écrit ne peuvent, en elles-mêmes, et en l'absence de toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses ; que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une omission ; qu'il est reproché aux docteurs MM. X..., Y..., Z...d'avoir établi des rapports médicaux non fondés qui ont déterminé la caisse à remettre des prestations indues aux assurés sociaux ; que par ailleurs, le docteur M. X...est mis en examen dans le cadre de la constitution d'un dossier médical le concernant et comportant des données inexactes afin de bénéficier d'une rente d'invalidité ; que l'information n'a pas établi l'existence d'un concert frauduleux entre les assurés et les médecins conseils ou d'une entente qui aurait été de nature à accréditer l'hypothèse d'un stratagème ou d'une ruse au préjudice de la CPAM ; que les assurés sociaux n'ont jamais été entendus ni par les services enquêteurs, ni par les collèges d'experts ; qu'aucune complicité n'a pu être mise en évidence entre les médecins conseil et les services administratifs de la caisse, ce qui constituait une hypothèse de l'enquête interne de la CNAMTS ; que l'existence d'une quelconque falsification d'un arrêt de travail ou celle d'une simulation de la part d'un assuré avec la complicité du médecin conseil n'apparaît nullement ; que de façon pertinente, il a été rappelé dans l'ordonnance qu'en matière d'accident du travail, l'établissement de la matérialité du fait accidentel est de la compétence de la caisse et de ses agents enquêteurs ; qu'il n'appartenait donc ni au service médical ni au docteur M. X..., en tant que médecin conseil, de procéder à ce constat ; que de même il a été retenu que l'escroquerie ne pouvant résulter que d'un acte positif, le grief fréquemment relevé tenant, d'une part, à l'indigence des avis médicaux du docteur M. X...et d'autre part à l'absence de prise en considération d'une amélioration ou d'une consolidation ne pouvait s'analyser comme un élément de l'infraction d'escroquerie et pas davantage le manque de rigueur dans la gestion et le suivi des dossiers précisément décrits dans son rapport par le collège d'experts ; qu'à ce sujet, il a pu être constaté par le docteur M. A..., médecin légiste, que la prise en charge par la caisse de certaines pathologies au titre du régime accident de travail, alors qu'elles relevaient de l'assurance maladie, résulte de multiples facteurs dont certains ne peuvent être imputés aux mis en examen et notamment :- la tardiveté des convocations adressées par la caisse, qui pouvait aller jusqu'à treize mois, en ne permettant pas de redresser un diagnostic,- l'insuffisance du diagnostic au niveau du certificat initial en particulier sur les lombalgies ; qu'à ce sujet le docteur M.
B...
, médecin conseil régional, relève à titre d'exemple que certaines prestations indues trouvent leur origine dans une défaillance particulière des contrôles effectués par la caisse et cite une majoration pour tierce personne accordée alors que le taux d'IPP était inférieur à 100 %, des non envois de lettres recommandées, des signalements aléatoires au service médical ; qu'au cours de leur audition, les docteurs MM. C...et
B...
, médecins conseil du service régional de la CNAMTS ont évoqué des décisions non médicalement justifiées quant à certains dossiers tenus par le docteur M. X...; qu'il ne résulte pas de ces auditions de la part du médecin mis en cause, l'existence d'agissements frauduleux ; qu'il s'en déduit en revanche que les compétences professionnelles du docteur M. X...étaient très insuffisantes ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre du docteur M. X...d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'est pas démontré par l'information en quoi l'intervention à des stades différents en qualité d'experts des docteurs MM. Z...et Y...serait critiquable dès lors que les experts désignés par le juge d'instruction ont estimé que le taux d'invalidité de 50 % attribué à l'assuré M. Denis X...était justifié ; que le juge d'instruction a tiré toutes les conséquences de cette absence d'éléments constitutifs des infractions dénoncées ; qu'à bon droit il a considéré qu'il n'existait pas en l'état de l'information de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les escroqueries aux prestations sociales visées au réquisitoire et, justement, a décidé un non-lieu ; que les faits dénoncés ne revêtent aucune qualification pénale autre ;
" et aux motifs adoptes que les faits d'escroquerie au préjudice de la CPAM supposent que soit rapportée la preuve des éléments suivants :- l'existence de manoeuvres frauduleuse,- le caractère déterminant des manoeuvres ; que s'agissant des manoeuvres frauduleuses, il convient de rappeler, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que des allégations mensongères même par écrit ne sauraient, en elles-mêmes et en l'absence de toute autre circonstance, constituer de telles manoeuvres ; que par ailleurs l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; qu'en l'espèce, il est reproché aux docteurs MM. X..., Y..., d'avoir établi des rapports médicaux non fondés qui ont déterminé la caisse à remettre des prestations indues aux assurés sociaux ; que par ailleurs le docteur M. X...est mis en examen dans le cadre de la constitution d'un dossier médical le concernant et comportant des données inexactes afin de bénéficier d'une rente d'invalidité ; que l'information n'a pas établi l'existence d'un concert frauduleux entre les assurés et les médecins conseils qui serait de nature à accréditer l'hypothèse d'un stratagème ou d'une ruse au préjudice de la CPAM ; qu'à ce titre, il convient de relever que les assurés sociaux n'ont jamais été entendus ni par les services enquêteurs, ni par les collèges d'experts ; que de même aucune complicité n'a pu être mise en évidence entre les médecins conseils et les services administratifs de la caisse, ce qui constituait une hypothèse de l'enquête interne de la CNAMTS ; que l'information n'a pas permis d'établir l'existence d'une falsification d'un arrêt de travail ou d'une simulation de la part d'un assuré avec la complicité du médecin conseil ; qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler que l'établissement de la matérialité de l'accident du travail est de la compétence de la caisse et de ses agents et non pas du service médical dont fait partie le docteur M. X...; que l'escroquerie ne pouvant résulter que d'un acte positif, le grief fréquemment relevé tenant d'une part à l'indigence des avis médicaux du docteur M. X...et d'autre part à l'absence de prise en considération d'une amélioration ou d'une consolidation ne constitue pas un élément constitutif de l'infraction ; que quant aux statistiques révélant un différentiel entre les prestations arrêts de travail et rentes versées par la CPAM d'Ajaccio par rapport à l'activité d'autres CPAM, leur valeur probante reste discutable et ne saurait être imputée à l'activité du docteur M. X...qui n'est pas responsable de l'ensemble de l'activité de prescription sur le ressort de sa caisse ; que de même le manque de rigueur dans la gestion et le suivi des dossiers, l'insuffisance et l'indigence des rapports médicaux établis par ce dernier, l'absence de traçabilité des dossiers sur la base de données Hipocrate, éléments relevés par le collège d'experts, ne constituent pas un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie mais indiquent la nécessité d'une réflexion générale sur des pratiques professionnelles manquant manifestement de rigueur ; que comme l'a souligné l'expert M. A..., la prise en charge de certaines pathologies au titre du régime accident de travail alors qu'elles relevaient de l'assurance maladie résultent de multiples facteurs dont certains ne peuvent être imputés aux mis en examen et notamment :- la tardiveté des convocations adressées par la caisse pouvant aller jusqu'à treize mois ne permettant pas de redresser un diagnostic,- insuffisance du diagnostic au niveau du certificat initial en particulier sur les lombalgies ; qu'il apparaît que certaines prestations indues trouvent leur origine dans une défaillance des contrôles effectués par la caisse, ce qui a été relevé par le médecin conseil régional M. Vincent B... à propos d'une majoration tierce personne accordée alors que le taux d'IPP n'était pas de 100 % ; qu'en ce qui concerne les dossiers litigieux, celui-ci a d'ailleurs mis en évidence de nombreux dysfonctionnements au sein de la caisse tels que le non envoi des lettres en recommandé, le non signalement au service médical ou des délais de signalement trop longs ; que les auditions des docteurs MM. C...et
B...
, si elles évoquent manifestement la notion d'éléments non médicalement justifiés quant à certains dossiers tenus par le docteur M. X...ne font pas état de l'existence d'une fraude délibérée mais d'une insuffisance professionnelle caractérisée compte tenu de nombreuses carences relevées à son encontre dans le suivi des dossiers, notamment l'absence de rapport IPP ; que s'agissant de la responsabilité du docteur M. Y..., il y a lieu de souligner que celui-ci n'a émis qu'un simple avis sur le taux d'IPP du docteur M. X..., qu'étant intervenu en tant que sapiteur et non en tant que médecin conseil, il n'est pas possible d'établir que celui-ci ait joué un rôle déterminant dans la détermination de l'IPP, la décision finale incombant au docteur M. Z...; qu'en toute hypothèse, la pathologie du docteur M. X...avait été reconnue en maladie professionnelle et cette qualification ne pouvait être discutée dans le cadre de l'examen effectué ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre du docteur M. Paul Y...d'avoir commis les faits reprochés ; que concernant le docteur M. Z..., si on peut déplorer l'existence d'un conflit d'intérêts manifeste en raison de ses liens privilégiés avec le docteur M. X..., ce qui ne rentre pas dans le champ d'application de l'escroquerie, il convient de souligner que le collège d'experts a estimé que le taux d'invalidité accordé de 50 % apparaissait justifié selon les barèmes de la sécurité sociale et a conclu au fait que les décisions médicales relatives au diagnostic, à la prise en compte du caractère professionnel de la maladie et à l'évaluation du taux d'incapacité étaient en tous points justifiées ; que le fait que le docteur M. X...s'adonne à des activités sportives ou conduise un scooter qui aurait été aménagé ne saurait être retenu afin de remettre en cause ce diagnostic ; que dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre du docteur M. Z...d'avoir commis les faits reprochés ; que par ailleurs, il ne peut être fait grief au docteur M. X...des carences manifestes de la caisse dans l'instruction des dossiers d'accidents du travail et de maladie professionnelle et du dépassement des délais d'instruction, sachant que le collège d'experts a relevé à l'encontre des services administratifs de la caisse des insuffisances majeures dans le signalement de certains accidents du travail au service médical et le défaut d'enquête administrative sur des accidents du travail, laissant un doute sur la matérialité des faits ; que ces faits ne peuvent être reprochés au docteur M. X...de même que l'absence de l'accusé de réception de notification du délai d'instruction complémentaire pour sa maladie professionnelle ne saurait lui être imputable, la charge de la preuve de la notification incombant à la caisse ; que si des erreurs manifestes d'appréciation et des carences dans la gestion des dossiers ont été relevées à l'encontre du docteur M. X..., celles-ci ne peuvent être considérées comme des manoeuvres frauduleuses d'un point de vue strictement juridique constitutives du délit d'escroquerie ; que dans ces conditions, il n'y a lieu de suivre le docteur M. X...des deux chefs du réquisitoire introductif ;
" 1°) alors que, si de simples mensonges sont insuffisants à constituer des manoeuvres frauduleuses, il n'en est pas de même lorsqu'à ces mensonges viennent s'ajouter des faits ayant pour effet de leur donner force et crédit ; qu'ainsi constitue des manoeuvres frauduleuses le fait pour un mis en examen d'établirde faux certificats lorsqu'à ce mensonge s'ajoute la coopération ¿ même inconsciente d'un tiers qui lui donne force et crédit ; qu'en décidant qu'il n'y avait lieu de suivre à l'encontre de MM. X..., Y...et Z...au motif que leurs agissements ne seraient pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses, quand elle constatait que ces praticiens avaient établi des rapports et certificats médicaux manifestement inexacts pour obtenir la remise de prestations au bénéfice d'assurés, la coopération, même inconsciente de ces derniers, venant donner force et crédit à ces mensonges, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que les juges doivent ordonner toute mesure d'instruction complémentaire dont la nécessité résulte de leurs propres constatations ; que la chambre de l'instruction a constaté que les assurés sociaux n'avaient jamais été entendus ni par les services enquêteurs, ni par les collèges d'experts quand ces auditions étaient pourtant nécessaires à la manifestation de la vérité et en particulier à établir que les faits d'escroquerie imputés aux mis en examen étaient constitués ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui se devait d'ordonner un supplément d'information et plus précisément l'audition des assurés dont les dossiers avaient été traités par M. X..., a méconnu les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que la juridiction de l'instruction ne peut prononcer un non-lieu qu'autant qu'elle a vérifié que les faits dont elle est saisie ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en ne recherchant pas si MM. X..., Y...et Z...n'avaient pas à tout le moins commis le délit de fausse déclaration prévu à l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87413
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-87413


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87413
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