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17/12/2014 | FRANCE | N°13-87150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-87150


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cyrille X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2008, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le co

nseiller CHAUBON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclus...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cyrille X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2008, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 121-4, 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'escroquerie, de faux, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture ;
" aux motifs propres qu'en l'état des éléments matériels de la procédure et des déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés, qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer tant sur la culpabilité que sur la répression le jugement déféré ;
" et aux motifs adoptés qu'il est constant en l'état des éléments du dossier que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est bien fondée ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer M. X... coupable des faits d'escroquerie, de faux, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer par motifs propres qu'« en l'état des éléments matériels de la procédure et des déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés, qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer tant sur la culpabilité que sur la répression le jugement déféré » et par motifs adoptés qu'« il est constant en l'état des éléments du dossier que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est bien fondée ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, faux et usage dont elle a déclaré coupable le prévenu, ni comparant ni représenté ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre mois d'emprisonnement ;
" aux motifs propres qu'en l'état des éléments matériels de la procédure et des déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés, qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer tant sur la culpabilité que sur la répression le jugement déféré ; qu'en effet que 10 condamnations figurent au casier judiciaire du prévenu ;
" et aux motifs adoptes que « la nature des faits, la personnalité du prévenu, tels qu'ils résultent de la procédure, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d'emprisonnement ferme ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et qu'en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que pour condamner M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer par motifs propres qu'« en l'état des éléments matériels de la procédure et des déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés, qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer tant sur la culpabilité que sur la répression le jugement déféré ; qu'en effet que 10 condamnations figurent au casier judiciaire du prévenu » et par motifs adoptés que « la nature des faits, la personnalité du prévenu, tels qu'ils résultent de la procédure, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d'emprisonnement ferme » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en s'abstenant de rechercher si la personnalité et la situation de M. X... permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ou justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, pour condamner M. X... à quatre mois d'emprisonnement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer par motifs propres qu'« en l'état des éléments matériels de la procédure et des déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés, qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer tant sur la culpabilité que sur la répression le jugement déféré ; qu'en effet que 10 condamnations figurent au casier judiciaire du prévenu » et par motifs adoptés que « la nature des faits, la personnalité du prévenu, tels qu'ils résultent de la procédure, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d'emprisonnement ferme » ; que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard des éléments désormais prévus par l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, qui prévoit qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 132-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2008, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87150
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-87150


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87150
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