La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13-86722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-86722


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la

chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller G...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de transport, détention, acquisition et importation non autorisée de produits stupéfiants et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à la confiscation des sommes inscrites sur le crédit de ses comptes bancaires ;
" alors que la cour d'appel est tenue de répondre aux conclusions dont elle est régulièrement saisie ; que des conclusions ont été déposées pour le prévenu le jour de l'audience et ont été visées par le président et par le greffier ; qu'elles ne sont toutefois pas mentionnées dans l'arrêt d'appel, qui omet entièrement d'y répondre ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du prévenu dont elle était régulièrement saisie et qui discutaient en fait de chacun des éléments retenus à charge et justifiant de la provenance des fonds saisis, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-37 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit au respect de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de transport, détention, acquisition et importation non autorisée de produits stupéfiants ;
" aux motifs propres que la mise en cause de M. Hassan X... résulte de la conjonction de plusieurs témoignages, en particulier ceux de deux convoyeurs habituels de produits stupéfiants pour le compte de cette organisation : MM. Y...et Z...qui indiquaient que selon un mode opératoire rituel, ils étaient accueillis par divers correspondants de l'organisation, à leur arrivée à Bordeaux, qui les guidaient ensuite pour récupérer la drogue ; que tous deux, bien qu'impliqués dans des convoyages distincts, avaient respectivement identifié M. Hassan X... comme étant l'un de leurs correspondants, chargé de récupérer la drogue, à l'occasion de précédentes livraisons ; que le témoignage de M. Z...était également corroboré par celui de son épouse Mme A...qui identifiait à son tour les dénommés M. B...et M. Hassan X... comme étant les deux jeunes leur ayant été adressés, pour réceptionner les précédentes cargaisons de boites de conserve ; que l'enquête établissait que M. Hassan X... avait été l'utilisateur d'un véhicule Renault Clio de couleur blanche immatriculé au nom de M. C..., véhicule identique à celui reconnu par l'un des passagers de Z...lors de son interpellation, M. D...; que l'on ne saurait tenir pour exonératoire de culpabilité pour le prévenu, les déclarations de MM. B...et E...ayant déclaré avoir à deux reprises effectué ensemble cette récupération de marchandises auprès de M. Z..., alors même que l'enquête et les déclarations de ce dernier établissaient qu'il avait effectué plusieurs convoyages tant à plein qu'à vide l'ayant mis au contact de correspondants parfois différents, selon les personnes auxquelles était destinée la drogue ; qu'il sera enfin relevé que M. Hassan X... avait dans un premier temps admis connaître M. Z...avant de se rétracter définitivement et soutenir ne jamais s'être rendu à son domicile d'Aiguilllon, une fois informé que ce dernier avait été interpellé en possession de 50 kg de résine de cannabis ; que le dénommé M. F...impliqué dans ce trafic et relation suivie de M. Mohamed X... indiquait avoir appris que ce dernier avait recours aux services de son neveu M. Hassan X... pour la récupération de la marchandise ou des contenants à vide c'est-à-dire des boîtes de conserve vides utilisées pour tester les capacités des chauffeurs aux passages des frontières, avant de se raviser pour dire ne pas savoir quel rôle exact avait pu jouer Hassan au sein de cette organisation ; qu'en outre le dénommé M. G..., voisin à Aiguillon de M. Z...reconnaissait formellement M. Hassan X... comme étant l'individu venu au mois de novembre 2010 en compagnie de M. B..., livrer deux réfrigérateurs et récupérer des cartons de boîtes de conserve rapatriées du Maroc par Z...; qu'entendu par les policiers, M. B...confirmait les circonstances de ce déplacement pour la récupération des marchandises ; qui plus est l'analyse de la téléphonie révélait que le jour de la livraison de la drogue soit le 03/ 10/ 2010, M. Z...avait été en contact téléphonique avec le n° ...attribué à un dénommé M. H...qui, entendu par les policiers, assurait avoir prêté son téléphone le soir même à M. Hassan X... qui lui avait restitué cet appareil plusieurs heures dans la nuit ; qu'en M. H...indiquait alors avoir réceptionné deux appels d'interlocuteurs marocains inconnus de lui et en avait ensuite fait part à M. Hassan X... qui lui avait recommandé de se débarrasser de la puce téléphonique, ce qui était confirmé par l'enquête puisque cette ligne avait définitivement cessé d'émettre à compter du 04/ 10/ 2010 ; que l'implication de M. Hassan X... découle enfin d'autres éléments plus matériels comme la constatation de sa présence les 28, 30 septembre et le 01/ 10/ 2010 et sur des rendez-vous préparatoires à une importation de drogues du 30/ 11/ 2010 aux côtés de son oncle M. Mohamed X..., de M. I...et de Sadik X... eux-mêmes fortement impliqués dans le trafic ; que de la détention sur son compte postal d'une somme de 16 000 euros ne pouvant provenir d'un travail mais également de l'utilisation régulière par le prévenu depuis le début de l'année 2010, de plusieurs puces téléphoniques à différents noms d'emprunt, procédé habituellement déployé par les trafiquants pour n'être pas identifiés ;
" aux motifs adoptés que M. Hassan X... est le cousin de Mohamed X... ; qu'au cours de l'information il était mis en cause pour avoir récupéré des cartons de boîtes de conserve livrés par les chauffeurs MM. Z...et Y...; que M. Hassan X... aurait été présent lors du rendez-vous fixé sur le parking de la station Shell pour prendre en charge les cartons ramenés par M. Y...le 13 janvier 2010 ; que M. Y...expliquait qu'on lui avait fixé un lieu de rendez-vous lorsqu'il arriverait à Bordeaux, qu'un jeune l'accompagnerait dans un parc où il pourrait livrer la marchandise ; que sur présentation de l'album photographique, le témoin reconnaissait le mis en cause, puis il le reconnaissait formellement lors d'une confrontation ; néanmoins à l'audience M. Y...se rétractait sans pouvoir donner aucune explication à ce revirement ni même expliquer pour quelles raisons il aurait à tort impliqué M. Hassan X... ; que le prévenu M. F...déclarait successivement au cours de sa garde à vue lors de sa mise en examen " pour le cousin de M. Mohamed X..., je ne savais pas qu'il travaillait avec lui, ce n'est qu'après que j'ai appris pour M. Hassan X... et j'ai su qu'il avait été envoyé pour récupérer la marchandise ou du vide. D'après ce qui m'a été dit, c'était la première fois que M. Hassan X... participait au trafic de son oncle ", « ce n'est qu'après leurs interpellations que j'ai appris que M. Hassan X... avait participé au trafic de Mohamed, mais je suis sûr que c'était la première fois », « j'ai su par des gens du quartier que l'un de ses cousins, M. Hassan X..., qui vit dans mon quartier, avait été interpellé à cause de son cousin mais je ne sais pas quel rôle il a joué » ; que sur la livraison opérée par M. Z..., malgré les dénégations du prévenu, plusieurs éléments à charge viennent contredire la position de M. Hassan X... : selon le témoin M. Z..., deux ou trois mois auparavant, il avait été contacté par un berbère qui l'avait appelé de France en lui demandant s'il pouvait ramener des affaires au Maroc lors d'un prochain voyage, cet homme s'était présenté sous le prénom d'Abdelkader, en réalité M. I...; qu'après avoir chargé les affaires à Bordeaux le 19 septembre 2010 il les avait déposées chez un certain Abdeslam, présenté comme le neveu d'Abdelkader, qui lui avait confié des cartons contenant des boîtes de conserve identiques à celles qu'il transportait lors de son interpellation, en revenant en France, arrivé à Bordeaux, il avait appelé Abdelkader car il ne connaissait pas la ville, celui-ci lui avait envoyé un homme pour l'aider à décharger le camion des boîtes de conserve, il identifiera ce jeune comme étant M. Hassan X... ; que s'il est vrai que le témoin avait varié dans ses déclarations en ce sens que sur planche photographique Z...reconnaissait le jeune homme à lunettes comme étant celui qu'il avait vu, il reconnaissait lui-même qu'il n'était pas physionomiste et précisait « je dois vous dire que j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux et tout comme les voitures, je ne fais pas beaucoup attention aux gens et j'ai du mal à les décrire et les reconnaître », puis il pensait reconnaître sur les photos les n° 4 ou 7 mais il n'en était pas sur, lors de sa dernière audition en garde à vue il déclarait « celui qui est venu me chercher la première fois c'est celui qui sur la photo a le pull kaporale je suis sur à 100 % ; qu'enfin, entendu par le magistrat instructeur plusieurs mois plus tard il disait « je ne me souviens pas des personnes qui sont venues chercher la marchandise, sur le premier voyage j'avais reconnu la photo 77 (M. Hassan X...) il lui ressemble, l'homme était grand et mince avec une fine barbe, mais il était 4h du matin, il faisait nuit et je ne me souviens plus bien du visage, ils étaient 2, ils étaient dans une clio blanche ; qu'ainsi si le témoin avait pu manifester des hésitations, pour autant force est de constater que lors de la reconnaissance formelle de B...ce dernier a reconnu les faits, le témoignage de M. Z...n'est donc pas à écarter ; qu'en outre l'étude de la téléphonie à partir du téléphone de M. Z...permettait de constater que le n° du jeune qui l'avait appelé correspondait au ..., le 3 octobre ce numéro avait été en contact avec Z...à 7 reprises après son passage à la frontière française ; que ce téléphone correspondait à la ligne attribuée à un certain M. Mohamed H..., or M. Mohamed H...déclarait que M. Hassan X... lui avait demandé son téléphone dans la soirée du 3 octobre 2010, que plus tard dans la nuit et le lendemain, alors qu'il avait récupéré son téléphone, il avait été surpris d'être appelé par un numéro marocain, il n'avait d'ailleurs pas répondu, le lendemain, en parlant avec M. Hassan X..., celui-ci lui avait recommandé de se débarrasser de la puce ce qu'il avait fait ; que M. I...expliquait à propos des écoutes téléphoniques « il s'agit de la même voix, il me semble bien que c'est le petit Hassan qui téléphone, je parle de M. Hassan X..., je sais que Hassan habite à la Benauge mais je ne suis jamais allé chez lui », « c'est toujours la même voix, il me semble bien que c'est Hassan qui appelle le J..., je suis surpris que Hassan appelle J... pour récupérer le chargement alors que j'avais pour consigne de ne parler de rien devant Hassan, quand Hassan venait M. Mohamed X... disait « les sauterelles sont là » ça voulait dire qu'il ne fallait pas parler, comme il avait l'habitude de tout cloisonner M. Hassan X... ne voulait pas que je sache ce que faisait Hassan et il faisait peut être la même chose avec Hassan qui ne savait pas ce que je faisais » ; que le comportement même du prévenu qui lors de son interpellation refusait d'indiquer où se trouvait son téléphone ; que le témoin avait noté que l'homme était arrivé au volant d'une clio blanche or M. Hassan X... reconnaissait avoir utilisé à ce moment-là une clio blanche au nom de M. C...;
" alors que le droit au respect de la présomption d'innocence implique que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante et que la persistance d'un doute profite en conséquence au prévenu ; qu'en exposant de nombreux éléments de nature à faire douter de la pertinence des éléments à charge recueillis à l'encontre du prévenu tout en concluant que celui-ci avait commis les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ce faisant violé le droit du prévenu au respect de sa présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs propres que la peine prononcée est jugée nécessaire et proportionnée aux circonstances et à la gravité des infractions commises et préférable à toute autre sanction inadéquate en l'espèce ;
" aux motifs adoptés qu'avant son interpellation M. X... avait travaillé comme intérimaire ou pour une société d'ameublement jusqu'à un accident du travail survenu en mai 2007 ; que selon les documents produits par son conseil, cet arrêt pour accident du travail avait été pris en charge jusqu'au 31 mars 2009 ; que le prévenu avait été au chômage de avril à août 2009 et enfin en arrêt maladie du 2 mars au 31 décembre 2010 ; qu'à l'audience, le prévenu ne pouvait donner de précision sur sa situation entre le 1erseptembre 2009 et le 2 mars 2010 ; que M. Hassan X... n'a jamais été condamné ; qu'au regard des renseignements de personnalité et du degré de sa participation dans les faits d'importation, le tribunal sanctionnera son comportement par une peine de dix huit mois d'emprisonnement ; " 1°) alors que, selon les termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle, hors les cas de récidive légale, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé et tenir compte de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de l'inadéquation de toute autre sanction ; qu'en se bornant à indiquer, par une motivation stéréotypée, que la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis était seule adéquate et proportionnée à la gravité des faits, alors même que le prévenu, primo-délinquant, n'est mis en cause que de manière marginale pour une participation ponctuelle au trafic objet de la procédure, la cour d'appel a violé les dispositions visées ci-dessus et privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que peuvent seules être prononcées des peines strictement nécessaires et proportionnées à la gravité de l'infraction et adaptées à la personnalité du délinquant ; que les constatations de l'arrêt attaqué permettent de conclure que le prévenu n'avait eu, au moment des faits, aucune activité délictueuse antérieure et n'était connu des trafiquants que comme membre de la famille de M. Mohamed X... ; que sa participation présumée au trafic de stupéfiants se borne à deux interventions ayant pour objet d'aider les convoyeurs à décharger leur marchandise ; que ni la personnalité du prévenu ni la gravité des faits qui lui sont reprochés ne justifient le prononcé d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'en le condamnant de la sorte la cour d'appel a violé le principe de nécessité et de proportionnalité des peines " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit de propriété ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la confiscation des sommes inscrites sur les deux comptes dont le prévenu est titulaire ;
" aux motifs que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 222-49, alinéa 2, que le tribunal a ordonné la confiscation des sommes d'argent inscrites au crédit de ses comptes à la banque postale ; " 1°) alors que saisie de conclusions en ce sens, la cour d'appel est tenue de s'assurer que le prononcé d'une peine de confiscation du patrimoine n'est pas disproportionné au regard de la gravité des faits poursuivis et correspond à des sommes susceptibles de provenir de l'infraction ; que le prévenu a expliqué, dans ses conclusions écrites déposées devant la cour d'appel, avoir obtenu les sommes confisquées par diverses allocations et indemnités perçues au titre du chômage et en raison d'un accident du travail dont il a été victime ; que ces explications permettaient tant d'identifier la provenance des sommes présentes sur ses comptes que de faire obstacle à leur confiscation en tant qu'elles représentent les uniques ressources du prévenu ; qu'en ne motivant pas sa décision au regard de ces éléments, développés dans des conclusions écrites régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et a porté atteinte au droit du prévenu au respect de ses biens ;

" 2°) alors que la mesure de confiscation prononcée dans le cadre d'une instance pénale ne doit pas être manifestement disproportionnée à la gravité des faits poursuivis et aux ressources de l'intéressé ; qu'en ordonnant la confiscation de la totalité des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires du prévenu sur le seul fondement de sa participation, marginale, aux faits poursuivis, et sans rechercher si ces sommes n'avaient pas une provenance légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et porté une grave atteinte au droit de propriété du prévenu sur son patrimoine " ;
Attendu qu'en prononçant la confiscation des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires du prévenu, et dès lors que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86722
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-86722


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award