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17/12/2014 | FRANCE | N°13-84421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-84421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,- La société Mac Donald's France restaurants,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 mai 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mai 2012, n°11-81.791), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où éta

ient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Noc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,- La société Mac Donald's France restaurants,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 mai 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mai 2012, n°11-81.791), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 520-A, 1791 et 1804-B du code général des impôts, L. 80-A du livre des procédures fiscales, insuffisance de motivation, défaut de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Philippe X... et la société Mac Donald's France restaurants coupables de l'infraction visée à l'article 520-A du code général des impôts et les a en conséquence condamnés à payer solidairement la somme de 225 550 euros correspondant au montant de l'impôt éludé, une amende de 500 euros et une pénalité égale à une fois le montant de l'impôt éludé soit la somme de 225 550 euros ;
" aux motifs que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu'il apparaît en effet, que la société Mac Donald's France restaurants ne distribue pas un simple sirop ; qu'elle mélange selon des règles très précises les sirops qui lui sont fournis par les sociétés Coca Cola Entreprises ou Orangina Schweppes avec de l'eau et du gaz alimentaire en vue d'obtenir des produits identiques à ceux produits par ces sociétés ; qu'élaborant selon des règles très strictes, et en quantité particulièrement importante, les sodas qu'elle livre à se clientèle, elle peut être assimilée à un fabricant industriel ; qu'il ressort en effet des pièces versées à la procédure qu'elle prépare, en appliquant des ratios très précis, des produits identiques, sur le plan de la composition et des qualités organoleptiques, à ceux produits par des sociétés Coca Cola Entreprise ou Orangina Schweppes ; que celles-ci, soucieuses de protéger leur marque, veillent particulièrement au respect des ratios de dilution et de carbonation ; qu'elles agréent à cette fin les fontaines à boissons, contrôlent leur fonctionnement, assurent leur maintenance, forment ponctuellement les personnels Mac Donald's France restaurants, les dotent de procédures de contrôle des ratios (pièces MD 30 à MD 36, MD 40 ¿ PV du 21 mai 2007 ¿ MD 86, 8, 125 à MD 139, réponse n° 6, folios 3, PV n° 4, MD 180) ; que les fontaines à boissons, opérant différentes phases de filtration, d'adoucissement, de refroidissement, de dilution et de carbonation, s'apparentent ainsi à des mini-chaînes de fabrication ; que la société Mac Donald's France restaurants, par ailleurs, par l'importance des volumes de boissons commercialisés, dans ses soixante neuf établissements ¿ plus de 41 millions de litres entre le 21 juin 2004 et le 22 octobre 2007 ¿ ne peut être comparée à un simple débitant ; que l'article 520 AI b du code général des impôts s'applique dès lors que les produits sont conditionnés dans une unité autonome, quelque soit (sic) sa dénomination ; que ce conditionnement doit s'entendre dans une acception large, le texte n'étant exhaustif ; que les gobelets relativement hermétiques dans lesquels sont fournis les boissons constituent un tel conditionnement, particulièrement adapté à un service sur place, au sein de l'établissement ; qu'aucun texte n'introduit par ailleurs d'exigence relative à la conservation du produit ; que la livraison des boissons, sur le plan juridique, ne correspond pas à une opération logistique de transport, mais bien à l'obligation de délivrance du vendeur qui s'entend, au sens des articles 1604 et 1606 du code civil, comme la remise de la chose vendue à l'acheteur ; que dès lors que la responsabilité pénale de M. Philippe X..., dirigeant de la société Mac Donald's France restaurants, est engagée, ainsi que celle de l'entreprise pour le compte de laquelle les faits délictueux ont été commis ; que le jugement déféré doit être infirmé sur les culpabilités ; que l'infraction à l'article 520 AI b du code général des impôts est réprimée par les articles 1791 et 1804 B du même code ; que l'article 1791 prévoit une amende de 15 à 750 euros et une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes (¿) ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ; que l'article 1804 B édicte par ailleurs l'obligation pour le tribunal d'ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues en raison de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 1799 A du même code enfin, les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires ; que le montant des droits servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle a été évalué à la somme de 225 550 euros ; qu'il y a lieu dès lors de condamner M. X... et la société Mac Donald's France restaurants à payer solidairement à l'administration des douanes le montant de l'impôt éludé soit la somme de 225 550 euros, une amende de 500 euros ; une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant de l'impôt éludé soit la somme de 225 550 euros ;
"1°) alors que le droit spécifique prévu par l'article 520-A-I-b) du code général des impôts est dû notamment par les fabricants ; que pour être qualifiée de fabricant de boissons, une personne doit en premier lieu mettre en oeuvre des facteurs de production pour créer un produit nouveau ; qu'en deuxième lieu, elle doit exercer une activité de production industrielle ; qu'en troisième lieu, la production de boissons doit être la finalité de son activité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que la société Mac Donald's France restaurants était un fabricant après avoir relevé qu'elle préparait des boissons identiques à celles produites par les sociétés Coca-Cola Entreprise ou Orangina Schweppes, que la préparation des boissons était réalisée selon des modalités et ratios précis, que les sociétés vendant les sirops veillaient au respect des ratios et assuraient le contrôle du fonctionnement des fontaines à boissons ainsi que leur maintenance, que les fontaines à boissons s'apparentaient à des mini-chaînes de fabrication et que les volumes de boissons préparés par la société Mac Donald's France restaurants étaient importants ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants et sans rechercher si la société Mac Donald's France restaurants mettait en oeuvre des facteurs de production pour créer des produits nouveaux et si la production de boissons était la finalité de son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 520-A, 1791 et 1804-B du code général des impôts ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article L. 80-A alinéa 2 du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions et circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que ce texte institue une garantie en faveur du contribuable poursuivant un objectif de sécurité juridique et tendant également à préserver la confiance légitime que ce dernier tire des prises de position formelles de l'administration sur l'interprétation de la loi fiscale ; que cette garantie doit s'appliquer devant toutes les juridictions devant lesquelles est en cause l'application d'une imposition ; qu'au cas présent, la demanderesse invoquait l'instruction fiscale parue au BOD n°5883 du 15 6 avril 1994 dont il résultait que «s'agissant des boissons gazéifiées, ne sont soumises au droit spécifique au tarif de 3,50 F par hectolitre que celles qui sont fabriquées à l'échelle industrielle, conditionnées et livrées ensuite pour la vente au consommateur et non celles préparées par les débitants ou les particuliers à l'aide de capsules de gaz carbonique ou d'appareils appropriés» ; qu'en s'abstenant d'appliquer cette instruction, alors qu'elle comportait une interprétation formelle de la loi fiscale, qu'elle avait été publiée et qu'elle n'avait pas été rapportée à la date des opérations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales et les principes susvisés ;
"3°) alors que le droit spécifique prévu par l'article 520-A du code général des impôts s'applique aux boissons livrées dans des fûts, bouteilles ou boites, ou toute unité autonome de conditionnement ; que ces unités autonomes de conditionnement doivent permettre le transport et le stockage des boissons ainsi que la conservation des qualités organoleptiques et gustatives des produits ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé que l'article 520-A-I-b) n'introduit pas d'exigence relative à la conservation du produit ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 520-A, 1791 et 1804-B du code général des impôts ;
"4°) alors que les unités autonomes de conditionnement doivent permettre le transport et le stockage des boissons ainsi que la conservation des qualités organoleptiques et gustatives des produits ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que les gobelets en carton dans lesquels les boissons sont servies aux clients étaient relativement hermétiques et s'analysaient comme des unités autonomes de conditionnement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces gobelets permettaient le transport et le stockage, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 520-A, 1791 et 1804-B du code général des impôts ;
"5°) alors qu'aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale, les arrêts des juridictions répressives sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en particulier, les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au cas présent, la demanderesse soutenait que les gobelets en carton contenant les boissons n'étaient pas hermétiques, et produisait à l'appui de cette argumentation un test sur les gobelets établi par la société demanderesse ainsi qu'un test similaire établi sous contrôle d'huissier à la demande de la société France Quick SAS, pièces dont il résultait que les gobelets ne sont aucunement hermétiques ; qu'en se bornant à écarter ce moyen en énonçant que «les gobelets relativement hermétiques dans lesquels sont fournis les boissons constituent un tel conditionnement, particulièrement adapté à un service sur place», sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"6°) alors que la cour d'appel a jugé que la responsabilité pénale de la société Mac Donald's France restaurants et de M. Philippe X... était engagée après avoir notamment énoncé que «la livraison des boissons, sur le plan juridique, ne correspond pas à une opération logistique de transport, mais bien à l'obligation de délivrance du vendeur qui s'entend, au sens de l'article 1604 et 1606 du code civil, comme la remise de la chose vendue à l'acheteur» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, les boissons préparées par la société Mac Donald's France restaurants faisaient l'objet d'une livraison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 520-A, 1791 et 1804-B du code général des impôts ;
"7°) alors que la livraison de boissons au sens de l'article 520-A-I-b) du code général des impôts s'entend exclusivement de la livraison faite par le fabricant aux grossistes ou aux détaillants en vue de la vente aux consommateurs ; qu'en se bornant à énoncer que la livraison des boissons correspond à l'obligation de délivrance du vendeur impliquant la remise de la chose vendue à l'acheteur, la cour d'appel a violé les articles 520-A, 1791 et 1804-B du code général des impôts" ;
Attendu que le moyen, qui revient à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84421
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-84421


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84421
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