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17/12/2014 | FRANCE | N°13-24278;13-24717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 13-24278 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 13-24. 278 et n° K 13-24. 717 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 février 2012, pourvoi n° 10-15. 128), que M. et Mme Z... X...ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Y...qui, plusieurs mois après le début des travaux, a renoncé à poursuivre sa mission en raison d'un désaccord avec les maîtres d'ouvrage ; qu'après expertise, ceux-ci ont assigné M. Y...et son assureur, la société

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en indemnisation de leur préjudic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 13-24. 278 et n° K 13-24. 717 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 février 2012, pourvoi n° 10-15. 128), que M. et Mme Z... X...ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Y...qui, plusieurs mois après le début des travaux, a renoncé à poursuivre sa mission en raison d'un désaccord avec les maîtres d'ouvrage ; qu'après expertise, ceux-ci ont assigné M. Y...et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en indemnisation de leur préjudice ; que, par arrêt du 13 janvier 2010, la cour d'appel a limité la condamnation de l'assureur en application du plafond de garantie et dit que l'infirmation de ce chef du jugement constituait le titre de remboursement de l'assureur qui l'avait exécuté en totalité ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 13-24. 717 de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que la disposition relative à la restitution de la somme trop payée par l'assureur ayant été cassée par l'arrêt du 29 février 2012, c'est sans commettre d'excès de pouvoir ni méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 janvier 2010 que la cour d'appel a condamné M. Y...à rembourser ce trop payé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° G 13-24. 278 de M. et Mme Z... X...:
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Z... X...à rembourser le trop payé à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt retient qu'ils ont été bénéficiaires des versements opérés à tort par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Z... X...qui faisaient valoir que l'assureur, s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne pouvait, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Z... X...à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 296 430, 18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 13 janvier 2010, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens du pourvoi n° G 13-24. 278 et M. Y...aux dépens du pourvoi n° K 13-24. 717 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. et Mme Z... X...la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° G 13-24. 278 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les consorts Z... X...à payer à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES la somme de 296. 430, 18 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 13 janvier 2010 et à lui payer la somme de 8. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'arrêt de la Cour d'appel, définitif sur ce point, a limité la part de garantie complémentaire indissociable à la somme de 304. 898 €, les limites du plafond de garantie étant opposables, infirmant sur ce point le jugement entrepris ; que les époux Z... X..., qui ont été réglés en totalité des termes du jugement du Tribunal, qui était revêtu de l'exécution provisoire, sont donc redevables à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de la somme de 296. 430, 18 € ; qu'il ressort de leurs propres écritures qu'ils ont formé un pourvoi « parce qu'ils ne pouvaient réunir les fonds nécessaires » à ce remboursement ; que les explications des défendeurs à la saisine relatives à la nature de la responsabilité et à celle de la garantie due sont inopérantes, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point ; que de même les explications des époux Z... X...relatives à l'action en enrichissement sans cause et à la jurisprudence qu'ils citent à ce propos sont sans application en l'espèce, dès lors que la demande de remboursement de l'assureur a ici une cause juridique, à savoir l'infirmation par la Cour du jugement entrepris sur le montant des garanties dues, alors que l'action en enrichissement sans cause ne constitue qu'une action subsidiaire en présence d'un appauvrissement et d'un enrichissement dépourvus de toute cause, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; que de même ce sont bien eux qui ont été bénéficiaires des versements opérés à tort par la demanderesse à la saisine ; que les époux Z... X...seront en conséquence condamnés, dans les seules limites de la cassation intervenue, à restituer le montant des sommes perçues par eux, en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire qui a été infirmé sur ce point, au-delà de la garantie qui leur était due ; que les intérêts courront à compter de la date de la notification de l'arrêt ; que les demandes de 40. 000 € et de 42. 056 €, qui correspondent d'ailleurs à des sommes dont ils ont déclaré à l'audience qu'ils ne les réclamaient plus, et constituent des sommes consignées, ne sont étayées par aucun justificatif de fait ou de droit ;
1°) ALORS QUE l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré ; qu'en condamnant les consorts Z... X...à payer à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES la somme de 296. 430, 18 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 13 janvier 2010, cependant que la condamnation de Monsieur Y...n'était pas ¿ et ne peut plus être ¿ remise en cause, la Cour a violé les articles 1376, 1377 et 1236, alinéa 2, du Code civil ;
2°) ALORS, en outre, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant sur de tels motifs qui ne précisent aucunement la règle de droit qui aurait fondé le remboursement des sommes versées aux époux Z... X...par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, de plus, QU'en omettant de répondre au moyen pris de ce que l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, enfin, QUE le juge d'appel s'est abstenu de répondre au moyen pris du rappel de la doctrine de l'arrêt de cassation du 29 février 2012 qui fondait sa saisine, tout en ne précisant pas plus la règle de droit qui aurait fondé le remboursement des sommes versées aux époux Z... X...par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ; qu'il a enfin condamné les époux Z... X...à verser aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES la somme de 8. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et leur a opposé le fait qu'ils avaient formé un pourvoi « parce qu'ils ne pouvaient réunir les fonds nécessaires à ce remboursement » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait peser un doute légitime sur son impartialité et méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 455 et 458 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° K 13-24. 717 produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y..., in solidum avec les époux Z... X..., à payer à la compagnie Les Souscripteurs du Lloyds de Londres la somme de 296. 430, 18 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 13 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QU'« qu'il est constant que l'arrêt de la cour d'appel, définitif sur ce point, a limité la part de garantie complémentaire indissociable à la somme de 304. 898 €, les limites du plafond de garantie étant opposables, infirmant sur ce point le jugement entrepris ; que les époux Z... X..., qui ont été réglés en totalité des termes du jugement du Tribunal, qui était revêtu de l'exécution provisoire, sont donc redevables à la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de la somme de 296. 430, 18 € ; qu'il ressort de leurs propres écritures qu'ils ont formé un pourvoi " parce qu'ils ne pouvaient réunir les fonds nécessaires " à ce remboursement ; que les explications des défendeurs à la saisine relatives à la nature de la responsabilité et à celle de la garantie due sont inopérantes, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point ; que de même les explications des époux Z... X...relatives à l'action en enrichissement sans cause et à la jurisprudence qu'ils citent à ce propos sont sans application en l'espèce, dès lors que la demande de remboursement de l'assureur a ici une cause juridique, à savoir l'infirmation par la cour du jugement entrepris sur le montant des garanties dues, alors que l'action en enrichissement sans cause ne constitue qu'une action subsidiaire en présence d'un appauvrissement et d'un enrichissement dépourvus de toute cause, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; que de même ce sont bien eux qui ont été bénéficiaires des versements opérés à tort par la demanderesse à la saisine ; que les époux Z... X...seront en conséquence condamnés, dans les seules limites de la cassation intervenue, à restituer le montant des sommes perçues par eux, en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire qui a été infirmé sur ce point, au-delà de la garantie qui leur était due ; que les intérêts courront à compter de la date de la notification de l'arrêt » ;
ALORS QU'à la suite d'une cassation partielle, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en condamnant pourtant M. Y...in solidum avec les époux Z... X...à rembourser à la société Les Souscripteurs du Lloyds de Londres la somme qu'il avait versée entre les mains des victimes en exécution du jugement au-delà de la limite de garantie, quand cette condamnation de l'assuré n'avait pas été décidée par la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2010 et quand la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 29 février 2012 n'avait pas pour effet de rouvrir les débats sur les obligations de M. Y...mais seulement, en conséquence de l'infirmation du jugement pour retenir l'application de la limitation de garantie, de rediscuter la question de savoir si l'arrêt pouvait constituer un titre pour l'assureur afin de se voir restituer par les époux Z... X...le surplus qu'il leur avait versé, la cour de renvoi a commis un excès de pouvoir, violant les dispositions des articles 1351 du code civil et 638 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24278;13-24717
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-24278;13-24717


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24278
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