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17/12/2014 | FRANCE | N°13-21366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-21366


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2013), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis le 26 décembre 2003, où ils ont vécu après leur mariage et où sont nés leurs deux enfants, Eva, 8 février 2007, et Tristan, le 18 avril 2008 ; qu'à la suite de l'engagement par chacun des époux d'une procédure de divorce, aux Etats-unis et en France, une juridiction américaine (District C

ourt, County of Dakota, State of Minnesota), par décision du 19 mars 2012, tel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2013), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis le 26 décembre 2003, où ils ont vécu après leur mariage et où sont nés leurs deux enfants, Eva, 8 février 2007, et Tristan, le 18 avril 2008 ; qu'à la suite de l'engagement par chacun des époux d'une procédure de divorce, aux Etats-unis et en France, une juridiction américaine (District Court, County of Dakota, State of Minnesota), par décision du 19 mars 2012, telle que modifiée par celle du 10 avril 2012, s'est déclarée compétente pour connaître de la procédure et a prescrit le retour des enfants aux Etats-Unis, pour y vivre avec leur mère, à l'issue de leur année scolaire en France ; que, par une décision du 13 décembre 2012, cette juridiction étrangère a autorisé la mère à organiser le retour des enfants en faisant établir pour eux des passeports américains ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur de cette dernière décision ;
Attendu que le rejet du pourvoi (n° S 13-21. 365) dirigé contre l'arrêt ayant débouté Mme Y... de sa demande d'exequatur de la décision américaine du 19 mars 2012, telle que modifiée par celle du 10 avril 2012, entraîne le rejet du présent pourvoi, en ce que la décision américaine en cause, du 13 décembre 2012, n'est que la suite et la conséquence de celle susvisée ; que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'exequatur formée par Madame Y...- X... de l'ordonnance n° 19 AV-FA-11-3084 rendue le 13 décembre 2012 par le tribunal de circonscription du Dakota, Etat du Minnesota (Etats-Unis) ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour par l'arrêt de ce jour a considéré que le choix de la juridiction américaine opéré par Mme Y... présentait un caractère frauduleux ce qui faisait obstacle à l'exequatur de la décision du tribunal de la circonscription du comté de Dakota (Etat du Minnesota) du 19 mars 2012 modifiée le 12 avril 2012 ordonnant le retour des enfants des époux X... auprès de leur mère aux Etats Unis à l'issue de l'année scolaire en cours ; qu'en conséquence, l'ordonnance n° 19 AV-FA-11-3084 rendue le 13 décembre 2012 par le tribunal de circonscription du Dakota qui tend à organiser le retour des enfants en autorisant la mère à faire établir des passeports à leur nom ne remplit pas les conditions pour se voir accorder l'exequatur en France, dès lors qu'elle n'est que la suite et la conséquence d'une décision elle-même obtenue par fraude ; que le jugement entrepris est infirmé »
ALORS QU'il résulte des motifs rappelés que la Cour d'appel de Paris dans cet arrêt du 5 juillet 2013 (RG 13/ 06063) a statué uniquement par voie de conséquence de l'arrêt du même jour (RG 13/ 00287), la cassation à intervenir sur le pourvoi : S 13-21. 365 emportera nécessairement cassation du présent arrêt, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21366
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-21366


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21366
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