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17/12/2014 | FRANCE | N°13-21077;13-21078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21077 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 13-21.077 et E 13-21.078 ;
Donne acte à la société Adrexo du désistement du second moyen concernant Mme X... et du premier moyen concernant M. Y... ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 mai 1013), que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travai

l et notamment aux conditions d'exécution et de rémunération des tournées de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 13-21.077 et E 13-21.078 ;
Donne acte à la société Adrexo du désistement du second moyen concernant Mme X... et du premier moyen concernant M. Y... ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 mai 1013), que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail et notamment aux conditions d'exécution et de rémunération des tournées de distribution de poignées de plus de 500g, l'annexe III de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 étant applicable ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, d'indemnités compensatrices de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, alors, selon le moyen, que l'annexe III de la convention collective de la distribution directe relative à la rémunération des distributeurs prévoit des cadences de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées par heure) variant selon le secteur concerné et le poids de la poignée, ce dernier étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes, et ajoute : « Au-delà de 500 grammes : tournées spécifiques » ; que la société Adrexo faisait valoir qu'en application de cette disposition, dont il résultait que des poignées de 500 grammes étaient possibles à condition qu'elles fassent l'objet d'un traitement particulier, elle avait mis en place une grille spécifique pour les tournées de poignées de plus de 500 grammes avec des cadences plus faibles, de sorte qu'elle impliquait une meilleure rémunération des distributeurs que pour les poignées de moins de 500 grammes ; que la cour d'appel a cependant jugé que le procédé utilisé par l'employeur contrevenait aux dispositions de la convention collective qui avait exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; qu'elle a ajouté que la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, devait s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte de la convention collective, a violé l'annexe III de la convention collective de la distribution directe, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence d'accord d'entreprise pour la distribution de poignées de plus de 500 grammes, la cour d'appel, qui, par motifs propres, a constaté que si l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 comportait une grille déterminant la cadence de la distribution pour les poignées de 0 à 500 grammes, elle renvoyait, pour les poignées d'un poids supérieur, à la mise en place de tournées spécifiques, en a exactement déduit que la mise en place, par la société Adrexo, d'une grille de cadences de distribution plus faibles et d'une rémunération qu'elle estimait adaptée, contrevenait aux dispositions de cette convention collective ne prévoyant pas, pour de telles poignées, ce pouvoir unilatéral de l'employeur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° D 13-21.077 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les années 2005 à 2012 au titre des poignées supérieures à 500 grammes et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de rappels de prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2012 et d'indemnité de congés payés correspondante ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2.1 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié ; que le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail ; que la grille de correspondance annexée à la convention collective détermine le nombre d'heures travaillées en fonction, notamment, du secteur de distribution et du poids de chaque poignée (nombre total de documents qui soit être distribué dans une boîte à lettres du secteur assigné au distributeur) ; que l'annexe comporte ainsi une grille déterminant la cadence de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées/heure) selon le poids de la poignée et le secteur de distribution, le poids de la poignée étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes ; que pour les poignées supérieures à 500 grammes, il est porté la mention : « tournée spécifique » ; que la société Adrexo interprète cette disposition comme devant simplement donner lieu à une rémunération adaptée et elle justifie avoir mis en place une grille de cadence spéciale prévoyant pour les poignées supérieures à 500 grammes, des cadences de distribution plus faibles ; que cependant, le procédé utilisé par l'employeur contrevient aux dispositions de la convention collective qui a exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; que l'employeur n'est pas fondé à soutenir que son interprétation serait conforme à la commune intention des parties à la convention collective alors que les pièces produites démontrent que le poids de la poignée ne devait pas dépasser 500 grammes dans l'esprit d'au moins une partie des négociateurs ; que la notion de tournée au sens de la convention collective devant s'entendre comme une séquence de distribution sur le secteur confié à un salarié, la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, doit s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; que les calculs présentés par la salariée et non contestés en eux-mêmes, font ressortir les tournées spécifiques qui auraient dû être rémunérées lorsque le poids des poignées excédait 500 grammes que la salarié a ainsi calculé, pour chaque année, de 2005 à 2012, le temps de distribution afférent à ces tournées spécifiques en divisant le nombre de poignées mentionnées sur les feuilles de route par la cadence de distribution prévue par la convention collective ; que ce mode de calcul conforme à la convention collective, doit être retenu pour fixer le rappel de salaire consécutif à la prise en considération des tournées spécifiques ; qu'il en résulte que le rappel de salaires dû au titre des années 2005 à 2012 doit être fixé à 4671,93 euros brut et le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à 467,19 euros ; que le jugement qui a statué sur la demande formée au titre des années 2005 à 2008 sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des sommes inférieures ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... soutient que la société Adrexo n'a pas respecté les règles applicables aux poignées largement supérieures à 500 grammes pour certaines tournées, ce qui a des conséquences importantes en terme de rémunération ; que la lettre du contrôleur du travail en date du 17 mars 2009 dit à ce sujet : « C. sur le poids des poignées : M. Z... décrit la façon dont il opère pour la pesée des poignées. Il présente une fiche intitulée : « fiche de stock » sur laquelle figure le poids de l'imprime ; le poids indiqué est le résultat d'une opération globale entre le poids de la palette et le nombre d'imprimés par palette. Pour calculer le poids des poignées, il saisit sur un logiciel le poids de chaque imprimé tel qu'il est inscrit sur la fiche de stock, le nombre d'imprimés constituant la poignée, le nombre de poignée à distribuer. L'ordinateur fait alors ressortir un poids moyen par poignée ; Je constate alors qu'il s'agit là d'un poids moyen qui ne reflète donc pas la réalité du poids de chaque poignée, ce qui, sur la quantité significative de poignées à distribuer par salarié, peut rapidement impacter la cadence et donc le temps de distribution. Après avoir procédé en présence de M. Z... au prélèvement de trois poignées sur trois salariés différents occupés ce jour à préparer leur distribution dans l'établissement de Cournon, j'ai constaté que dans les trois cas, le poids réel des poignées est supérieur au poids moyen indiqué sur la feuille de route ; M. Z... rappelle que le poids des poignées est issu d'un programme informatique et qu'il ne peut s'agir que d'un résultat moyen. Il appuie son raisonnement sur un système de comparaison sans être en mesure de justifier que celui-ci ne crée aucun préjudice aux salariés. Les constats effectués, non seulement n'accréditent pas la thèse de M. Z... mais en révèlent au contraire la défaillance : sur trois prélèvements de poignées, la totalité est sous estimée. Or, aucune disposition dans la convention collective nationale n'autorise l'employeur à effectuer un calcul moyen global sur l'un des critères déterminant pour le calcul du temps de travail des salariés et de leur rémunération. Par contre la convention collective nationale prévoit une tournée spécifique pour les poignées au-delà de 500 grammes. De fait, cette disposition n'est qu'en partie appliquée dès lors que M. Z... ne s'assure pas de la réalité du poids des poignées. Il déclare par ailleurs qu'il ignore ce qu'est une « tournée spécifique ». L'unique consigne et support à sa disposition est une grille définissant des cadences mieux payées dès lors que les poignées font plus de 500 grammes » ; que concernant les poignées, à la question des délégués du personnel sur un éventuel accord signé par les organisations syndicales pour les poignées de plus de 500 gr, la société Adrexo répond le 17/01/2008 : « Concernant les poignées de + de 500 gr il n'y a pas d'accord d'entreprise pour l'application de barème mais Adrexo peut appliquer cette règle de manière unilatérale, Adrexo est donc en droit d'appliquer ces cadences. Le distributeur a la possibilité de s'organiser comme il le souhaite dans les délais impartis, par contre les directives données par le chef de centre ont pour but d'assurer une bonne qualité de distribution... » ; (...) ; que la société Adrexo reconnaît qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise pour la distribution des poignées de plus de 500 gr ; que de plus le calcul du poids des poignées est erroné en défaveur des salariés ; que le poids des poignées est déterminant pour le calcul de la rémunération ; que la société Adrexo dit ignorer la tournée spécifique conventionnelle pour les poignées de plus de 500 gr ; que vu les bulletins de paies, les feuilles de route de ses tournées et pour chaque tournée un tableau récapitulatif du travail non rémunéré, le Conseil condamne la société Adrexo à porter et payer à Mme X... les sommes de 2216,00 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel et 221,60 euros bruts à titre des congés payés afférents au rappel de salaire conventionnel ;
ALORS QUE l'annexe III de la convention collective de la distribution directe relative à la rémunération des distributeurs prévoit des cadences de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées par heure) variant selon le secteur concerné et le poids de la poignée, ce dernier étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes, et ajoute : « Au-delà de 500 grammes : tournées spécifiques » ; que la société Adrexo faisait valoir qu'en application de cette disposition, dont il résultait que des poignées de 500 grammes étaient possibles à condition qu'elles fassent l'objet d'un traitement particulier, elle avait mis en place une grille spécifique pour les tournées de poignées de plus de 500 grammes avec des cadences plus faibles, de sorte qu'elle impliquait une meilleure rémunération des distributeurs que pour les poignées de moins de 500 grammes ; que la cour d'appel a cependant jugé que le procédé utilisé par l'employeur contrevenait aux dispositions de la convention collective qui avait exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; qu'elle a ajouté que la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, devait s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte de la convention collective, a violé l'annexe III de la convention collective de la distribution directe, ainsi que l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° E 13-21.078 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'employeur de ne pas respecter les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération des distributeurs et, plus précisément, la rémunération des poignées dépassant 500 grammes ; que selon l'article 2.1 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié ; que le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail ; que la grille de correspondance annexée à la convention collective détermine le nombre d'heures travaillées en fonction, notamment, du secteur de distribution et du poids de chaque poignée (nombre total de documents qui soit être distribué dans une boîte à lettres du secteur assigné au distributeur) ; que l'annexe comporte ainsi une grille déterminant la cadence de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées/heure) selon le poids de la poignée et le secteur de distribution, le poids de la poignée étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes ; que pour les poignées supérieures à 500 grammes, il est porté la mention : « tournée spécifique » ; que la société Adrexo interprète cette disposition comme devant simplement donner lieu à une rémunération adaptée et elle justifie avoir mis en place une grille de cadence spéciale prévoyant pour les poignées supérieures à 500 grammes, des cadences de distribution plus faibles ; que cependant, le procédé utilisé par l'employeur contrevient aux dispositions de la convention collective qui a exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; que l'employeur n'est pas fondé à soutenir que son interprétation serait conforme à la commune intention des parties à la convention collective alors que les pièces produites démontrent que le poids de la poignée ne devait pas dépasser 500 grammes dans l'esprit d'au moins une partie des négociateurs ; que la notion de tournée au sens de la convention collective devant s'entendre comme une séquence de distribution sur le secteur confié à un salarié, la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, doit s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; qu'il ressort ainsi des éléments versés aux débats que la société Adrexo ne respecte pas les dispositions de la convention collective ; que ces manquements ayant une incidence sur la rémunération du salarié ont causé à ce dernier un préjudice certain qui, compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, sera réparé en lui allouant la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme supérieure ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... prétend effectuer depuis de nombreuses années un nombre d'heures largement supérieur à celui réellement rémunéré ; qu'il explique que la société Adrexo ne donne qu'une feuille de route pour distribuer des poignées, qui sont largement supérieures à 500 grammes, alors même que la convention collective prévoit deux feuilles de route, dès lors que le poids des poignées dépasse 500 grammes ce qui représente une différence importante du nombre d'heures non rémunérées ; que concernant les poignées, à la question des délégués du personnel sur un éventuel accord signé par les organisations syndicales pour les poignées de plus de 500 grammes, la société Adrexo répond le 17/01/2008 : « Concernant les poignées de + de 500 gr il n'y a pas d'accord d'entreprise pour l'application de barème mais Adrexo peut appliquer cette règle de manière unilatérale, Adrexo est donc en droit d'appliquer ces cadences. Le distributeur a la possibilité de s'organiser comme il le souhaite dans les délais impartis, par contre les directives données par le chef de centre ont pour but d'assurer une bonne qualité de distribution... » ; que par courrier de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, du Puy de Dôme en date du 17 mars 2009, il est adressé à M. Y... un résumé des constats effectués sur place, dans les locaux du dépôt de Cournon d'Auvergne le 16 février 2009 ; que sur le poids des poignées il est écrit : « M. Z... décrit la façon dont il opère pour la pesée des poignées. Il présente une fiche intitulée : « fiche de stock » sur laquelle figure le poids de l'imprimé. Le poids indiqué est le résultat d'une opération globale entre le poids de la palette et le nombre d'imprimés par palette. Pour calculer le poids des poignées, il saisit sur un logiciel le poids de chaque imprimé tel qu'il est inscrit sur la fiche de stock, le nombre d'imprimés constituant la poignée, le nombre de poignée à distribuer. L'ordinateur fait alors ressortir un poids moyen par poignée. Je constate alors qu'il s'agit là d'un poids moyen qui ne reflète donc pas la réalité du poids de chaque poignée, ce qui, sur la quantité significative de poignées à distribuer par salarié, peut rapidement impacter la cadence et donc le temps de distribution. Après avoir procédé en présence de M. Z... au prélèvement de trois poignées sur trois salariés différents occupés ce jour à préparer leur distribution dans l'établissement de Cournon, j'ai constaté que dans les trois cas, le poids réel des poignées est supérieur au poids moyen indiqué sur la feuille de route. M. Z... rappelle que le poids des poignées est issu d'un programme informatique et qu'il ne peut s'agir que d'un résultat moyen. Il appuie son raisonnement sur un système de comparaison sans être en mesure de justifier que celui-ci ne crée aucun préjudice aux salariés. Les constats effectués, non seulement n'accréditent pas la thèse de M. Z... mais en révèlent au contraire la défaillance : sur trois prélèvements de poignées, la totalité est sous estimée. Or, aucune disposition dans la convention collective nationale n'autorise l'employeur à effectuer un calcul moyen global sur l'un des critères déterminant pour le calcul du temps de travail des salariés et de leur rémunération. Par contre la convention collective nationale prévoit une tournée spécifique pour les poignées au-delà de 500 grammes. De fait, cette disposition n'est qu'en partie appliquée dès lors que M. Z... ne s'assure pas de la réalité du poids des poignées. Il déclare par ailleurs qu'il ignore ce qu'est une « tournée spécifique ». L'unique consigne et support à sa disposition est une grille définissant des cadences mieux payées dès lors que les poignées font plus de 500 grammes » ; que le courrier de l'inspection du travail fait également référence aux problèmes de classement des secteurs sur les cadences particulières, la lecture de la feuille de route et le temps d'attente ; que vu le non-respect de la convention collective par la société Adrexo et plus particulièrement sur le calcul du temps de travail et de la rémunération, le Conseil dit que M. Y... est fondé de solliciter à ce titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la convention collective et lui alloue la somme de 7.000 euros ;
ALORS QUE l'annexe III de la convention collective de la distribution directe relative à la rémunération des distributeurs prévoit des cadences de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées par heure) variant selon le secteur concerné et le poids de la poignée, ce dernier étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes, et ajoute : « Au-delà de 500 grammes : tournées spécifiques » ; que la société Adrexo faisait valoir qu'en application de cette disposition, dont il résultait que des poignées de 500 grammes étaient possibles à condition qu'elles fassent l'objet d'un traitement particulier, elle avait mis en place une grille spécifique pour les tournées de poignées de plus de 500 grammes avec des cadences plus faibles, de sorte qu'elle impliquait une meilleure rémunération des distributeurs que pour les poignées de moins de 500 grammes ; que la cour d'appel a cependant jugé que le procédé utilisé par l'employeur contrevenait aux dispositions de la convention collective qui avait exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; qu'elle a ajouté que la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, devait s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte de la convention collective, a violé l'annexe III de la convention collective de la distribution directe, ainsi que l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21077;13-21078
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 - Annexe III - Rémunération minimale des distributeurs - Tournées spécifiques - Organisation - Pouvoir unilatéral de l'employeur - Exclusion - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention collective - Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 - Cadence de distribution - Tournées spécifiques - Notion - Détermination - Portée

Les dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 renvoient, pour des poignées d'un poids supérieur à 500 grammes, à la mise en place de tournées spécifiques, sans prévoir le pouvoir unilatéral de l'employeur de fixer les cadences de distribution et la rémunération. Justifie dès lors sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes en conséquence de la violation de cette convention collective la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence d'accord d'entreprise, constate l'exercice par l'employeur d'un tel pouvoir unilatéral


Références :

annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 mai 2013

Sur la preuve du travail effectif dans le cadre de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, à rapprocher : Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-10367, Bull. 2014, V, n° 206 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-21077;13-21078, Bull. civ. 2014, V, n° 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 302

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21077
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