LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° D 13-19.582 formé par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2013 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publiq
ue du dix-sept décembre deux mille quatorze.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° D 13-19.582 formé par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2013 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.