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21/03/2013 | FRANCE | N°11/00723

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 21 mars 2013, 11/00723


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2013



R.G. N° 11/00723



AFFAIRE :



Société COREDIF





C/

SCI ROUTE DE MAGNY









Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 10 Septembre 2010 par le Tribunal arbitral de

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN,

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2013

R.G. N° 11/00723

AFFAIRE :

Société COREDIF

C/

SCI ROUTE DE MAGNY

Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 10 Septembre 2010 par le Tribunal arbitral de

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN,

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société COREDIF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : la SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000075)

Plaidant par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX

APPELANTE

****************

SCI ROUTE DE MAGNY

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand LISSARRAGUE), Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1149009 )

Plaidant par Me Patrice CHARLIE, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Vu le recours en annulation formé le 27 janvier 2011 par la société COREDIF à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 10 septembre 2010 par M. [G] [I], statuant en qualité d'arbitre unique dans le litige opposant la société COREDIF à la SCI Route de MAGNY et ayant, notamment :

- fixé le montant global des sommes dues par la société COREDIF à la SCI Route de MAGNY à 787.085,16 euros ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2013, aux termes desquelles la société COREDIF demande à la cour de :

- annuler la sentence arbitrale entreprise,

- dire et juger que la SCI Route de MAGNY devra lui restituer les sommes d'ores et déjà versées en règlement des causes de la sentence arbitrale, soit un montant de 187.085,16 euros avec intérêts au taux légal en sus des sommes correspondant aux frais d'exécution supportés par la société COREDIF,

- débouter la SCI Route de MAGNY de sa demande de sursis à statuer et du surplus de ses demandes,

- condamner la SCI Route de MAGNY à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2012, aux termes desquelles la SCI Route de MAGNY demande à la cour de :

- constater qu'elle a déposé plainte le 16 octobre 2012 devant le procureur de la République pour délit de faux et usage de faux,

- lui donner acte de ce qu'elle a demandé à la Chambre d'arbitrage de la construction (CAC) de transmettre directement à la cour son seul et unique règlement,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte pénale qu'elle a déposée,

Subsidiairement,

- constater que la SCI Route de MAGNY a communiqué ses dires par lettres recommandées au Conseil de la société COREDIF,

- constater que le caractère contradictoire de la procédure a donc été parfaitement respecté,

-En conséquence,

- débouter la société COREDIF de sa demande en nullité de la sentence arbitrale,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que la SCI Route MAGNY a confié à la société COREDIF la réalisation d'un lot de travaux de maçonnerie, étanchéité, ravalement représentant un montant de 750.000 euros HT dans le cadre d'un projet de construction d'un pôle médical sur le territoire de la commune de [Localité 3] ; qu'un différend est apparu concernant des malfaçons, entraînant des retards et conduisant le maître de l'ouvrage à confier à une autre entreprise des reprises d'ouvrage ainsi que l'achèvement du chantier ;

Que l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant que 'Tout différend né du présent contrat ou s'y rapportant sera tranché définitivement par la voie de l'arbitrage, selon le règlement de la C.A.C. (Cour d'arbitrage de la construction, [Adresse 2]) ou son équivalent départemental au sein de la Fédération française du bâtiment de Seine-et-Marne', la SCI Route de MAGNY a, par lettre du 25 mars 2009, saisi la CAC aux fins de voir régler le différend l'opposant à la société COREDIF ; que cette dernière en a été informée par lettre adressée par la CAC le 31 mars 2009 ;

Que le 8 avril 2010, les parties se sont présentées à une audience de la CAC ayant pour objet de désigner le ou les arbitres chargés du règlement du litige ; qu'en l'absence d'accord des parties concernant la désignation du ou des arbitres, un arbitre unique, M. [G] [I] a été désigné par la CAC en application de l'article 3, alinéa 3, du règlement d'arbitrage de cette institution, ce dont la société COREDIF a été informée par lettre du 16 avril 2010 ;

Que les parties ont été convoquées par l'arbitre désigné à une réunion devant se tenir le 21 mai 2010 dans les locaux de la CAC ; que la société COREDIF n'était ni présente ni représentée à cette réunion ;

Que le 26 mai 2010, l'arbitre désigné a adressé aux parties un document intitulé 'compromis d'arbitrage', rappelant l'existence d'une clause compromissoire et comportant notamment l'acte de mission de l'arbitre ; que ce document n'a jamais été signé par la société COREDIF ;

Que le 10 septembre 2010, l'arbitre désigné a rendu une sentence reconnaissant partiellement le bien fondé des demandes présentées par la SCI Route de MAGNY et fixant à la somme totale de 787.085,16 euros le montant des sommes à elle dues par la société COREDIF ;

*

Sur la procédure

Considérant, selon l'article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Considérant que par conclusions signifiées le 8 février 2013, la société COREDIF demande la révocation de clôture, prononcée le 7 février 2013, pour lui permettre de produire une pièce nouvelle (pièce n° 44) ainsi que ses écritures déposées le 8 février 2013 ;

Que par conclusions signifiées le 12 février 2013, la SCI Route de MAGNY demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la révocation de clôture, mais sollicite le renvoi de l'affaire, de manière à pouvoir répondre aux dernières écritures de la société COREDIF ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune cause grave n'est alléguée par la société COREDIF, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en second lieu, il convient de constater que les parties ont abondamment conclu dans cette affaire ; que le 1er février 2013, la société COREDIF a signifié de nouvelles écritures, auxquelles la SCI Route de MAGNY a répondu par conclusions signifiées le 6 février 2013, veille de clôture ;

Que la tardiveté de ces écritures n'a pas permis à la société COREDIF d'y répondre utilement ; qu'il convient, en conséquence, d'écarter des débats les conclusions signifiées le 6 février 2013 par la SCI Route de MAGNY, et de débouter la société COREDIF de sa demande de révocation de la clôture ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que la SCI Route de MAGNY demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des suites de la plainte qu'elle a déposée entre les mains du procureur de la République de BOBIGNY le 16 octobre 2012 pour faux et usage de faux ; qu'elle indique que, ainsi qu'il sera examiné ci-après concernant le deuxième moyen d'annulation de la sentence arbitrale présenté par la société COREDIF, que cette dernière se prévaut d'une version du règlement de la CAC dans laquelle, à défaut d'accord entre les parties sur la constitution de tribunal arbitral, il est prévu la désignation d'un arbitre unique par le président du tribunal de grande instance du lieu du litige, tandis que le règlement officiel de la CAC prévoit que cette désignation est effectuée par le membre du bureau désigné par la CAC dès réception de la demande d'arbitrage ;

Que la société COREDIF, qui rappelle qu'elle s'est intégralement acquittée des condamnations mises à sa charge en vertu de la sentence arbitrale, rétorque que cette demande de sursis à statuer ne vise qu'à permettre à la SCI Route de MAGNY d'organiser son insolvabilité en vendant le bien immobilier concerné par le marché conclu avec la société COREDIF ;

Considérant que si l'existence de la plainte déposée n'est pas discutée, la SCI Route de MAGNY ne fournit à la cour aucun élément sur l'état de la procédure et ne justifie pas avoir interrogé à cette fin le procureur de la République de BOBIGNY ;

Qu'il n'apparaît pas, dans un tel contexte, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à l'examen du recours en annulation formé par la société COREDIF ;

Sur le recours en annulation

Sur le premier moyen tiré de l'incompétence de l'arbitre pour cause de nullité de l'acte de mission

Considérant que la société COREDIF soutient que l'acte de mission n'a pas été accepté par elle mais qu'il lui a été 'imposé' par le règlement du CAC, aux termes duquel ' si une partie ne se présente pas lors de la réunion organisée conformément à l'alinéa 1, l'acte de mission lui est notifié par l'arbitre ou le président du tribunal arbitral ; à défaut de réponse de cette partie dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, elle est réputée avoir accepté l'acte de mission' ;

Qu'elle estime que cette disposition instaure une inégalité de traitement entre les parties, en donnant un avantage au demandeur en l'absence du défendeur ;

Que la SCI Route de MAGNY conclut au rejet du moyen ;

Considérant que la société COREDIF qui n'a jamais contesté l'existence de la clause compromissoire prévoyant que tout différend né du contrat ou s'y rapportant sera tranché définitivement par la voie de l'arbitrage selon le règlement de la CAC, ni remis en cause, sur ce point, le règlement d'arbitrage, ne peut se prévaloir de sa propre carence à participer à la réunion prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement de la CAC pour venir contester la mise en oeuvre du paragraphe 4 dudit article ; que cette disposition n'introduit aucune inégalité de traitement entre les parties mais vise seulement, en vue de parvenir au résultat auxquelles les parties se sont contractuellement soumises de résoudre leurs différends par la voie de l'arbitrage, de palier la carence d'une des parties, quelle qu'elle soit, à collaborer à la définition de la mission de l'arbitre ;

Que le premier moyen sera rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de l'arbitre

Considérant qu'il est constant que l'arbitre désigné, en l'absence d'accord entre les parties sur cette désignation, l'a été par la CAC ; que cette désignation est intervenue en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement d'arbitrage ;

Considérant que la société COREDIF soutient que le règlement de la CAC qui lui aurait été transmis au moment de la signature du contrat avec ses annexes prévoyait que le président du tribunal de grande instance du lieu du litige désigne lui-même l'arbitre unique (pièce n° 20) ; que cette procédure n'ayant pas été suivie, elle en tire la conséquence que la désignation de l'arbitre est nulle ;

Qu'à l'appui de ses affirmations, la société COREDIF relève que la version du règlement dont elle se prévaut comporte une clause d'arbitrage conforme à celle figurant dans l'acte de mission ; qu'elle en déduit que la version du règlement qu'elle invoque est bien celle à laquelle les parties ont entendu se soumettre ;

Que la SCI Route de MAGNY soutient que la société COREDIF a modifié le règlement de la CAC ; qu'elle fait observer sans être contredite sur ce point, que dans toutes les procédures qu'elle a intentées, la société COREDIF a produit une version du règlement conforme à celui de la CAC ; qu'elle relève que la société COREDIF ne s'est, au surplus, jamais prévalue d'une irrégularité de désignation de l'arbitre avant le recours en annulation intenté ; qu'elle indique, enfin, que, dans une lettre du 2 janvier 2012, la CAC lui a fait savoir que le règlement d'arbitrage n'avait jamais été modifié depuis le dépôt de ses statuts à la Préfecture de police de [Localité 6] le 17 octobre 1996 ;

Considérant que par lettre du 1er décembre 2012 adressée à la cour et dont les parties ont eu connaissance avant la clôture des débats, le vice-président de la CAC a communiqué l'unique règlement de la CAC et confirmé que ce règlement n'avait jamais été modifié depuis la création de la cour le 17 octobre 1996 ;

Considérant que l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), seul document contractuel liant les parties en l'état des éléments régulièrement produits aux débats, prévoit que 'Tout différend né du présent contrat ou s'y rapportant sera tranché définitivement par la voie de l'arbitrage, selon le règlement de la C.A.C. (Cour d'arbitrage de la construction, [Adresse 2]) ou son équivalent départemental au sein de la Fédération française du bâtiment de Seine-et-Marne',

Considérant que, pour ce qui le concerne, l'acte de mission mentionne en page 6 :

Dans le contrat qui lie les parties, il est notamment indiqué :

'Le présent contrat est soumis au droit français.

Tout différend, quelle qu'en soit la nature et la date de survenance, relatif à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation du présent contrat, jusque (sic) et y compris réception des travaux, levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement par une procédure d'arbitrage, conformément aux dispositions des articles 1422 et suivants du Nouveau code de procédure civile, et selon le règlement de la Cour d'Arbitrage de la Construction ([Adresse 2]).

La présente clause compromissoire est sans effet dans le cas d'un appel en cause par l'EP à l'encontre du ST dans le cadre d'une procédure principale.'

Considérant que le contrat auquel se réfère l'acte de mission n'étant pas produit aux débats, la cour ne peut que constater que la clause compromissoire ainsi reproduite dans l'acte de mission diffère sensiblement de celle figurant dans le CCAP et qu'elle diffère également de celle dont se prévaut la société COREDIF, hormis la dernière phrase ; qu'au demeurant cette clause présente une malfaçon rédactionnelle en ce qu'aucun verbe conjugué ne renvoie au sujet 'Tout différend...' ;

Que la cour observe par ailleurs que les initiales EP (pour entreprise principale) et ST (pour sous-traitant) ne sont pas explicitées dans la version du règlement dont se prévaut la société COREDIF ; que l'utilisation, sans autre précision, de telles initiales dans un règlement d'arbitrage apparaît contraire aux usages ; que la cour observe, en outre, que le membre de phrase 'la présente clause compromissoire est sans effet dans le cas d'un appel en cause par l'EP à l'encontre du ST dans le cadre d'une procédure principale ' constitue une proposition principale qui est reliée à une première proposition principale, commune aux deux versions, par une simple virgule au mépris des règles régissant la syntaxe française, qui commandent que deux propositions principales ne puissent être reliées que par une conjonction de coordination ; que, du reste, dans l'acte de mission, cette phrase est séparée de la précédente par un point et constitue un alinéa distinct ; qu'il y a, enfin, lieu de constater l'existence d'une faute d'orthographe qui n'affecte que la version du règlement produit par la société COREDIF : '4) Dans le cas ou le nombre des parties...' ;

Qu'il résulte des éléments qui précèdent, d'une part, que la version du règlement dont se prévaut la société COREDIF comporte certaines malfaçons qui laissent présumer qu'il s'agit d'un document contrefait ; que, d'autre part, la société COREDIF ne conteste pas les affirmations de la SCI Route de MAGNY selon lesquelles elle aurait, dans le cadre de procédures initiées parallèlement, produit une version du règlement d'arbitrage conforme à celui communiqué par la CAC ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la version du règlement liant contractuellement les parties est la version officielle de la CAC prévoyant la désignation de l'arbitre par le membre du bureau délégué ;

Que telle étant la procédure suivie en l'espèce, le deuxième moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen tiré de la nullité de la sentence pour violation de la mission de statuer en amiable compositeur

Considérant que la société COREDIF soutient que la sentence montre clairement l'absence de toute référence à l'amiable composition, en dépit d'un rappel, qualifié de timide, à la fin de la sentence ;

Que la SCI Route de MAGNY conclut au rejet du moyen en faisant valoir que le sentiment exprimé par la société COREDIF quant à l'absence de recherche d'équité serait purement subjectif ;

Considérant qu'il est constant que le paragraphe 6, alinéa 8, de l'acte de mission prévoit que l'arbitre statuera en amiable compositeur ;

Considérant que l'obligation ainsi faite à l'arbitre lui interdisait de fonder sa décision par référence à des règles de droit, sauf à s'expliquer sur la conformité de celles-ci à l'équité ;

Que l'examen de la sentence arbitrale ne révèle à aucun moment que l'arbitre aurait fait application d'une règle de droit ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'est visée ou mentionnée dans le corps de la sentence ; que la sentence mentionne que l'arbitre statue en amiable compositeur ;

Que le troisième moyen, qui manque en fait, sera rejeté ;

Sur le quatrième moyen tiré de la nullité de la sentence pour cause de mission de l'arbitre expirée

Considérant que la société COREDIF fait valoir que la sentence a été signée le 13 septembre 2010, alors que la mission de l'arbitre expirait le 10 septembre 2010 ;

Que la SCI Route de MAGNY rétorque que la sentence est datée, en première page, du 10 septembre 2010 ;

Considérant que la sentence arbitrale comporte, dans ses liminaires, la date du 10 septembre 2010 pour son prononcé, et, dans sa mention finale, la date du 13 septembre ; que la contradiction entre ces deux dates, qui n'équivaut pas à une absence de date au regard de l'article 1476 du code de procédure civile, constitue une simple erreur matérielle, qui peut être rectifiée à l'aide des mentions de la sentence qui récapitulent les principales étapes de la procédure arbitrale, et qui rappellent que la sentence sera rendue le 10 septembre 2010 ;

Qu'il en résulte que la sentence a été rendue avant l'expiration de la mission de l'arbitre ;

Que le quatrième moyen sera rejeté ;

Sur le cinquième moyen tiré de ce que l'arbitre n'a pas statué sur les moyens opposés par la société COREDIF

Considérant que la société COREDIF fait valoir qu'elle a, par lettre en date du 12 mai 2010, opposé la caducité de la procédure au motif que la SCI Route de MAGNY avait abandonné sa première procédure lancée le 25 mars 2009 ; qu'elle constate que la sentence ne fait même pas état de ce moyen ;

Que la SCI Route de MAGNY conclut au rejet du moyen ;

Considérant qu'il est constant que la requête d'arbitrage du 25 mars 2009 adressée par la SCI Route de MAGNY à la Cour d'arbitrage de la construction, demandait l'ouverture d'une procédure allégée (sic), telle que définie à l'article 8 du règlement ;

Qu'il résulte des échanges de lettres entre la Cour d'arbitrage de la construction et la société COREDIF les 31 mars, 4 et 9 juin 2009, que la mise en place du tribunal arbitral n'a pu intervenir en raison de l'impossibilité dans laquelle la SCI Route de MAGNY déclarait se trouver de produire des documents, lesquels se trouvaient, selon elle, en possession de la société COREDIF ;

Qu'à la suite de l'assignation délivrée à la requête de la société COREDIF le 9 octobre 2010 à la SCI Route de MAGNY, cette dernière a adressé, dès le 12 octobre 2009 un courrier au président du tribunal de commerce de MEAUX (77) l'informant de l'existence d'une clause d'arbitrage et du fait que la cour d'arbitrage était saisie mais que les opérations d'arbitrage avaient été reportées dans l'attente de la réception de certains documents ;

Que par lettre du 26 février 2010, la SCI Route de MAGNY a adressé à la cour d'arbitrage différents documents justifiant du montant de ses demandes ; que les parties ont, par lettre du 8 mars 2010, été convoquées par la cour d'arbitrage à une audience qui s'est tenue le 8 avril 2010 en vue de la constitution du tribunal arbitral ;

Considérant que la procédure abrégée prévue à l'article 8 du règlement d'arbitrage suppose que, lors de la convocation des parties en vue de la constitution du tribunal arbitral, le bureau de la cour d'arbitrage ait retenu que telle serait la procédure applicable ; qu'il est également prévu par l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement que cette question soit précisée lors de l'adoption de l'acte de mission ; qu'il est constant que les parties n'ont pas été convoquées à l'effet de constituer le tribunal arbitral, jusqu'à ce que, le 26 février 2010, la SCI Route de MAGNY communique à la cour d'arbitrage différents justificatifs ; qu'il est constant que le bureau de la cour d'arbitrage n'a, à aucun moment, pris position en faveur de la procédure abrégée et que l'acte de mission ne l'a pas prévu ;

Qu'il en résulte que les délais prévus à l'article 8 du règlement d'arbitrage n'ont jamais commencé à courir, la saisine initiale de la cour d'arbitrage, renouvelée le 26 février 2010, n'étant, comme telle, soumise à aucun délai quant à sa validité ou à ses effets ;

Que, par suite, la procédure n'étant pas soumise aux règles régissant la procédure abrégée, le tribunal arbitral n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes, contenues dans le courrier adressé à l'arbitre le 12 mai 2010 par le conseil de la société COREDIF, tendant à voir constater la caducité de la saisine de la cour d'arbitrage par référence aux conditions de délai énoncées à l'article 8 du règlement ;

Qu'il apparaît, au surplus, que la société COREDIF s'est présentée à la première réunion du 8 avril 2010 sans élever de contestation quant à la validité de la saisine du centre d'arbitrage ;

Que le cinquième moyen sera rejeté ;

Sur le sixième moyen tiré de la violation du contradictoire

Considérant que la société COREDIF fait valoir qu'en méconnaissance tant de l'article 16 que de l'article 1492, 4° du code de procédure civile, la SCI Route de MAGNY aurait manqué à son obligation de communiquer des pièces ; qu'elle se fonde sur le fait que, dans le dire de la SCI Route de MAGNY du 14 juin 2010, il est mentionné un point 13 contenant les 'pièces qui sont à votre disposition' ; que la société COREDIF constate qu'il n'y a ni point 13 reprenant une liste de pièces, ni, évidemment, les pièces annoncées ;

Que la SCI Route de MAGNY conclut au rejet du moyen en faisant valoir que le contradictoire a été respecté ;

Considérant que le moyen ne critique précisément que le dire adressé par la SCI Route de MAGNY à l'arbitre le 14 juin 2010 ; que l'examen de ce document révèle qu'il comporte en haut de sa page 2 la mention 'NOMENCLATURE/LISTE DES PIECES (13)' ; que suit une liste présentée sous forme d'une table des matières et renvoyant à 12 rubriques dont la 12ème est intitulée 'Conclusions' ; qu'il y a lieu de considérer que le chiffre 13 figurant en parenthèses au haut de la page 2 de ce document résulte manifestement d'une erreur matérielle, dans la mesure où le document ne comporte en réalité que 12 rubriques, dont certaines ont donné lieu à la communication, qui n'est pas discutée, de documents sous chemise ;

Que le sixième moyen, qui manque en fait, doit être rejeté, et, partant, le recours en annulation ;

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que si l'exercice du recours en annulation prévu à l'article 1484 du code de procédure civile est toujours ouvert à l'encontre d'une sentence arbitrale, l'abus de cette voie de recours peut ouvrir droit à réparation ;

Considérant que la SCI Route de MAGNY, dont il convient de souligner qu'elle a perçu la totalité des condamnations mises à la charge de la société COREDIF, ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle invoque ;

Qu'il convient de la débouter de ses demandes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société COREDIF succombant principalement dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la SCI Route de MAGNY une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

ECARTE des débats les conclusions signifiées le 6 février 2013 par la SCI Route de MAGNY ;

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Route de MAGNY ;

REJETTE le recours en annulation formé par la société COREDIF à l'encontre de la sentence arbitrale ;

DEBOUTE la SCI Route de MAGNY de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société COREDIF à payer à la SCI Route de MAGNY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la société COREDIF aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme CARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/00723
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/00723 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.00723 ?
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