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17/12/2014 | FRANCE | N°13-13668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-13668


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012) de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation du bail consenti le 27 octobre 2008 par Mme Y... à M. Z... et Mme A... ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'assignation en nullité du bail avait été délivrée le 11 février 2010 et constaté que M. X... ne résidait plus dans l'appartement litigieux depuis 2007, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci n'avait plus d

'intérêt à agir en nullité du contrat de bail, a, par ces seuls motifs, légaleme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012) de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation du bail consenti le 27 octobre 2008 par Mme Y... à M. Z... et Mme A... ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'assignation en nullité du bail avait été délivrée le 11 février 2010 et constaté que M. X... ne résidait plus dans l'appartement litigieux depuis 2007, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité du contrat de bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y..., Mme A... et M. Z... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande d'annulation du bail consenti le 27 octobre 2008 par Mme Y... à M. Z... et Mme A....
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur Antoine X... soulevée en défense par Madame Hélène Y... divorcée X...
Monsieur Antoine X... sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la plainte qu'il a déposée entre les mains du Doyen des Juges d'instruction pour faux " bail " et usage de faux " bail ", alléguant que la production de ce document a été établi exclusivement pour les besoins de la cause postérieurement à la date qui y figure, ce qui lui a porté préjudice. Madame Hélène Y... soulève l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Monsieur Antoine X..., relevant que la demande préalable de sursis à statuer témoigne de son acharnement procédural à son encontre dès lors que la plainte qu'il prétend avoir déposée entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction pour faux et usage de faux fait suite à une première plainte qui a été classée sans suite le 28 avril 2011 par le Parquet au motif :''absence d'infraction ". En l'espèce, Monsieur Antoine X... ne justifie pas suffisamment de la plainte qu'il prétend avoir déposée le 27 juillet 2011 entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction en se bornant à en verser un exemplaire ne comportant pas le moindre cachet. Sa demande de sursis à statuer doit donc être écartée comme n'étant pas justifiée. En outre et surtout, Monsieur X... doit être déclaré irrecevable en cette demande, ainsi que de toutes ses autres demandes comme étant dépourvu de tout intérêt à agir. Monsieur X... prétend que le bail est un faux établi et produit par son ex-épouse pour lui interdire de revendiquer la jouissance du logement familial. Il fait valoir que c'est sur la base du contrat de location portant sur le domicile conjugal consenti le 27 octobre 2008 à des tiers que le Juge aux Affaires Familiales a été amené, dans l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2009 à autoriser les époux à résider séparément au domicile de leur choix, au motif de la disparition du domicile conjugal. Cependant, peu important l'existence du bail qu'en toute hypothèse Madame Y... divorcée X... était en droit de consentir sur le bien situé... à Paris 1er ; en effet, non seulement ce bien, objet du bail contesté, est un bien propre de Madame Hélène Y... mais encore aucun enfant n'est issu du mariage qui a duré très peu de temps et de surcroît il est établi que Monsieur X... résidait séparément depuis 2007. Il n'était donc pas fondé à en revendiquer la jouissance alors même que le Juge aux Affaires Familiales n'a jamais été saisi d'une demande d'une prestation compensatoire. Par suite, il est constant que Monsieur X... justifie d'aucun intérêt légitime à exercer une action en annulation de bail, étant observé que même en cas d'annulation du bail, il n'aurait pas pu disposer davantage d'un droit sur l'appartement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur Antoine X... irrecevable en ses demandes.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
Le bail dont Monsieur Antoine X... demande l'annulation a été consenti par Madame Hélène Y... à Mlle Alexandra A... et Monsieur Sébastien Z... le 27 octobre 2008. Il est exact qu'à cette date les époux n'étaient pas divorcés de manière définitive puisque l'appel était en cours et que ce logement avait constitué depuis le mariage le domicile conjugal des époux. Le divorce a d'ailleurs été remis en cause ultérieurement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 avril 2009. Le bail était donc consenti à une époque à laquelle Madame Hélène Y... ne pouvait ignorer que le divorce n'était pas acquis. Au moment où elle a consenti le bail, Madame Hélène Y... a donc disposé de l'ancien logement familial alors qu'elle ne pouvait le faire et ce même s'il s'agissait d'un bien propre (¿) Or d'une part, Il faut constater que la jouissance de ce logement lui a été refusée par l'Ordonnance de non conciliation du 08 octobre 2009 si bien qu'à la date à laquelle il a introduit l'instance en annulation soit postérieurement à cette décision, il ne pouvait justifier d'un intérêt à agir en ce qui concerne ce logement, et d'autre part, ce droit ne lui a pas davantage été reconnu par le jugement de divorce du 1er juin 2010 dont Mme Hélène Y... produit le dispositif qui lui a été remis par le greffe. Il y a donc lieu de dire Mr Antoine X... irrecevable à poursuivre l'annulation de ce bail
ALORS QUE l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et cet intérêt n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en déniant tout intérêt à M. X... à agir en annulation de bail du logement familial consenti par son épouse seule, quand à la date d'introduction de la demande aucune décision définitive de divorce n'était intervenue, et qu'il disposait ainsi d'un intérêt légitime au succès de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'à la date à laquelle a été consenti le bail litigieux, les époux n'étaient pas divorcés de manière définitive et que ce logement avait constitué depuis le mariage le domicile conjugal des époux, qu'ainsi le bail avait été consenti par l'épouse seule à une époque à laquelle elle ne pouvait ignorer que le divorce n'était pas acquis ; qu'en retenant que l'épouse était cependant en droit de consentir le bail litigieux la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13668
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-13668


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13668
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