La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13-10779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 13-10779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2012), que le 11 décembre 2001, Yvonne X... a vendu une maison en viager à M. Y... ; qu'elle est décédée le 12 février 2002 ; que son frère, héritier, est lui-même décédé en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants, Mmes Béatrice, Claudine et Chantal X... (les consorts X...) ; que le 18 décembre 2006, M. Y... a consenti une hypothèque sur le bien immobilier

pour garantir un prêt accordé par la société Record Bank ; qu'après assignation ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2012), que le 11 décembre 2001, Yvonne X... a vendu une maison en viager à M. Y... ; qu'elle est décédée le 12 février 2002 ; que son frère, héritier, est lui-même décédé en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants, Mmes Béatrice, Claudine et Chantal X... (les consorts X...) ; que le 18 décembre 2006, M. Y... a consenti une hypothèque sur le bien immobilier pour garantir un prêt accordé par la société Record Bank ; qu'après assignation délivrée par Mmes Béatrice et Claudine X..., la vente conclue entre Yvonne X... et M. Y... a été annulée ; que la société Record Bank a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière aux consorts X... qui ont opposé l'absence de titre de propriété de M. Y... ;
Attendu que pour constater la nullité du commandement valant saisie, l'arrêt retient que la société Record Bank ne fait pas la preuve de l'existence d'une erreur légitime, alors, d'une part, que l'acte de prêt du 19 décembre 2006 contenant affectation hypothécaire décrit le titre de M. Y... comme résultant d'une acquisition en viager du 11 décembre 2001 suivi du décès le 12 février 2002 de la crédit-rentière et, d'autre part, que le 19 décembre 2006, l'emprunteur avait reçu assignation en annulation de vente depuis le 13 septembre 2006, ce qui ne permet pas de retenir que le banquier, qui ne prétend pas avoir seulement interrogé l'emprunteur sur les conditions d'acquisition de l'immeuble et l'absence de contestation de son titre, aurait procédé au minimum de vérification sur la qualité des droits qu'il détenait ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'erreur légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la nullité du commandement valant saisie signifié aux consorts X... le 24 février 2011 et publié le 8 avril 2011, ordonne la mainlevée du commandement, ordonne qu'il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques, déboute la société Record Bank de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Record Bank
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le commandement valant saisie que la société Record bank a fait délivrer 24 février 2011 aux consorts X... et fait publier le 8 avril 2011 à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que ¿ la nullité du titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité de la constitution d'hypothèque par lui consentie, dès lors que la cause de la nullité serait demeurée, et devait nécessairement être, ignorée de tous, le tiers de bonne foi agissant sous l'empire de l'erreur commune, tenant alors ses droits, non pas du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable, mais par l'effet de la loi » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; « qu'à cet égard, le banquier qui est tenu de faire la preuve de l'erreur légitime dont il prétend se prévaloir, se borne à invoquer, outre l'intervention du notaire pour l'établissement de l'acte constitutif d'hypothèque, du seul défaut de publication, alors et y compris lors de l'inscription de l'hypothèque, dès l'assignation en nullité de la vente » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « c'est par une exacte application de la loi et une juste appréciation des faits que le premier juge a retenu qu'il ne faisait pas ainsi la preuve de l'existence d'une erreur légitime, alors, d'une part, que l'acte de prêt du 19 décembre 2006 contenant affectation hypothécaire décrit le titre de M. Y... comme résultant d'une acquisition en viager du 11 décembre 2001 suivi du décès le 12 février 2002 de la crédirentière, deux mois après seulement, d'autre part, qu'il est constant que, ce même 11 décembre 2006, l'emprunteur avait d'ores et déjà reçu assignation en annulation de la vente depuis le 13 septembre 2006, ce qui ne permet pas de retenir que le banquier, qui ne prétend pas avoir seulement interrogé l'emprunteur sur les conditions d'acquisition de l'immeuble et l'absence de contestation de son titre, aurait procédé au minimum de vérification sur la qualité des droits qu'il acquérait » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5, 5e alinéa) ; qu'à cet égard et en sa qualité de professionnel du crédit, il n'est pas recevable à prétendre s'abriter derrière les charges, de vérification notamment, qui incombent à l'officier ministériel rédacteur de l'acte » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE le bénéfice de la propriété apparente est subordonné à la seule preuve que celui qui s'en prévaut a été victime d'une erreur légitime ; qu'en approuvant, et en adoptant, les motifs du premier juge suivant lesquels le bénéfice de la propriété apparente nécessite, pour avoir lieu, la preuve que celui qui s'en prévaut a été victime d'une erreur commune, la cour d'appel a violé les règles qui régissent l'apparence ;
2. ALORS QUE l'erreur légitime dont dépend la propriété apparente s'entend du cas où les circonstances autorisaient celui qui s'en prévaut à ne pas s'enquérir de la matérialité du droit de propriété dans l'existence duquel il a cru ; qu'en outre, seul le décès du crédirentier dans les vingt jours, et non dans les deux mois, de l'acte constitutif de la rente invalide, par lui-même, cet acte ; qu'enfin, les contractants sont présumés avoir traité avec bonne foi ; qu'en relevant qu'il résulte du contrat d'hypothèque de l'espèce que le constituant, M. Georges Y..., tenait ses droits d'un crédirentier mort deux mois seulement après avoir vendu, et en considérant que la société Record bank, qui aurait dû prendre garde à cette circonstance indifférente par elle-même et, en contravention avec le principe de bonne foi, mieux s'informer sur la validité des droits du constituant, ne peut pas se prévaloir du cas de l'erreur légitime, la cour d'appel, dont les constatations sont impropres à justifier que la société Record bank n'aurait pas commis d'erreur légitime, a violé les articles 1134, 1975 et 2274 du code civil, ensemble les règles qui régissent l'apparence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10779
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-10779


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award