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16/12/2014 | FRANCE | N°13-87330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société l'Hôpital européen de Paris GVM Care et Research,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 27 septembre 2013, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président

, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société l'Hôpital européen de Paris GVM Care et Research,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 27 septembre 2013, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu le moyen unique de cassation pris de la violation des 112-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Hôpital Européen de Paris la Roseraie, devenu l'Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research, coupable des faits d'homicide involontaire commis le 3 décembre 2003, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits poursuivis ;
"aux motifs que, sur les faits relatifs à la surveillance de Stéphanie X... après son accouchement : qu'après son accouchement par césarienne, à 14 heures 10, Stéphanie X... a été transférée en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) ; qu'elle a été surveillée non par une infirmière mais par une élève-infirmière de deuxième année, Mme Y... ; que celle-ci a noté sur la feuille de surveillance l'évolution de la patiente qui, à l'évidence, avait d'importants saignements selon ce document renseigné par l'élève infirmière puisqu'elle a noté: « saignements ++ à 14 heures 10, +++ à 15 heures, + + caillots à 15 heures 20 et + + 15 heures 40» ; qu'elle a également noté que le globe utérin était mou à 14 h 30, 14 h 50, 15 h 20 et 15 heures 40 ; que malgré ces observations inquiétantes, le docteur C..., gynécologue obstétricien qui avait réalisé la césarienne, n'a été informé de ces problèmes qu'à 15 heures 40 ; que si l'Hôpital Européen, dans ses conclusions, affirme que Mme Y... n'était pas seule puisque qu'une sage-femme surveillait son activité et que cette activité s'exerçait sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste joignable à tout moment, le docteur Z..., il est établi que l'élève-infirmière était seule avec la patiente en salle SSPI et que le docteur Z... n'a pas été avisé des problèmes rencontrés, ignorant même, a-t-il affirmé, que la patiente était surveillée par une stagiaire ; que le retard avec lequel Stéphanie X... a été prise en charge à la suite de l'hémorragie dont elle était la victime est souligné par les experts et par le rapport de la DDASS ; qu'il est à l'origine du décès de cette patiente qui n'a pas été surveillée par une personne compétente ; que les experts soulignent que confier à une élève infirmière pendant 1 heure 40 la surveillance d'une femme venant d'accoucher «révèle d'un dysfonctionnement dans l'organisation de la surveillance après la césarienne» (D 403/14) ; que la représentante de l'Hôpital Européen, Mme B..., a elle-même reconnu, lors d'une confrontation devant le magistrat instructeur, que la surveillance dans la salle de réveil était anormale et insuffisante ; que les conclusions de la société Hôpital Européen qui, d'une part, affirment qu'une élève-infirmière peut occuper les fonctions d'un infirmier et, d'autre part, que les dispositions applicables à l'époque des faits (article D 712-14 du CSP) ont été abrogées par un texte moins exigeant (article 4 2° du décret 2005-840 du 20 juillet 2005) qui n'impose plus la présence d'un infirmier ou d'une infirmière dans une salle de surveillance post-interventionnelle ne peuvent être retenues ; qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, «l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode déterminé (...) aux étudiants préparant le diplôme d'État pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements services agréés pour l'accomplissement des stages», ce texte, qui autorise les élèves infirmiers à accomplir des actes relevant de leur future activité pendant les périodes de formation n'autorise pas un établissement hospitalier à confier la surveillance d'une patiente en salle de surveillance post interventionnelle à une élève de deuxième année d'une école d'infirmière ; qu'une telle lecture aboutirait à confier à des stagiaires des tâches d'infirmiers confirmés, alors même que, ce qui est le cas de l'espèce, les tâches habituellement dévolues aux infirmiers hospitaliers exigent, pour une prise en charge des malades-et particulièrement pour ce poste selon les experts-, une expérience et une compétence qu'une stagiaire, non encadrée, étudiante de deuxième année d'école d'infirmière ne peut logiquement posséder ; que concernant les dispositions applicables à l'époque des faits (article D 712- 14 du CSP) qui auraient été abrogées par un texte (article 4 2° du décret 2005-840 du 20 juillet 2005) qui n'impose plus la présence d'un infirmier ou d'une infirmière dans une salle de surveillance post-interventionnelle, elles ne peuvent être écartées, le nouveau texte ne pouvant être considéré comme moins sévère ; qu'il réorganise en effet les rôles respectifs des médecins anesthésistes, sages-femmes et infirmiers mais n'a pas eu pour conséquence d'abaisser le niveau de sécurité des salles de surveillance post interventionnelles ; dans le cas d'espèce concernant la présente procédure, l'article D. 712-14 du code de la santé publique reste donc applicable ; qu'enfin, concernant l'imputabilité des faits, si l'identité du dirigeant de l'Hôpital Européen n'a pas été établie pendant la phase de l'instruction, l'établissement donnant peu de précisions sur son organisation en n'ayant pas souhaité s'expliquer lors de sa mise en examen, étant également absent lors de l'une des confrontations puis représenté par son conseil en première instance comme en appel alors que l'une de ses patientes était décédée, la faute de la personne morale Hôpital Européen de Paris La Roseraie devenu Hôpital Européen de Paris GVM Care et Research est celle commise pour son compte par son ou ses dirigeants qui, en confiant à une infirmière stagiaire, la surveillance des patients d'une salle de surveillance post interventionnelle, a commis une faute qui est la cause indirecte mais certaine du décès de Stéphanie X... ; que s'agissant d'une défaillance manifeste dans la surveillance post-interventionnelle, révélatrice d'une organisation déficiente de la prise en charge des patients, il n'est pas nécessaire de désigner l'organe ou le représentant de l'établissement ayant commis la faute dont l'existence est établie ainsi que le rappelle la jurisprudence (Crim. 9 mars 2010, 09-80543, Bull. Crim. n° 49) ;
"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, la demanderesse soutenait que ni le juge d'instruction, ni le tribunal correctionnel n'avaient entrepris de recherches sur l'imputabilité d'une mauvaise organisation du service à un de ses organes ou représentants, agissant pour son compte et soulignait qu'aucun représentant en fonction à l'époque des faits n'avait été mis en examen ; qu'il résulte en outre des propres constatations de l'arrêt que l'identité du dirigeant de l'hôpital européen n'avait pas été établie pendant la phase de l'instruction ; que pour déclarer l'hôpital coupable du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer au rebours de l'évolution jurisprudentielle invoquée que «la faute de la personne morale (¿) est celle commise pour son compte par son ou ses dirigeants qui, en confiant à une infirmière stagiaire, la surveillance des patients d'une salle de surveillance post interventionnelle, a commis une faute qui est la cause indirecte mais certaine du décès de Stéphanie X...», sans qu'il soit nécessaire de désigner l'organe ou le représentant ayant commis cette faute ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher l'organe ou le représentant de la personne morale poursuivie ayant commis, pour son compte, le manquement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 121-2 du code pénal ;
"2°) alors qu'aucune condamnation ne peut intervenir sur le fondement d'un texte de loi abrogé et que sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; qu'en l'espèce, l'article D. 712-49 du code de la santé publique, relatif à la surveillance continue post-interventionnelle, prévoyant que «pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'État formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'État» a été abrogé par décret du 26 juillet 2005 et remplacé par l'article D. 6124-101 prévoyant seulement que «pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste» ; que comme le soutenait la demanderesse, ces nouvelles dispositions plus douces, puisque n'exigeant plus la présence d'un infirmier diplômé d'État dans la salle de surveillance post-interventionnelle, devaient lui être appliquées ; que dès lors, en retenant que le nouveau texte ne pouvait être considéré comme moins sévère et que l'article D. 712-49 demeurait applicable au cas d'espèce, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article D. 6124-101 du code de la santé publique ;
"3°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, en considérant comme fautif le fait de confier à une infirmière stagiaire la surveillance d'une patiente en salle de surveillance post-interventionnelle, sans constater que cette infirmière stagiaire n'avait pas été formée à ce type de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 du code de procédure pénale et D. 6124-101 du code de la santé publique ;
Vu les articles 121-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 décembre 2003, à la clinique de La Roseraie, devenue la société Hôpital européen de Paris, Stéphanie X... est décédée quelques heures après avoir accouché par césarienne d'une décompensation cardio-vasculaire d'une hémorragie de la délivrance ; qu'une information judiciaire a été ouverte au terme de laquelle la société l'Hôpital européen de Paris a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire pour ne pas avoir assuré une organisation de l'établissement conforme aux dispositions en vigueur en ce qui concerne tant les procédures de commande des produits que les modalités de surveillance de la patiente ; que, déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges, elle a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de la société l'Hôpital européen de Paris, la cour d'appel énonce notamment que s'agissant d'une défaillance manifeste dans la surveillance post-interventionnelle, révélatrice d¿une organisation déficiente de la prise en charge des patients, il n'est pas nécessaire de désigner l'organe ou le représentant de l'établissement ayant commis la faute dont l'existence est établie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87330
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-87330


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87330
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