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16/12/2014 | FRANCE | N°13-85764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-85764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Fatna X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre Abdelhamid Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider

, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Fatna X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre Abdelhamid Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M.Desportes;
Greffier de chambre : Mme Zita;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure civile, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accordé à Mme X... la somme de 86 844,53 euros en réparation de son préjudice économique, déduction faite des sommes à elle versées par la CPAM du Rhône au titre de la rente conjoint ;
"aux motifs que M. E... exerçait avant l'accident le métier d'ouvrier au sein de l'entreprise Renault Trucks à Vénissieux (69), société dans laquelle il travaillait depuis le 11 juillet 1973 en qualité de professionnel de montage ; que son salaire constituait la principale source de revenus de la famille étant précisé que son épouse a toujours été mère au foyer ; que sa disparition a donc entrainé des conséquences économiques majeures pour Mme E... et leur fille Sara mineure au moment de l'accident ; que le couple percevait au moment du décès la somme annuelle de 28 625 euros dont 2 088 euros perçus par l'épouse ; que pour déterminer la perte du foyer, il convient de retenir sur cette somme la part d'autoconsommation du défunt qui doit être fixée à 20 %, de sorte que le revenu annuel à prendre comme base de calcul du préjudice économique de Mme E... et de sa fille Sara est de 22 900 euros ; que de cette somme, il convient de déduire les revenus de l'épouse, soit un revenu annuel de 2 088 euros ; il reste donc : 22 900 euros - 2 088 euros = 20 812 euros ; que ce solde de 20 812 euros constitue la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et de l'enfant Sara qu'il convient de partager cette perte annuelle entre le conjoint survivant et l'enfant ; ce partage doit s'effectuer à hauteur de 70 % pour la veuve et 30 % pour Sara, soit : 20 812 x 70 % = 14 568,40 euros pour Mme E... 20 812 x 30 % = 6 243,60 euros pour Sara E..., enfin les pertes annuelles doivent être capitalisées selon les modalités suivantes :- pour Mme E..., son préjudice économique est perpétuel et il convient d'utiliser la table de capitalisation des rentes viagères en fonction de l'âge du définit au jour du décès ; la table de rente viagère (homme) donne un prix de 1 euro de rente de 19,207 pour un homme de 55 ans ; le capital dû à Mme E... pour compenser une perte annuelle de 14 568,40 euros sera donc de : - 14 568,40 X 19,207 = 279 815,26 euros ;que de cette indemnité il convient de déduire le montant de la rente AT telle que versée par la CPAM à hauteur de 192 970,73 euros de sorte qu'il revient à Mme E... la somme de : - 279 815,26 euros - 192 970,73 euros = 86 844,53 euros,- pour Sara E... le préjudice économique est limité à la période courant de la date du décès à l'âge auquel on peut estimer qu'elle pourra être autonome financièrement, compte tenu de la table de capitalisation de rente temporaire femmes, en considérant que la rente doit être versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans alors qu'elle avait 16 ans au moment du décès, il convient de fixer un prix de 1 'euro de rente de 9,019 ; le capital dû à Sara E... est donc de : -6 243,60 x 9,019 = 56 311,03 euros ; de cette somme doit être déduite la rente orphelin qui lui a été versée par la CPAM à hauteur de 25 338,43 euros de sorte qu'il revient à Sara E... en réparation de son préjudice économique la somme de : - 56 311,03 ¿ 25 338,43 = 30 972,60 euros ; que la décision entreprise est donc infirmée en ce sens des chefs des préjudices économiques ;
"alors que la cour d'appel qui constatait que la rente attribuée à l'enfant Sarah E..., calculée à hauteur de 30 % du montant total de la perte des ressources annuelles liée au décès de M. E... doit être versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans alors qu'elle avait 16 ans au moment du décès, et que les 70 % restant doivent revenir à Mme E..., tout en relevant que le préjudice de cette dernière est perpétuel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, dans la mesure où la part libérée par l'émancipation matérielle de Sarah E... doit revenir à Mme E... dès que Sarah E... aura atteint l'âge de 25 ans, afin de lui assurer la réparation intégrale de son préjudice, soit 100 % de la perte de ressources annuelles, déduction faite de la part d'auto consommation du défunt et de ses propres revenus ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed E... est décédé dans un accident de la circulation ; que Abdelhamid Y..., mineur lors de l'accident, a été reconnu coupable d'homicide involontaire et définitivement déclaré, avec son civilement responsable, tenu à réparation intégrale ; que Mme Fatna X..., épouse de la victime, a sollicité la réparation des préjudices consécutifs à son décès, dont un préjudice économique ;
Attendu que pour fixer ce préjudice, après avoir déterminé le revenu de référence du foyer et déduit la part de consommation personnelle du défunt, l'arrêt attaqué retient que les pertes annuelles de revenus doivent être partagées entre le conjoint survivant et l'enfant mineur commun à hauteur de 70% et 30% et capitalisées de manière viagère pour Mme X... et jusqu'à 25 ans pour Sara E... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... sur les pertes annuelles de revenus subies après les 25 ans de l'enfant commun, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 avril 2013, en ses seules dispositions ayant statué sur le préjudice économique de Mme Fatna X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85764
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-85764


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85764
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