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16/12/2014 | FRANCE | N°13-26106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-26106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gide-Loyrette-Nouel (le cabinet d'avocats) ayant déclaré au passif de la société BMI, mise en redressement judiciaire le 3

0 juin 2010, une créance de 159 348, 12 euros, un arrêt du 26 juin 2012 a pron...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gide-Loyrette-Nouel (le cabinet d'avocats) ayant déclaré au passif de la société BMI, mise en redressement judiciaire le 30 juin 2010, une créance de 159 348, 12 euros, un arrêt du 26 juin 2012 a prononcé son admission à concurrence de 39 837, 03 euros, représentant 25 % du montant déclaré ; que, dans le cadre de l'exécution du plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 20 avril 2011, le commissaire à l'exécution du plan a adressé au cabinet d'avocats qui avait, lors de la consultation en vue de son élaboration, opté pour le paiement de 25 % de sa créance, un dividende d'un montant de 9 959, 26 euros, représentant 25 % du montant admis de la créance ; que, contestant ce montant, le cabinet d'avocats a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt du 26 juin 2012 ;
Attendu que, pour accueillir cette requête, l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait, sans se contredire, appliquer une seconde fois à la créance définitivement admise la réduction de 75 % consentie par le cabinet d'avocats quand celle-ci a déjà été prise en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 26 juin 2012 avait définitivement fixé, fût-ce de manière erronée, le montant pour lequel la créance était admise et non celui du dividende, dont le montant se calcule en proportion de celui de l'admission, de sorte qu'en payant au cabinet d'avocats un dividende égal à 25 % de la créance admise, le commissaire à l'exécution du plan n'avait fait qu'appliquer les termes de la précédente décision, la cour d'appel, qui a modifié les droits du cabinet d'avocats tels que reconnus par celle-ci, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en interprétation ;
Condamne la société Gide-Loyrette-Nouel aux dépens ;
Met, en outre, à sa charge les dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société AJ partenaires, ès qualités, M. X..., ès qualités, et la société BMI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chef du dispositif de l'arrêt du 26 juin 2012 « prononce l'admission à titre chirographaire de la créance de la société Gide Loyrette Nouel au passif de la société BMI à hauteur de 39. 837, 03 euros » s'interprète comme intégrant la réduction à 25 % de la créance initialement déclarée telle qu'acceptée par le cabinet Gide Loyrette Nouel dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Gide Loyrette Nouel sollicitait une admission à hauteur de 159. 348, 12 euros, tandis que la société BMI, Me X..., mandataire judiciaire, et la société AJ Partenaires, prise en la personne de Me Y..., administrateur judiciaire, concluaient au débouté, subsidiairement, à une admission à hauteur de 39. 837, 03 euros, en faisant valoir que si le courriel de Me Z... du 17 décembre 2010 valait dans la forme pour être retenu comme une contestation à la proposition du mandataire, il valait aussi dans son contenu ; que la cour a jugé que la réclamation du cabinet d'avocats était fondée en son principe à raison de l'ampleur exceptionnelle de l'affaire ayant donné lieu aux honoraires contestés, mais qu'en se bornant à transmettre au mandataire son courriel du 17 décembre 2010 au dirigeant de la société BMI auquel il proposait de limiter sa créance à 25 % de sa facture d'honoraires, il avait implicitement mais nécessairement limité sa contestation à la somme de 39. 837, 03 euros ; qu'il n'y a donc pas de doute sur le fait que la cour a pris en compte la remise acceptée dans le courriel du 17 décembre 2010 ; que Me Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution, ne peut sans se contredire exciper de ce même courriel pour appliquer une seconde fois la réduction à la créance définitivement admise en prétextant une application stricte des textes ; que si la société BMI et les organes de la procédure collective considéraient que l'acceptation de Me Z... valait pour l'élaboration du plan, comme ils le font plaider aujourd'hui, ils ne pouvaient demander à la cour de la prendre en compte au stade de l'admission de créance ; que la requête est donc fondée en son principe ; que toutefois il n'y sera fait droit que dans la limite stricte d'une interprétation qui exclut d'ajouter au dispositif de la décision à interpréter » ;

Alors, d'une part, que les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que ceux-ci résultent des dispositions précises de cette décision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 26 juin 2012, la cour d'appel avait prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance de la société Gide au passif de la société BMI à hauteur de 39. 837, 03 euros ; qu'en jugeant, sous couvert d'interprétation, que la créance ainsi admise au passif tenait compte de la remise de 75 % acceptée par la société Gide dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement, ce qui supposait que cette remise ne pouvait ensuite être appliquée pour l'exécution du plan, quand la décision rendue ne portait que sur le montant de la créance à admettre, pour laquelle la cour d'appel avait jugé que la société Gide avait limité sa contestation de la proposition de rejet de la créance à la somme de 39. 837, 03 euros, sans que cette décision n'exclue l'application des remises consenties dans le cadre du plan, la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par son précédent arrêt, violant ainsi l'article 461 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même code et 1351 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais et remises ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif ; que le litige relatif à l'admission de la créance au passif de la procédure collective est totalement distinct de celui relatif aux remises consenties par le créancier dans le cadre du plan de redressement ; qu'en jugeant, sous couvert d'interprétation d'une décision d'admission d'une créance au passif, que cette admission intégrait la réduction de la créance à 25 % acceptée par le créancier dans le cadre du plan de redressement, cette réduction ne pouvant donc être ensuite appliquée au montant de la créance admise, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ayant abouti à la décision soumise à interprétation, lequel ne portait que sur l'admission d'une créance au passif et non sur l'exécution du plan de redressement, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 461 du même code et L. 626-21 du code de commerce ;
Alors, en tout état de cause, que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu'à supposer que, dans son arrêt du 26 juin 2012, la cour d'appel ait tenu compte à tort, pour l'admission d'une créance au passif, de la remise consentie par le créancier dans le cadre de l'élaboration du plan, en statuant comme elle l'a fait sous couvert d'interprétation, la cour d'appel a en réalité porté la créance admise au passif par son précédent arrêt à la somme de 159. 348, 12 euros, pour permettre le paiement de la somme de 39. 837, 03 euros en exécution du plan, après application de la réduction consentie dans le cadre de ce plan à 25 % de la créance ; qu'elle a ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même code et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26106
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-26106


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26106
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