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16/12/2014 | FRANCE | N°13-25341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-25341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Crédit Lyonnais que sur le pourvoi incident relevé par la société d'importation Edouard Leclerc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a, pendant plusieurs années, effectué, pour la Société d'importation Edouard Leclerc (la société Siplec), des opérations sur devises et assuré la tenue de deux de ses comptes, l'un libellé en euros et l'autre en dollars ; qu'ayant estimé que

ces comptes présentaient des anomalies portant, d'une part, sur la perception d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Crédit Lyonnais que sur le pourvoi incident relevé par la société d'importation Edouard Leclerc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a, pendant plusieurs années, effectué, pour la Société d'importation Edouard Leclerc (la société Siplec), des opérations sur devises et assuré la tenue de deux de ses comptes, l'un libellé en euros et l'autre en dollars ; qu'ayant estimé que ces comptes présentaient des anomalies portant, d'une part, sur la perception de commissions de mouvement, d'autre part, sur les marges prélevées sur des opérations de change, la société Siplec a assigné la banque en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Siplec la somme de 507 073 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de verser une commission à un établissement de crédit pouvant résulter de la réception sans protestation ni réserve des avis d'exécution ou des relevés de compte, le juge ne peut écarter une telle obligation qu'en constatant l'absence de certaines informations relatives au coût des opérations litigieuses et nécessaires à la bonne appréhension dudit coût par le débiteur ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter la reconnaissance par la société Siplec de son obligation de verser une commission à la banque du fait de la réception sans protestation ni réserves des avis d'exécution, à retenir que ces derniers ne précisaient pas le détail du calcul du coût des opérations litigieuses, sans indiquer précisément quelles informations aurait dû figurer sur ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la banque avait fait valoir, par ses dernières écritures d'appel, qu'elle avait adressé à la société Siplec, non pas seulement lesdits avis d'exécution, mais également les relevés journaliers, hebdomadaires, mensuels et trimestriels de ses différents comptes, sur lesquels figuraient les opérations critiquées, et qui n'avaient appelé aucune réserve de la part de la société Siplec, de sorte qu'il résultait de la réception de ces documents par cette dernière qu'elle était pleinement informée des conditions de rémunération de la banque et qu'elle était obligée de verser les commissions litigieuses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la réception sans protestation des relevés d'opérations adressés par l'établissement teneur de compte fait seulement présumer l'accord du client sur les éléments qui y figurent et qu'il est en mesure d'apprécier ; qu'après avoir examiné les différents types de documents périodiques ou spécifiques adressés par la banque à sa cliente, l'arrêt retient que les opérations de prorogation ou d'anticipation de terme constituent de nouvelles opérations d'achat à terme et que la banque n'a fourni aucune indication à sa cliente sur la rémunération pratiquée dans ce cas, de sorte que la société Siplec ne disposait pas des éléments permettant de vérifier les conditions financières appliquées par la banque et la rémunération prélevée ; que, par ces appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Siplec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 209 428 euros au titre des commissions de mouvement alors, selon le moyen :
1°/ qu¿il résulte des conditions particulières applicables à la société Siplec au 1er décembre 1990, au 1er février 2000 et au 9 avril 2002, que sont exonérés de commissions de mouvement les « virements de trésorerie », c'est-à-dire, selon le document intitulé « Procédure d'opération et de validation des paiements et des virements », les « virements de débit d'un compte Siplec au crédit d'un compte Siplec situé dans le même établissement bancaire ou dans un autre établissement » et, ce, que « les opérations portent sur des francs français ou des devises » ; qu'en affirmant que l'opération consistant à débiter le compte Siplec en euro d'une somme, puis à créditer le compte Siplec en dollar d'une somme équivalente, n'était pas exonérée de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des conditions particulières applicables à la société Siplec à la date du 1er février 2000 et à la date du 9 avril 2002 que les opérations de change au comptant ou à terme sont soumises à une commission de change et exonérées de commission sur événement ; qu'en jugeant que les stipulations contractuelles n'exonéraient pas les opérations d'achat de devises et de remboursement d'avances en devises du paiement des commissions de mouvement litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Siplec faisait valoir que les « commissions de mouvement » prélevées à l'occasion des opérations d'achat de devises sur le compte en euros étaient dépourvues de cause dès lors que la banque était déjà rémunérée, pour ses prestations à l'occasion de cette opération, par une marge commerciale réalisée sur le cours de change, une commission de change prélevée sur le compte en euros et une commission de transfert prélevée sur le compte en dollars ; qu'en affirmant que les « commissions de mouvement » avaient pour contrepartie les prestations réalisées par la banque, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des conventions des parties, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, après avoir relevé que les opérations d'achat de devises de la société Siplec donnaient lieu au paiement du prix d'achat des dollars par le débit du compte en euros puis à la livraison des devises achetées sur le compte en dollars, de sorte que le versement du prix d'achat en euros constituait un mouvement de débit du compte de Siplec vers un compte ne lui appartenant pas, a retenu que cette opération ne pouvait être assimilée à un simple virement de débit d'un compte de la société Siplec au crédit d'un autre compte de la même société ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que la société Siplec ait soutenu devant la cour d'appel que le prélèvement des commissions de mouvement litigieuses était contraire aux stipulations contractuelles prévoyant que les opérations de change étaient exonérées de « commission sur événement » ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que les commissions litigieuses avaient pour contrepartie les prestations réalisées par la banque lors des opérations de débit du compte en euros de la société Siplec pour l'acquisition ou le remboursement de dollars et que celle-ci était donc mal fondée à se prévaloir de leur absence de cause, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que, dans ses conclusions, la banque s'était prévalue des termes du rapport d'expertise selon lesquels le total des écarts ne pouvait être assimilé dans son tout à un excès de tarification, contestant ainsi non seulement l'existence mais également le quantum du préjudice allégué ; que le moyen n'est pas nouveau ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour condamner la banque au paiement de la somme de 507 073 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004, l'arrêt, après avoir relevé que la société Siplec a subi un préjudice certain résultant de la faute de la banque dont elle est en droit de demander réparation et que ce préjudice doit correspondre aux écarts des rémunérations perçues par la banque au titre des opérations litigieuses, retient que cette dernière ne peut prétendre à une rémunération en raison de son comportement fautif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société Siplec avait accepté le principe d'une rémunération, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Crédit lyonnais à payer à la Société d'importation Edouard Leclerc la somme de 507 073 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société d'importation Edouard Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Lyonnais, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif par substitution de motifs d'un premier jugement, rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris, et partiellement confirmatif d'un second jugement, rendu le 8 décembre 2010 par la même juridiction, D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à Siplec la somme de 507.073 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur les rémunérations prélevées à l'occasion de prorogations ou d'anticipations de terme lors d'opérations d'achat de devises, il ressortait du rapport d'expertise de monsieur X... que le montant total des écarts constatés entre la facturation du Crédit Lyonnais et les calculs de reconstitution des opérations litigieuses, était estimé à 579.518 €, montant qui n'était pas contesté par les parties et que l'expert avait relevé neuf opérations ayant fait l'objet d'erreurs grossières pour un montant de 72.445 €, somme qui avait été versée à Siplec ; que l'expert précisait que le terme « écart » correspondait pour chaque opération, à la différence entre les montants initiaux figurant sur les avis d'exécution et les montants issus des calculs effectués lors de l'expertise, selon la méthodologie arrêtée en accord avec les parties ; que le Crédit Lyonnais prétendait que le silence à réception des relevés d'opération faisait présumer l'acceptation par Siplec du coût des opérations ; que les avis d'exécution concernant les modifications de terme, transmis par le Crédit Lyonnais, ne précisaient pas le détail du calcul qui avait permis à la banque de déterminer les conditions de réalisation de ces modifications ; que ces avis ne fournissaient pas une information complète sur le contenu de chaque opération et donc sur la rémunération prélevée par la banque ; que les opérateurs de Siplec, qui pratiquaient ces opérations, ne disposaient donc pas des éléments permettant d'effectuer les contrôles pour vérifier les conditions financières appliquées ; que dans ces conditions la réception sans réserves des relevés d'opération ne pouvait en l'espèce faire présumer l'accord de Siplec sur la rémunération appliquée par le Crédit Lyonnais (arrêt, p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de verser une commission à un établissement de crédit pouvant résulter de la réception sans protestation ni réserve des avis d'exécution ou des relevés de compte, le juge ne peut écarter une telle obligation qu'en constatant l'absence de certaines informations relatives au coût des opérations litigieuses et nécessaires à la bonne appréhension dudit coût par le débiteur ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter la reconnaissance par Siplec de son obligation de verser une commission au Crédit Lyonnais du fait de la réception sans protestation ni réserves des avis d'exécution, à retenir que ces derniers ne précisaient pas le détail du calcul du coût des opérations litigieuses, sans indiquer précisément quelles informations aurait dû figurer sur ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Crédit Lyonnais avait fait valoir, par ses dernières écritures d'appel (p. 26, point 36), qu'il avait adressé à Siplec, non pas seulement lesdits avis d'exécution, mais également les relevés journaliers, hebdomadaires, mensuels et trimestriels de ses différents comptes, sur lesquels figuraient les opérations critiquées, et qui n'avaient appelé aucune réserve de la part de Siplec, de sorte qu'il résultait de la réception de ces documents par cette dernière qu'elle était pleinement informée des conditions de rémunération de la banque et qu'elle était obligée de verser les commissions litigieuses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif par substitution de motifs d'un premier jugement, rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris, et partiellement confirmatif d'un second jugement, rendu le 8 décembre 2010 par la même juridiction, D'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à Siplec la somme de 507.073 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur les rémunérations prélevées à l'occasion de prorogations ou d'anticipations de terme lors d'opérations d'achat de devises, il ressortait du rapport d'expertise de monsieur X... que le montant total des écarts constatés entre la facturation du Crédit Lyonnais et les calculs de reconstitution des opérations litigieuses, était estimé à 579.518 ¿, montant qui n'était pas contesté par les parties et que l'expert avait relevé neuf opérations ayant fait l'objet d'erreurs grossières pour un montant de 72.445 €, somme qui avait été versée à Siplec ; que l'expert précisait que le terme « écart » correspondait pour chaque opération, à la différence entre les montants initiaux figurant sur les avis d'exécution et les montants issus des calculs effectués lors de l'expertise, selon la méthodologie arrêtée en accord avec les parties (arrêt, p. 7) ; qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'habituellement c'était les opérations d'ouverture qui enregistraient les taux les plus élevés entre les trois catégories d'opérations et que c'était l'inverse qu'on observait en l'espèce avec une marge très basse constatée pour les ouvertures et des marges supérieures, mais néanmoins modérées, pour les prorogations de terme et les levées anticipées ; que l'expert indiquait que les conditions d'ensemble de traitement des opérations de change à terme pratiquées par le Crédit Lyonnais étaient favorables à Siplec, ce qui était logique compte tenu de l'importance et de la qualité du client ; que l'expert précisait que les marges appliquées par le Crédit Lyonnais étaient les suivantes : - ouvertures : 0.00605 % ; - levées anticipées : 0.05380 % ; - prorogations : 0.10747 % ; que les parties utilisaient le système du « cours historique », ce qui n'était pas contesté par le Crédit Lyonnais; que le recours au « cours historique » également appelé « cours continu » ne faisait que reporter les effets des changements résultant de la prorogation ou de l'anticipation de terme, à la fin des opérations modifiées et que ces opérations de prorogation ou d'anticipation de terme constituaient donc bien une nouvelle opération d'achat à terme ; que, toutefois, il était établi que les demandes de prorogation ou d'anticipation de terme étaient traitées par téléphone, puis confirmées par télécopie et qu'elles ne faisaient pas l'objet d'une nouvelle négociation sur les conditions tarifaires ; qu'à défaut de toute indication donnée par le Crédit Lyonnais sur la rémunération pratiquée dans le cas de prorogation ou d'anticipation de terme, Siplec avait pu légitimement croire que cette rémunération était identique à celle des achats à terme ; que dans ces conditions le Crédit Lyonnais avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en prélevant des rémunérations non conformes aux conditions portées à la connaissance de Siplec ; que le Crédit Lyonnais prétendait que la tarification était favorable à Siplec et que cette dernière n'avait pas subi de préjudice ; que l'expert indiquait dans son rapport que les conditions d'ensemble de traitement des opérations de change à terme, au cours de la période considérée, étaient favorables à Siplec, ce qui était logique compte tenu de l'importance et la qualité du client ; que l'expert précisait, sans être contredit, que les ouvertures avaient généralement des marges les plus chères ; que ces conditions favorables résultaient des accords contractuels concernant les achats à terme, qu'elles s'expliquaient par l'ancienneté des relations et le volume considérable des opérations réalisées par Siplec et qu'elles n'exonéraient pas le Crédit Lyonnais du préjudice causé à sa cliente résultant des rémunérations appliquées sans concertation pour les prorogations et les anticipations à terme ; que l'argument mentionné par Monsieur X..., tiré d'éventuelles erreurs au profit de Siplec, amoindrissant la charge des erreurs du Crédit Lyonnais, ne pouvait être retenu, le Crédit Lyonnais ne rapportant pas la preuve de l'existence de ces erreurs en faveur de Siplec ; que, par ailleurs, la remarque faite par l'expert, concernant la situation du Crédit Lyonnais à l'époque des faits et son incidence sur le traitement des opérations, ne relevait que de l'hypothèse et ne pouvait en tout état de cause justifier le non respect par la banque de ses engagements contractuels ; qu'en conséquence Siplec avait subi un préjudice certain résultant de la faute du Crédit Lyonnais dont elle était en droit de demander réparation ; qu'au vu des éléments versés aux débats, ce préjudice devait correspondre aux écarts des rémunérations perçues par le Crédit Lyonnais au titre des opérations litigieuses, la banque ne pouvant prétendre à une rémunération en raison de son comportement fautif ; que ces écarts, chiffrés par l'expert à la somme de 579.518 euros, n'avaient pas été critiqués par le Crédit Lyonnais et qu'en conséquence la Siplec était fondée à demander le paiement de la somme de 507.073 euros, à titre de dommages et intérêts, déduction étant faite de la somme de 72.445 euros versée par le Crédit Lyonnais en cours de procédure, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004 (arrêt, pp. 8 à 9) ; qu'il était établi que les conditions appliquées étaient, en moyenne, les suivantes : - ouvertures : 0.00605 % ; - levées anticipées : 0.05380 % ; - prorogations : 0.10747 % ; qu'une opération de prorogation ou de levée anticipée, étant une nouvelle opération d'achat à terme, dans le premier cas, de vente à terme, dans le second cas, dont les conditions dépendaient des conditions du marché au moment de ladite opération, le recours à la technique du cours historique ne pouvait signifier, comme le soutenait Siplec, que ces conditions étaient contractuellement les mêmes que celles convenues lors de la conclusion de l'opération initiale ; que, cependant, la pratique constante des parties, s'abstenant de toute négociation de conditions au moment de l'opération de prorogation ou de levée anticipée, Siplec de son côté donnant ses instructions par un simple envoi de télex, et le Crédit Lyonnais, quant à lui, ne manifestant jamais la volonté de négocier, pouvait raisonnablement laisser penser à Siplec que la part de « l'écart » correspondant à la marge commerciale prise par le Crédit Lyonnais sur Siplec, et dépendant pour l'essentiel du moment de l'opération, devait rester la même qu'au moment de la conclusion de l'opération initiale ; que, même si les marges restaient modérées par rapport aux conditions moyennes du marché, en pratiquant sur les opérations de prorogation et de levée anticipée des marges très supérieures à celles pratiquées sur les ouvertures, les seules qu'il négociait avec Siplec, et pour des raisons ne s'expliquant que par la seule part commerciale de cette marge, le Crédit Lyonnais avait manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'il avait ainsi causé préjudice à Siplec (jugement rendu le 8 décembre 2010, pp. 9-10).
ALORS, D'UNE PART, QUE les dommages-intérêts alloués à la victime d'un manquement contractuel doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a estimé que Siplec avait pu légitimement croire que la rémunération due au Crédit Lyonnais pour les prorogations de terme étaient identiques à celle des achats à terme, ce dont il résultait que le prétendu préjudice de Siplec ne correspondait qu'au résultat de la différence entre les conditions de rémunération de ces deux types d'opération ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice de Siplec correspondait à l'entière rémunération perçue par le Crédit Lyonnais au titre des opérations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était constaté que Siplec avait cru que les conditions de rémunération du Crédit Lyonnais au titre des prorogations de terme étaient identiques à celles prévues pour les achats de devises, ce dont il résultait que, Siplec ayant accepté le principe d'une rémunération, le Crédit Lyonnais ne pouvait être privé de tout droit à celle-ci ; qu'en retenant au contraire que le comportement prétendument fautif du Crédit Lyonnais privait celui-ci de tout droit à rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE sauf circonstances particulières, qu'il incombe au juge de caractériser, le comportement fautif d'un contractant ne justifie pas sa privation de tout droit à rémunération contractuelle et l'oblige seulement à réparer l'exact préjudice causé à son cocontractant ; qu'en retenant néanmoins que le comportement prétendument fautif du Crédit Lyonnais le privait de tout droit à rémunération, sans caractériser la moindre circonstance particulière justifiant que la réparation imposée à la banque s'écarte du strict préjudice subi par le cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Société d'importation Edouard Leclerc, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SIPLEC de sa demande tendant à la condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui rembourser la somme de 209.428 €,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par la société SIPLEC qu'elle a reçu d'une part les relevés de ses comptes, d'autre part les décomptes trimestriels des intérêts et commissions sur lesquels figuraient les éléments d'information sur les différentes commissions prélevées par le Crédit Lyonnais ; que sur les relevés de compte, il est également indiqué quelles sont les opérations exonérées de la commission de mouvement par l'apposition d'un astérisque sur la ligne de l'opération concernée ; que la société SIPLEC disposait ainsi des éléments nécessaires pour vérifier les commissions prélevées par la banque ; que les relevés de compte comportent la mention suivante « ce relevé sera réputé avoir reçu votre agrément sauf désaccord signalé à votre agence dans les trente jours suivant sa réception » ; que la réception sans protestation des relevés de compte fait présumer l'acceptation par le client des opérations et des écritures figurant sur ces relevés ; que cette présomption n'interdit pas au client de contester la validité d'une commission mais qu'il lui appartient de rapporter des moyens de preuve de nature à l'écarter ; que la société SIPLEC reconnaît dans ses écritures que toute prestation réalisée par un banque pour le compte de son client est susceptible de donner lieu à une rémunération et qu'une commission de mouvement a par principe vocation à s'appliquer à tout mouvement de fonds enregistré au débit d'un compte bancaire ; que les commissions de mouvement litigieuses ont été prélevées à l'occasion des opérations d'achat de devises (dollars US) au comptant ou à terme ; qu'il est d'usage dans les banques de ne pas prélever de commissions sur des mouvements survenant lors d'un virement de compte à compte par le même titulaire, au sein de la même banque, mais que la société SIPLEC ne rapporte pas la preuve d'un tel usage bancaire concernant les opérations d'achat de devises au comptant ou à terme ; que les commissions de mouvement sont régies par les conditions particulières prévues dans les catalogues transmis à la société SIPLEC et applicables à compter de décembre 1990, du 1er février 2000 et du 9 avril 2002 ; que les conditions particulières communiquées par la société SIPLEC mentionnent une commission de mouvement de 1/8 % pour les opérations relatives aux commissions de tenue de compte en euros ou en devises, ainsi qu'une exonération des commissions de mouvement dans le cas de virements de trésorerie ; qu'il ressort de la lettre adressée le 4 décembre 1998 par la société SIPELC au Crédit Lyonnais qu'elle comporte un document joint intitulé « procédure d'opération et de validation des paiements et des virements » dans lequel il est indiqué au paragraphe « opérations de trésorerie » et que « les virements de trésorerie sont des virements de débit d'un compte SIPLEC au crédit d'un compte SIPLEC situé dans le même établissement bancaire ou dans un autre établissement. Les opérations portent sur des francs française ou des devises » ; que le 21 décembre 1999, la société SIPLEC a envoyé une lettre au Crédit Lyonnais avec le document « procédure d'opération et de validation des paiemenst et des virements » édité à la date du 21 décembre 1999 comportant un paragraphe identique sur les opérations de trésorerie ; qu'il ressort de ces documents que la société SIPLEC avait connaissance de la définition contractuelle donnée au terme de « virements de trésorerie » et qu'elle n'a pu se méprendre sur la signification de cette notion dans les conditions tarifaires ; que l'opération d'achat de devises donnait lieu au paiement du prix d'achat des dollars par le débit du compte en euros, puis à la livraison des devises achetées sur le compte en dollars ; que le versement du prix d'achat en euros constituait un mouvement de débit du compte de la société SIPLEC vers un compte ne lui appartenant pas ; que cette opération ne peut être assimilée à un simple virement de débit d'un compte SIPLEC au crédit d'un compte SIPLEC ; que la société SIPLEC est dès lors mal fondée à prétendre que les conditions particulières prévoyaient une exonération des commissions de mouvement litigieuses ; que la société SIPLEC invoque également le principe d'unicité des comptes en euros et en dollars qui ne formeraient qu'un compte global ; que la société SIPLEC ne démontre pas l'existence d'un accord sur l'unicité des comptes permettant de déroger au principe d'indépendance des comptes et que cette prétention doit être rejetée ; que la société SIPLEC fait état d'incohérences dans l'application des commissions au motif que tous les mouvements de fonds enregistrés lors des opérations d'achat ou d'avance de dollars n'ont pas donné lieu au prélèvement d'une commission de mouvement ; que cependant des exonérations ponctuelles de ces commissions relèvent de la pratique commerciale de la banque ; que faute de justifier du caractère systématique de ces exonérations, la société SIPLEC n'établit pas l'existence d'un usage constant dont elle serait en droit de se prévaloir ; que la société SIPLEC prétend enfin que les commissions de mouvement sont dépourvues de cause ; que les commissions litigieuses sont conformes aux stipulations contractuelles, qui ne prévoient pas d'exonération de ces commissions pour les opérations d'achat de devises ou des remboursements d'avances en devises ; que ces commissions ont pour contrepartie les prestations réalisées par la banque lors des opérations de débit du compte en euros de la société SIPLEC pour l'acquisition ou le remboursement en dollars ; qu'elle est donc mal fondée à se prévaloir d'une absence de cause de ces commissions ; que la société SIPLEC ne rapporte pas d'éléments de preuve permettant d'écarter la présomption d'acceptation des commissions prélevées ; qu'elle doit dès lors être déboutée de sa demande de remboursement des commissions perçues par le Crédit Lyonnais de 1995 à 2002 ;
1° ALORS QU'il résulte des conditions particulières applicables à la société SIPLEC au 1er décembre 1990, au 1er février 2000 et au 9 avril 2002, que sont exonérés de commissions de mouvement les « virements de trésorerie », c'est-à-dire, selon le document intitulé « Procédure d'opération et de validation des paiements et des virements », les « virements de débit d'un compte SIPLEC au crédit d'un compte SIPLEC situé dans le même établissement bancaire ou dans un autre établissement » et, ce, que « les opérations portent sur des francs français ou des devises » ; qu'en affirmant que l'opération consistant à débiter le compte SIPLEC en euro d'une somme, puis à créditer le compte SIPLEC en dollar d'une somme équivalente, n'était pas exonérée de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QU¿il résulte des conditions particulières applicables à la société SIPLEC à la date du 1er février 2000 (page 4) et à la date du 9 avril 2002 (page 8) que les opérations de change au comptant ou à terme sont soumises à une commission de change et exonérées de commission sur évènement ; qu'en jugeant que les stipulations contractuelles n'exonéraient pas les opérations d'achat de devises et de remboursement d'avances en devises du paiement des commissions de mouvement litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE la société SIPLEC faisait valoir que les « commissions de mouvement » prélevées à l'occasion des opérations d'achat de devises sur le compte en euros étaient dépourvues de cause dès lors que la société Crédit Lyonnais était déjà rémunérée, pour ses prestations à l'occasion de cette opération, par une marge commerciale réalisée sur le cours de change, une commission de change prélevée sur le compte en euros et une commission de transfert prélevée sur le compte en dollars ; qu'en affirmant que les « commissions de mouvement » avaient pour contrepartie les prestations réalisées par la banque, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25341
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-25341


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25341
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