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16/12/2014 | FRANCE | N°13-25253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-25253


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles bâties contiguës à celles appartenant à la société civile immobilière Naxos (la SCI) sur lesquelles celle-ci a entrepris la réalisation d'un lotissement, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013) de les débouter de leurs demandes tendant à voir constater que les travaux réalisés avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux de pluie et à la condamnation de la SCI à édifier à ses

frais un mûr de clôture, alors, selon le moyen :
1°/ que le rapport d'expertise ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles bâties contiguës à celles appartenant à la société civile immobilière Naxos (la SCI) sur lesquelles celle-ci a entrepris la réalisation d'un lotissement, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013) de les débouter de leurs demandes tendant à voir constater que les travaux réalisés avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux de pluie et à la condamnation de la SCI à édifier à ses frais un mûr de clôture, alors, selon le moyen :
1°/ que le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la route départementale n° 97 sur le fond (s) X... », concluant ainsi que les travaux entrepris par la société Naxos avaient eu pour effet d'entraîner l'écoulement, sur le fonds des consorts X..., des eaux transitant sur sa propriété en provenance du ruisseau situé en contrebas de la route départementale n° 97 ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X..., que « l'expert a constaté (¿) que la SCI Naxos avait mis en oeuvre des ouvrages propres à évacuer la totalité des eaux du lotissement dans un bassin de rétention puis dans un ruisseau situé sur le domaine public sans jamais les diriger vers le fonds des consorts X... », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « les inondations successives de la propriété X... étaient dues uniquement au débordement du ruisseau situé sur l'emprise public le long de la route départementale n° 97 » et que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la Route départementale n° 97 sur le fond (s) X... » ; que l'expert retenait ainsi l'origine naturelle des eaux transitant sur le fonds de la société Naxos pour s'écouler sur le fonds des consorts X... et le fait que les inondations avaient eu pour origine la surélévation litigieuse qui avait conduit à ce que les eaux du ruisseau s'écoulent abondamment sur le fonds X... ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X..., que « l'expert a constaté (¿) que les inondations survenues au début de l'année 2008 avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal qui depuis lors a été amélioré et entretenu de telle manière qu'aucune nouvelle inondation n'est à déplorer » et que l'expert « n'a pas établi à l'issue de ses investigations, de relation de cause à effet entre cette surélévation et les inondations survenues en février 2008 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la route départementale n° 97 sur le fond (s) X... », concluant ainsi que les travaux entrepris par la société Naxos avaient eu pour effet d'entraîner l'écoulement, sur le fonds des consorts X..., des eaux transitant sur sa propriété en provenance du ruisseau situé en contrebas de la route départementale n° 97 ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X... et débouter ces derniers de leur demande tendant à voir condamner la société Naxos à édifier à ses frais un mur de clôture, que « l'expert a constaté (¿) que la SCI Naxos avait mis en oeuvre des ouvrages propres à évacuer la totalité des eaux du lotissement dans un bassin de rétention puis dans un ruisseau situé sur le domaine public sans jamais les diriger vers le fonds des consorts X... », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « les inondations successives de la propriété X... étaient dues uniquement au débordement du ruisseau situé sur l'emprise public le long de la route départementale n° 97 » et que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la route départementale n° 97 sur le fond (s) X... » ; que l'expert retenait ainsi l'origine naturelle des eaux transitant sur le fonds de la société Naxos pour s'écouler sur le fonds des consorts X... et le fait que les inondations avaient eu pour origine la surélévation litigieuse qui avait conduit à ce que les eaux du ruisseau s'écoulent abondamment sur le fonds X... ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X... et débouter ces derniers de leur demande tendant à voir condamner la société Naxos à édifier à ses frais un mur de clôture, que « l'expert a constaté (¿) que les inondations survenues au début de l'année 2008 avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal qui depuis lors a été amélioré et entretenu de telle manière qu'aucune nouvelle inondation n'est à déplorer » et que l'expert « n'a pas établi à l'issue de ses investigations, de relation de cause à effet entre cette surélévation et les inondations survenues en février 2008 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du rapport d'expertise, que les inondations avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal et que l'expert n'avait pas établi, à l'issue de ses investigations, de cause à effet entre la surélévation du bassin de rétention et les inondations survenues, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la SCI Naxos la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir constater que la société Naxos a aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie grevant leurs parcelles cadastrées commune de Cuers, section F n° 1420 et 1424 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que dans le cas présent le fonds appartenant à Monsieur et Madame X... a une très faible pente est/ ouest, est séparé de la colline nord par la RD 97, récupère toutes les eaux pluviales de ce versant et se situe en contrebas immédiat de la route RD 97 et de la propriété de la SCI Naxos est donc acquis que le fonds des consorts X... est un fonds inférieur par rapport à celui de la SCI Naxos et se trouve, de ce fait, grevé de la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie ; que les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes : les travaux effectués sur le lotissement Naxos sont suffisants pour évacuer la totalité des eaux en provenance de celui-ci, la construction d'un bassin de rétention à la place d'un réseau surdimensionné prévu au permis de lotir n'ayant pas modifié la capacité des ouvrages à retenir une pluie décennale, le bassin de rétention est lui-même surdimensionné puisqu'il est d'une capacité de 100 m3 alors qu'une étude hydraulique réalisée par le cabinet Iris avait prévu la création d'un bassin de 85 m3, les eaux de pluie inondant la propriété X... sont principalement issues des débordements du ruisseau longeant la RD 97 situé sur le domaine public en transitant par le terrain de la SCI Naxos, les travaux entrepris par la commune et terminés en juin 2009 ont considérablement amélioré l'évacuation des eaux pluviales le long de la RD 97, nous avons constaté le 19 avril 2010 que la commune avait réalisé le curage du ruisseau, sécurisé la sortie de buse sous la RN 97, cause à notre avis, des inondations survenues précédemment et qui ne se sont pas reproduites depuis, les travaux à entreprendre sont essentiellement situés sur le domaine public, cependant par mesure de précaution, la construction d'un mur de clôture mitoyen pourrait être réalisé entre les fonds X... et Naxos ; que les investigations et constatations réalisées par l'expert judiciaire n'apportent pas la preuve que les travaux entrepris par la SCI Naxos auraient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie grevant le fonds des consorts X... ; qu'en effet l'expert a constaté, d'une part que la SCI Naxos avait mis en oeuvre des ouvrages propres à évacuer la totalité des eaux du lotissement dans un bassin de rétention puis dans un ruisseau situé sur le domaine public sans jamais les diriger vers le fonds des consorts X..., d'autre part que les inondations survenues au début de l'année 2008 avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal qui depuis lors a été amélioré et entretenu de telle manière qu'aucune nouvelle inondation n'est à déplorer ; que les attestations produites aux débats énonçant que le terrain des consorts X... n'avaient jamais souffert d'inondations avant que la SCI Naxos n'entreprennent des travaux ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert ; que s'il est exact que la SCI Naxos n'a pas réalisé les travaux tels qu'ils étaient prévus à l'origine par le cabinet Lauret, mais selon l'étude du cabinet Iris, l'expert judiciaire précise que cette étude est basée sur des hypothèses cohérentes et si le bassin de rétention est en légère surélévation par rapport au niveau naturel du terrain, Monsieur Y... n'a pas établi à l'issue de ses investigations, de relation de cause à effet entre cette surélévation et les inondations survenues en février 2008 » ;
1°) ALORS QUE le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la Route départementale n° 97 sur le fond (s) X... » (cf. rapport d'expertise, p. 11 § 2), concluant ainsi que les travaux entrepris par la société Naxos avaient eu pour effet d'entraîner l'écoulement, sur le fonds des consorts X..., des eaux transitant sur sa propriété en provenance du ruisseau situé en contrebas de la route départementale n° 97 ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X..., que « l'expert a constaté (¿) que la SCI Naxos avait mis en oeuvre des ouvrages propres à évacuer la totalité des eaux du lotissement dans un bassin de rétention puis dans un ruisseau situé sur le domaine public sans jamais les diriger vers le fonds des consorts X... » (cf. arrêt, p. 5 § 1er), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « les inondations successives de la propriété X... étaient dues uniquement au débordement du ruisseau situé sur l'emprise public le long de la Route Départementale n° 97 » (cf. rapport d'expertise, p. 17) et que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la Route départementale n° 97 sur le fond (s) X... » ; que l'expert retenait ainsi l'origine naturelle des eaux transitant sur le fonds de la société Naxos pour s'écouler sur le fonds des consorts X... et le fait que les inondations avaient eu pour origine la surélévation litigieuse qui avait conduit à ce que les eaux du ruisseau s'écoulent abondamment sur le fonds X... ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X..., que « l'expert a constaté (¿) que les inondations survenues au début de l'année 2008 avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal qui depuis lors a été amélioré et entretenu de telle manière qu'aucune nouvelle inondation n'est à déplorer » et que l'expert « n'a pas établi à l'issue de ses investigations, de relation de cause à effet entre cette surélévation et les inondations survenues en février 2008 » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner la société Naxos à édifier, à ses frais et sous astreinte, un mur de clôture ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que dans le cas présent le fonds appartenant à Monsieur et Madame X... a une très faible pente est/ ouest, est séparé de la colline nord par la RD 97, récupère toutes les eaux pluviales de ce versant et se situe en contre-bas immédiat de la route RD 97 et de la propriété de la SCI Naxos est donc acquis que le fonds des consorts X... est un fonds inférieur par rapport à celui de la SCI Naxos et se trouve, de ce fait, grevé de la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie ; que les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes : les travaux effectués sur le lotissement Naxos sont suffisants pour évacuer la totalité des eaux en provenance de celui-ci, la construction d'un bassin de rétention à la place d'un réseau surdimensionné prévu au permis de lotir n'ayant pas modifié la capacité des ouvrages à retenir une pluie décennale, le bassin de rétention est lui-même surdimensionné puisqu'il est d'une capacité de 100 m3 alors qu'une étude hydraulique réalisée par le cabinet Iris avait prévu la création d'un bassin de 85m3, les eaux de pluie inondant la propriété X... sont principalement issues des débordements du ruisseau longeant la RD 97 situé sur le domaine public en transitant par le terrain de la SCI Naxos, les travaux entrepris par la commune et terminés en juin 2009 ont considérablement amélioré l'évacuation des eaux pluviales le long de la RD 97, nous avons constaté le 19 avril 2010 que la commune avait réalisé le curage du ruisseau, sécurisé la sortie de buse sous la RN 97, cause à notre avis, des inondations survenues précédemment et qui ne se sont pas reproduites depuis, les travaux à entreprendre sont essentiellement situés sur le domaine public, cependant par mesure de précaution, la construction d'un mur de clôture mitoyen pourrait être réalisé entre les fonds X... et Naxos ; que les investigations et constatations réalisées par l'expert judiciaire n'apportent pas la preuve que les travaux entrepris par la SCI Naxos auraient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie grevant le fonds des consorts X... ; qu'en effet l'expert a constaté, d'une part que la SCI Naxos avait mis en oeuvre des ouvrages propres à évacuer la totalité des eaux du lotissement dans un bassin de rétention puis dans un ruisseau situé sur le domaine public sans jamais les diriger vers le fonds des consorts X..., d'autre part que les inondations survenues au début de l'année 2008 avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal qui depuis lors a été amélioré et entretenu de telle manière qu'aucune nouvelle inondation n'est à déplorer ; que les attestations produites aux débats énonçant que le terrain des consorts X... n'avaient jamais souffert d'inondations avant que la SCI Naxos n'entreprennent des travaux ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert ; que s'il est exact que la SCI Naxos n'a pas réalisé les travaux tels qu'ils étaient prévus à l'origine par le cabinet Lauret, mais selon l'étude du cabinet Iris, l'expert judiciaire précise que cette étude est basée sur des hypothèses cohérentes et si le bassin de rétention est en légère surélévation par rapport au niveau naturel du terrain, Monsieur Y... n'a pas établi à l'issue de ses investigations, de relation de cause à effet entre cette surélévation et les inondations survenues en février 2008 ; la preuve n'étant pas rapportée d'une aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales imputable à la SCI Naxos, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné cette société à réaliser un mur de clôture de 50 cm de haut et les consorts X... seront déboutés de leur appel incident tendant à voir ordonner sous astreinte l'édification d'un mur de 80cm de hauteur » ;
1°) ALORS QUE le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la Route départementale n° 97 sur le fond (s) X... » (cf. rapport d'expertise, prod. n° 5, p. 11 § 2), concluant ainsi que les travaux entrepris par la société Naxos avaient eu pour effet d'entraîner l'écoulement, sur le fonds des consorts X..., des eaux transitant sur sa propriété en provenance du ruisseau situé en contrebas de la route départementale n° 97 ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X... et débouter ces derniers de leur demande tendant à voir condamner la société Naxos à édifier à ses frais un mur de clôture, que « l'expert a constaté (¿) que la SCI Naxos avait mis en oeuvre des ouvrages propres à évacuer la totalité des eaux du lotissement dans un bassin de rétention puis dans un ruisseau situé sur le domaine public sans jamais les diriger vers le fonds des consorts X... » (cf. arrêt, p. 5 § 1er), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le rapport d'expertise du 23 juillet 2010 indiquait que « les inondations successives de la propriété X... étaient dues uniquement au débordement du ruisseau situé sur l'emprise public le long de la Route Départementale n° 97 » (cf. rapport d'expertise, prod. n° 5, p. 17) et que « la voie du lotissement et le bassin de rétention en légère surélévation par rapport au terrain naturel fait barrage et canalise les eaux en provenance de la Route départementale n° 97 sur le fond (s) X... » ; que l'expert retenait ainsi l'origine naturelle des eaux transitant sur le fonds de la société Naxos pour s'écouler sur le fonds des consorts X... et le fait que les inondations avaient eu pour origine la surélévation litigieuse qui avait conduit à ce que les eaux du ruisseau s'écoulent abondamment sur le fonds X... ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les constatations de l'expert n'apportaient pas la preuve que les travaux entrepris par la société Naxos avaient aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux grevant le fonds des consorts X... et débouter ces derniers de leur demande tendant à voir condamner la société Naxos à édifier à ses frais un mur de clôture, que « l'expert a constaté (¿) que les inondations survenues au début de l'année 2008 avaient pour cause le dysfonctionnement du réseau pluvial communal qui depuis lors a été amélioré et entretenu de telle manière qu'aucune nouvelle inondation n'est à déplorer » et que l'expert « n'a pas établi à l'issue de ses investigations, de relation de cause à effet entre cette surélévation et les inondations survenues en février 2008 » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25253
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-25253


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25253
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