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16/12/2014 | FRANCE | N°13-24458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-24458


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juillet 2013), que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en démolition du local technique de leur piscine édifié à la place d'un abri vétuste de jardin sans respecter la distance d'implantation fixée par les règles d'urbanisme ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'aucun bâtiment nouveau n'ayant été édifié par M. et Mme Y... depuis qu'ils ont acquis le

ur fonds, le non respect de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan d'oc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juillet 2013), que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en démolition du local technique de leur piscine édifié à la place d'un abri vétuste de jardin sans respecter la distance d'implantation fixée par les règles d'urbanisme ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'aucun bâtiment nouveau n'ayant été édifié par M. et Mme Y... depuis qu'ils ont acquis leur fonds, le non respect de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols en vigueur ne peut être invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la machinerie de la piscine était implantée en respectant un retrait minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives, conformément au dernier alinéa de l'article 7 de ce règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de condamnation de M. et Mme Y... à démolir l'abri technique et à déplacer les pompes de leur piscine à une distance minimale de quatre mètres de la limite de propriété,
Aux motifs que l'article 7 de l'arrêté relatif aux zones UD dispose que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à quatre mètres ; qu'il résulte d'attestations que l'abri de jardin était construit en dur ; que la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par M. Y... décrit comme suit les travaux projetés : « Construction d'une piscine sans construction de local technique (il sera dans l'abri jardin) » ; qu'il en résulte qu'aucun bâtiment nouveau n'a été édifié ; que les époux X... ne peuvent donc invoquer le non-respect de l'article 7 du règlement de la zone UD du POS en vigueur ;
Alors que 1°) la cour d'appel qui a retenu que M. Y... n'avait pas reconstruit l'abri de jardin sans rechercher, comme elle y était invitée par M. et Mme X..., pièces à l'appui, si M. Y... n'avait pas avoué, au cours des opérations d'expertise menées par l'expert de l'assureur de protection juridique de M. et Mme X..., que cet abri de jardin qui était vétuste et réalisé avec des planches de bois, avait été reconstruit en dur lors de l'installation de la piscine, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1347 du code civil ;
Alors que 2°) si l'article 7 de la zone UD du règlement du plan d'occupation des sols dispose en son premier alinéa que la distance comptée horizontalement de tout point d'un « bâtiment nouveau » au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à quatre mètres, il dispose aussi en son dernier alinéa que la machinerie d'une piscine devra être « implantée » en respectant un retrait minimal de quatre mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'en ayant seulement retenu que l'abri de jardin dans lequel a été implantée la machinerie de la piscine n'était pas un « bâtiment nouveau », quand la machinerie de la piscine ne pouvait être « implantée dans cet abri de jardin situé à moins de quatre mètres de la limite séparative », la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article 7 de la zone UD du règlement du plan d'occupation des sols, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Alors que 3°) le respect des règles d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que la cour d'appel qui a seulement retenu que l'implantation de la machinerie de la piscine des époux Y... ne violait pas le règlement du plan d'occupation des sols, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette implantation en limite de propriété sous la fenêtre de la chambre à coucher des époux X... n'excédait pas, par ses nuisances sonores, les inconvénients normaux de voisinage, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24458
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-24458


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24458
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