La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13-24296;13-24861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-24296 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-24.296 et S 13-24.861 ;
Donne acte à M. et Mme X... et à M. Y... du désistement de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre M. Pierre-Octave Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), que M. Y... a acquis en 2002 une parcelle cadastrée H129, sur laquelle se trouve une maison construite et occupée par M. et Mme X..., propriétaires des fonds voisins ; que M. Y... a assigné M. et Mme X... en reconnaissance de sa propri

été de la parcelle, paiement d'une indemnité d'occupation et expulsion ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-24.296 et S 13-24.861 ;
Donne acte à M. et Mme X... et à M. Y... du désistement de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre M. Pierre-Octave Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), que M. Y... a acquis en 2002 une parcelle cadastrée H129, sur laquelle se trouve une maison construite et occupée par M. et Mme X..., propriétaires des fonds voisins ; que M. Y... a assigné M. et Mme X... en reconnaissance de sa propriété de la parcelle, paiement d'une indemnité d'occupation et expulsion ; que M. et Mme X... se sont opposés à ces demandes et ont, notamment, demandé que M. Y... soit condamné à leur payer une somme en application de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-24.861, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient édifié une maison dont la totalité de l'assise se trouvait sur la parcelle appartenant à M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que cet ouvrage ne constituait pas un simple empiétement mais, qu'étant entièrement construit sur le terrain d'autrui, relevait de l'application de l'article 555 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-24.296, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... ne détenaient aucun titre sur la parcelle cadastrée H129 sur laquelle se trouve la construction litigieuse et retenu que le fait de s'être cru propriétaires du fonds compte tenu des circonstances et de la durée d'occupation n'était pas suffisant pour caractériser leur bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° C 13-24.296 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré applicable à la cause les dispositions de l'article 555 du Code civil et d'avoir invité Monsieur Eddy Y... à faire connaître quelle option il choisit entre celle consistant à exiger la suppression des ouvrages édifiés par les époux X... sur la parcelle cadastrée commune de Cuers, section H n°129, aux frais de ces derniers, ou à conserver ces constructions à charge pour lui d'indemniser les époux X... ;
Aux motifs propres que :
« SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL
- sur la recevabilité de la demande
S'il incombe au demandeur, au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil et du principe de la concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte qu'il est irrecevable à représenter la même demande en invoquant un fondement juridique non invoqué lors de la première instance, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Les époux X... n'ayant pas, à l'occasion de la procédure en bornage, sollicité une quelconque indemnité au titre des constructions qu'ils ont édifiées sur le terrain de leur voisin, Monsieur Y... n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 555 du code civil au motif qu'elle se heurterait au principe de la concentration des moyens et de l'unicité des procédures.
- sur le bien fondé de la demande
Selon l'article 555 du code civil lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds dispose d'une option lui permettant soit d'exiger la suppression des ouvrages aux frais du tiers, soit de les conserver à charge pour lui d'indemniser le tiers. Si le tiers est de bonne foi le propriétaire ne peut exiger la suppression des ouvrages.
Le terme de bonne foi employé par l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 de ce code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice. Le tiers constructeur est considéré comme étant de mauvaise foi lorsqu'il ne dispose d'aucun titre, le simple fait de s'être cru propriétaire du fonds compte tenu notamment des circonstances et de la durée de l'occupation n'étant pas suffisant à caractériser la bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4.
Par ailleurs les dispositions de l'article 555 trouvent à s'appliquer lorsque la construction est entièrement édifiée sur le terrain d'autrui et non en cas de simple empiétement.
Dans le cas présent les époux X... sont titrés sur les parcelles H 87 et H 130 mais ne détiennent aucun titre concernant la parcelle H 129. Ils ont édifié une maison dont la totalité de l'assise se trouve sur la parcelle H 129 appartenant à Monsieur Y.... Dès lors que les époux X... ne sont pas titrés et que l'ouvrage ne constitue pas un simple empiétement mais une construction entièrement édifiée sur le terrain d'autrui, les dispositions de l'article 555 du code civil selon lesquelles il appartient au propriétaire d'opter entre la suppression des ouvrages aux frais du tiers ou leur conservation moyennant indemnité sont applicables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande fondée sur l'article 555 du code civil, Monsieur Y... sera invité à préciser laquelle de ces deux options il choisit et, dans l'attente, il sera tardé à statuer sur la demande d'expertise présentée par les époux X... » ;
Alors qu'est de bonne foi, au sens de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, le tiers qui possède en vertu d'un titre putatif dont il a pu croire qu'il le dotait d'un droit suffisant sur le terrain pour lui permettre d'y construire en toute légitimité ; qu'en affirmant, pour refuser de reconnaître la bonne foi des époux X..., que la bonne foi requise par l'article 555 ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° S 13-24.861 par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR déclaré applicable à la cause les dispositions de l'article 555 du code civil et invité M. Y... à faire connaître quelle option il choisissait entre celle consistant à exiger la suppression des ouvrages édifiés par les époux X... sur la parcelle cadastrée commune de Cuers, section H n° 129, aux frais de ces derniers, ou à conserver ces constructions à charge pour lui d'indemniser les époux X..., renvoyé pour ce faire la cause et les parties à la mise en état et tardé à statuer sur la demande d'expertise formulée par les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 555 du code civil, lorsque les constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds dispose d'une option lui permettant soit d'exiger la suppression des ouvrages aux frais du tiers, soit de les conserver à charge pour lui d'indemniser le tiers ; que si le tiers est de bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression des ouvrages ; que le terme de bonne foi employé par l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 de ce code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que le tiers constructeur est considéré comme étant de mauvaise foi lorsqu'il ne dispose d'aucun titre, le simple fait de s'être cru propriétaire du fonds compte tenu notamment des circonstances et de la durée de l'occupation n'étant pas suffisant à caractériser la bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 555 trouvent à s'appliquer lorsque la construction est entièrement édifiée sur le terrain d'autrui et non en cas de simple empiètement ; que dans le cas présent, les époux X... sont titrés sur les parcelles H 87 et H 130 mais ne détiennent aucun titre concernant la parcelle H 129 appartenant à Monsieur Y... ; que dès lors que les époux X... ne sont pas titrés et que l'ouvrage ne constitue pas un simple empiètement mais une construction entièrement édifiée sur le terrain d'autrui, les dispositions de l'article 555 du code civil, selon lesquelles il appartient au propriétaire d'opter entre la suppression des ouvrages aux frais du tiers ou leur conservation moyennant indemnité, sont applicables ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande fondée sur l'article 555 du code civil, Monsieur Y... sera invité à préciser laquelle de ces deux options il choisit et, dans l'attente, il sera tardé à statuer sur la demande d'expertise présentée par les époux X... » ;
ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en retenant que l'article 555 du code civil devait recevoir application dès lors que la construction avait été entièrement édifiée sur le terrain d'autrui, alors que cet article ne trouve pas application lorsqu'un propriétaire empiète sur la parcelle voisine, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24296;13-24861
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-24296;13-24861


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award