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16/12/2014 | FRANCE | N°13-22410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2014, 13-22410


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2013), que M. et Mme X... se sont engagés à louer une maison appartenant à Mme Y... du 26 juillet au 30 août 2009 ; qu'après avoir visité la maison, M. et Mme X... ont informé Mme Y... qu'ils ne souhaitaient plus louer ce bien ; que Mme Y... a assigné M. et Mme X... en paiement du prix de la location et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la condition s

uspensive exprimée par M. et Mme X... dans leur message du 14 janvier 2009 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2013), que M. et Mme X... se sont engagés à louer une maison appartenant à Mme Y... du 26 juillet au 30 août 2009 ; qu'après avoir visité la maison, M. et Mme X... ont informé Mme Y... qu'ils ne souhaitaient plus louer ce bien ; que Mme Y... a assigné M. et Mme X... en paiement du prix de la location et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la condition suspensive exprimée par M. et Mme X... dans leur message du 14 janvier 2009 avait été réalisée et que M. et Mme X... ne pouvaient invoquer un quelconque vice du consentement, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, a pu, sans dénaturation, rejeter la demande d'annulation du contrat de location ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant référée à la date de la délivrance du bien loué pour apprécier la réalisation de la condition suspensive et non le vice du consentement invoqué, le moyen manque en fait en sa quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... au paiement de la somme de 2 000 euros, l'arrêt retient que leur résistance abusive justifie cette condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir annuler le contrat de location conclu avec Madame Y... puis de les avoir condamnés à payer à cette dernière les sommes de 7 500 euros en principal et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... sollicitent l'annulation du contrat de location pour vice du consentement fondé sur l'erreur sur la substance et rappellent que leur engagement était conditionné par la sécurisation de la piscine et que lors de leur visite des lieux le 30 janvier 2009, aucune barrière de sécurité n'avait été mise en place, outre que la maison était en mauvais état d'entretien et ne correspondait pas à sa présentation faite sur l'annonce publicitaire, de sorte qu'ils se sont désistés de leur proposition de location par lettre du 2 février 2009 en sollicitant la restitution du chèque de 7 500 euros qui avait été versé ; qu'il est constant que l'engagement de Monsieur et Madame X... était conditionné par la mise en place de barrières condamnables au niveau des accès à la piscine comme mentionné dans leur message du 14 janvier 2009 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1176 du Code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie... ; que Monsieur et Madame X... n'ont de fait imparti à Madame Y... aucun délai pour la sécurisation de la piscine, de sorte que la condition pouvait être accomplie jusqu'à la date du début de la location prévue le 26 juillet 2009 ; que Madame Y... produit aux débats un constat d'huissier daté du 7 mai 2009 duquel il ressort que la piscine est entièrement clôturée, réalisant ainsi la condition suspensive exprimée par Monsieur et Madame X... et que par ailleurs, les lieux sont en excellant état d'entretien ; que l'état des lieux s'appréciant au moment de la délivrance de la chose louée, il en ressort que les époux X... ont prématurément rétracté leur engagement de louer la maison présentant à la date du 7 mai 2009 et antérieurement à la période de location, toutes les conditions exigées par Monsieur et Madame X... sans que ceux-ci puissent invoquer un quelconque vice du consentement ; que la demande d'annulation du contrat de location est par conséquent rejetée¿ ; que sur la demande en paiement, Madame Y... sollicite le paiement du coût de la location, soit 15 000 euros, expliquant que le chèque de réservation de 7 500 euros versé par Monsieur et Madame X... constituait un acompte, précisant que ce chèque n'a pas été encaissé pour avoir été déclaré perdu ; que Monsieur et Madame X... s'opposent à la demande en faisant valoir, sur la base des attestations qu'ils produisent, que Madame Y... a loué la maison au cours de l'été et n'a en conséquence subi aucun préjudice ; que les attestations ainsi produites mentionnent la présence de voitures dont certaine immatriculées à l'étranger et une famille réunie autour de la piscine, sans qu'il résulte de ces constatations que la maison avait été louée ; qu'aucune disposition contractuelle convenue entre les parties ne permet de considérer la remise d'un chèque de 7 500 euros comme un acompte, ce versement devant être considéré comme des arrhes, contrepartie de la faculté pour le cocontractant de revenir sur son engagement en les perdant ; qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner Monsieur et Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 7 500 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que les deux parties, Monsieur et Madame X..., d'une part, et Madame Y..., d'autre part, s'opposaient, devant la Cour d'appel, sur la validité d'un contrat de location d'une villa au regard du consentement de Monsieur et Madame X..., qui soutenaient notamment avoir donné leur consentement pour la mise à disposition d'une piscine sécurisée au jour de la conclusion du contrat, sans aucunement invoquer le défaut de réalisation d'une condition suspensive, sanctionné par la caducité du contrat, tenant à la future mise en place de barrières pour sécuriser la piscine ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de location n'encourait pas la caducité pour défaut de réalisation d'une condition suspensive, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les dispositions propres aux modalités du contrat au lieu de se fonder sur les règles relatives aux vices du consentement, a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que le juge ne peut, en conséquence, requalifier une demande, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur la requalification envisagée ; qu'en requalifiant néanmoins d'office la demande de Monsieur et Madame X..., qui tendait à voir constater la nullité du contrat de location pour vice du consentement, en une demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location pour défaut de réalisation d'une condition suspensive, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette requalification, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le courrier électronique du 14 janvier 2009 mentionnait que l'accord de Monsieur et Madame X... pour louer la maison ne valait que « si la piscine est sécurisée par des barrières condamnables » ; que Monsieur et Madame X... avaient ainsi fait de la présence de ces barrières un élément de leur consentement à la conclusion du contrat de location ; qu'en affirmant néanmoins que ce courrier électronique mentionnait une condition suspensive tenant à la sécurisation de la piscine, dont la réalisation ne devait intervenir qu'ultérieurement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'erreur sur les qualités substantielles s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur sur l'état des lieux loués, ayant vicié le consentement de Monsieur et Madame X..., devait s'apprécier au moment de la délivrance de la chose louée, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la résistance abusive de Monsieur et Madame X... justifient également leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant à affirmer que la résistance abusive de Monsieur et Madame X... justifiait leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute faisant dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue en première instance, sauf en cas de circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur et Madame X... au paiement de dommages-intérêts pour avoir abusivement résisté à la demande de Madame Y..., bien que la légitimité de leur position ait été reconnue en première instance, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé de circonstances particulières de nature à caractériser un abus de droit, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22410
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2014, pourvoi n°13-22410


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22410
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