La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13-20895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-20895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2013) et les productions, que dans le cadre du projet d'acquisition d'un bien immobilier appartenant à la société Tadek, dont M. X... était le gérant, M. Y... a remis à l'ordre de ce dernier un chèque d'un montant de 15 244 euros tiré sur le compte joint qu'il partageait avec Mme Z... ; que s'étant vu opposer le rejet du chèque en raison d'une opposition pour perte, M. X... a assigné ces dern

iers aux fins de voir déclarer l'opposition illégale et obtenir, notamment...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2013) et les productions, que dans le cadre du projet d'acquisition d'un bien immobilier appartenant à la société Tadek, dont M. X... était le gérant, M. Y... a remis à l'ordre de ce dernier un chèque d'un montant de 15 244 euros tiré sur le compte joint qu'il partageait avec Mme Z... ; que s'étant vu opposer le rejet du chèque en raison d'une opposition pour perte, M. X... a assigné ces derniers aux fins de voir déclarer l'opposition illégale et obtenir, notamment, le paiement du chèque ; que M. Y... et Mme Z... s'y sont opposés et ont demandé au tribunal de constater le défaut de validité du chèque ne comportant ni date ni lieu de sa création ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 15 244 euros alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper à ses engagements ; que dans ses dernières écritures, M. X... faisait valoir que M. Y... s'était sciemment abstenu de renseigner le lieu et la date de sa signature sur le chèque litigieux portant le numéro 3571961, qu'il ne contestait pas avoir tiré sur le compte joint qu'il détenait auprès de la banque SNVB-CIC ; qu'il avait commis une faute intentionnelle dont il ne pouvait se prévaloir pour faire échec au transfert irrévocable de la propriété de la provision qu'emporte la remise d'un chèque et se dégager de son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a retenu que l'opposition pour perte faite par M. Y... et Mme Z... n'était pas justifiée, le motif allégué par le tireur étant « sans contestation possible erroné » ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que M. Y... avait bien remis volontairement le chèque à M. X..., qui en était le bénéficiaire ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de ses demandes aux motifs que le chèque litigieux ne contenait pas la date et le lieu où il a été créé et qu'il ne valait pas comme chèque opérant le transfert irrévocable de la propriété de la provision au bénéficiaire, sans rechercher si, en invoquant l'absence desdites mentions pour conclure à la nullité du chèque, le tireur ne se prévalait pas de sa propre faute pour tenter d'échapper à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L. 131-2 du code monétaire et financier ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la remise d'un chèque à l'ordre de M. X... ne pouvait s'appliquer à une transaction portant sur un bien appartenant en fait à la SCI Tadek, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences qui s'évinçaient de l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, dont il résultait que le chèque ne valait plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur ;
Attendu, d'autre part, que l'élément de fait retenu par l'arrêt étant dans le débat, la cour d'appel a pu, en application de l'article 7 du code de procédure civile, le prendre en considération, sans avoir à susciter les observations des parties, bien que celles-ci ne l'eussent pas spécialement invoqué à l'appui de leurs prétentions respectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les derniers griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur Théodule X... de sa demande en paiement de la somme de 15 244,00 euros ;
AUX MOTIFS QUE le chèque qui ne contient pas les mentions obligatoires, et notamment la date et le lieu où il a été créé, ne vaut pas comme chèque opérant le transfert irrévocable de la propriété de la provision au profit du bénéficiaire, mais comme commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance alléguée par le bénéficiaire contre le tireur ; qu'en l'espèce, la créance alléguée est présentée par M. X... comme la contrepartie de la promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier, dont le montant devait être acquis au vendeur dans l'hypothèse où les acquéreurs décidaient de ne pas acquérir l'immeuble promis ; qu'au soutien de son allégation, il produit une attestation de son fils, M. Stefan X..., relatant que le chèque lui a été laissé par M. Y... à titre d'acompte sur l'achat de l'immeuble en attendant la rédaction d'un compromis de vente, et que M. Y... , après avoir essayé de minorer le prix, a fait savoir le jour de la signature qu'il ne disposait pas du financement bancaire à hauteur du prix prévu, mais seulement de 1 600 000 francs ; qu'il produit également un projet de compromis de vente notarié portant sur le bien situé 25 rue Davène à Coulommiers entre la SCI Tadek, représentée par M. Stefan X..., et M. Y..., au prix de 344 142,94 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire de 320 142,94 euros, assorti d'un dépôt de garantie de 7 622,45 euros restituable à l'acquéreur s'il justifiait de la non réalisation de cette condition, et d'une clause pénale de 10% du prix stipulé ; qu'il résulte de ces éléments que, si des pourparlers relatifs à la vente de l'immeuble ont bien été engagés, la remise d'un chèque à l'ordre de M. X... ne pouvait s'appliquer à une transaction portant sur un bien appartenant en fait à la SCI Tadek, que d' autre part la somme remise était d'un montant supérieur au dépôt de garantie envisagé dans le projet de compromis concernant ce bien, et qu'enfin l'abandon de cette somme en contrepartie de l'immobilisation du bien, comme l'entend M. X..., ne pouvait être que subordonnée à l'obtention par l'acquéreur du prêt sans lequel il n'envisageait manifestement pas de contracter ; que dès lors, le tribunal a exactement retenu que M. X... ne rapportait pas le complément de preuve lui incombant de l'existence de la créance alléguée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la validité du chèque, l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier dispose que pour être valable un chèque doit mentionner l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le chèque litigieux ne précise pas sa date ni son lieu de création ; que l'absence de mention de date ou de lieu permet à la banque de le rejeter ; or en l'espèce, la banque a rejeté le chèque au motif d'une perte alléguée par Monsieur Y... et non en raison de l'absence de date ou de lieu de création ; que de plus, un chèque même non daté ou dépourvu de lieu de création constitue néanmoins un mandat de payer donné par le tireur au tiré ; que l'absence de validité du chèque ne peut donc, à elle seule, être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance pour résister aux prétentions du demandeur ; que sur le mandat de payer, un chèque dont la signature n'est pas contestée et qui porte indication de la somme due en chiffres et en lettres n'a pas valeur de reconnaissance de dette ; qu'il représente un mandat de payer donné par le tireur au tiré ; qu'aux termes de l'article 1347 du Code civil, il rend vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur ; que, néanmoins, il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par un complément de preuve ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne conteste pas avoir rédigé le chèque litigieux ; que la somme due y apparaît en chiffres et en lettres ; qu'il est constant entre les parties que Monsieur Y... a exprimé son intérêt pour l'immeuble dont la SCI TADEK est propriétaire ; qu'il est versé aux débats une note d'honoraires établie par un architecte pour un relevé et une mise au point graphique de l'état de cet immeuble, au mois de novembre 2002 ; que néanmoins, le compromis de vente relatif à cet immeuble ¿ document qui n'est pas l'acte authentique de vente contrairement à ce que le demandeur allègue dans ses dernières conclusions - n'a jamais été signé ; que le Notaire, chargé de rédiger le projet de compromis de vente, le confirme dans un courrier du 24 mai 2007 : "Je vous confirme bien volontiers, que le compromis de vente que la SCI TADEK devait vous consentir au cours de l'année 2002-2003, n'a jamais été régularisé, l'affaire n'ayant pas aboutie" ; qu'il est rappelé qu'il importe peu qu'un projet de contrat ait été établi : la période des pourparlers se poursuit dès lors que ce projet n'a pas encore recueilli l'accord de toutes les parties ; Or, les pièces versées aux débats ne démontrent pas l'existence d'un tel accord ; que la rupture des pourparlers peut ainsi intervenir à tout moment, sur décision unilatérale d'une partie ; qu'il n'est pas démontré de légèreté ou de mauvaise foi, le demandeur se fondant sur des allégations non corroborées par des pièces versées aux débats sur les raisons conduisant à l'absence de signature du compromis de vente ; que le demandeur explique que le chèque litigieux était destiné à immobiliser le bien si la vente ne se réalisait pas ; que néanmoins, le projet de compromis comprend une clause intitulée "dépôt de garantie" qui prévoit une somme de 7.622,45 euros, laquelle ne correspond pas à la somme de 15.244 euros portée sur le chèque litigieux ; qu'il est rappelé que le compromis n'a, en définitive, pas été signé ; que par ailleurs, le demandeur, qui avait pris le soin de faire rédiger un projet de compromis de vente notarié, n'a pas, consécutivement au rendez-vous prévu chez le Notaire le 6 mars 2003, tenté d'appeler l'attention de Monsieur Y... sur les conséquences de l'immobilisation de son bien aux termes d'un accord qui aurait été pris par les parties sur ce point ; qu'il apparaît, en fait, qu'une vente aux enchères de l'immeuble litigieux était prévue le 15 mai 2003 après sommation à la SCP TADEK et aux créanciers inscrits du 27 février 2003 ; que le demandeur ne produit aucune autre pièce susceptible d'expliquer l'obligation qui sous-tend la remise du chèque de 15.244 euros ; qu'en réalité, l'absence de date et de lieu de création du chèque conforte l'argument des défendeurs selon lequel le chèque représentait une caution et qu'il n'avait pas vocation à être encaissé dans les conditions rappelées ci-dessus ; que du tout, il résulte que le demandeur ne rapporte pas le complément de preuve qui lui incombe afin de démontrer de l'existence d'une créance de 15.244 euros à l'encontre des défendeurs ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement ;
ALORS QUE 1°), nul ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper à ses engagements ; que dans ses dernières écritures, l'exposant faisait valoir que Monsieur Y... s'était sciemment abstenu de renseigner le lieu et la date de sa signature sur le chèque litigieux portant le numéro 3571961, qu'il ne contestait pas avoir tiré sur le compte joint qu'il détenait auprès de la banque SNVB-CIC ; qu'il avait commis une faute intentionnelle dont il ne pouvait se prévaloir pour faire échec au transfert irrévocable de la propriété de la provision qu'emporte la remise d'un chèque et se dégager de son engagement (conclusions, p. 7) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a retenu que l'opposition pour perte faite par Monsieur Y... et Madame Z... n'était pas justifiée, le motif allégué par le tireur étant « sans contestation possible erroné » ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que Monsieur Y... avait bien remis volontairement le chèque à Monsieur X..., qui en était le bénéficiaire ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de ses demandes aux motifs que le chèque litigieux ne contenait pas la date et le lieu où il a été créé et qu'il ne valait pas comme chèque opérant le transfert irrévocable de la propriété de la provision au bénéficiaire, sans rechercher si, en invoquant l'absence desdites mentions pour conclure à la nullité du chèque, le tireur ne se prévalait pas de sa propre faute pour tenter d'échapper à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L. 131-2 du code monétaire et financier ;
ALORS QUE 2°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la remise d'un chèque à l'ordre de M. X... ne pouvait s'appliquer à une transaction portant sur un bien appartenant en fait à la SCI TADEK, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), les juges du fond doivent indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'abandon de la somme mentionnée sur le chèque en contrepartie de l'immobilisation du bien « ne pouvait être que subordonnée à l'obtention par l'acquéreur du prêt sans lequel il n'envisageait manifestement pas de contracter », sans exposer, fût-ce de manière sommaire, les éléments de fait justifiant une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), l'absence d'indication de la date et du lieu de création du chèque n'interdit pas sa présentation à l'encaissement ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, les premiers juges ont relevé que « l'absence de date et de lieu de création du chèque confortait l'argument des défendeurs selon lequel le chèque représentait une caution et qu'il n'avait pas vocation à être encaissé » à titre d'indemnité d'immobilisation (jugement, p. 6) ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, à le supposer adopté, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20895
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Emission - Mentions légales - Omission - Conséquences - Chèque valant comme commencement de preuve par écrit - Faute du tireur n'ayant pas renseigné sciemment le lieu et la date de signature du chèque - Absence d'influence

Une cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'un chèque ne fait que tirer les conséquences qui s'évincent de l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, dont il résulte que le chèque ne vaut plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur, consistant à s'être sciemment abstenu de renseigner le lieu et la date de sa signature sur le chèque litigieux


Références :

article L. 131-2 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-20895, Bull. civ. 2014, IV, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 184

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award