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16/12/2014 | FRANCE | N°13-20443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-20443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 ensemble les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit et en référé, que le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction générale adjointe des systèmes d'information (DGA SI) de Pôle emploi, estimant ne pas avoir été suffisamment informés à l'occasion de

la mise en place d'un projet de réorganisation de la direction intitulé « évoluti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 ensemble les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit et en référé, que le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction générale adjointe des systèmes d'information (DGA SI) de Pôle emploi, estimant ne pas avoir été suffisamment informés à l'occasion de la mise en place d'un projet de réorganisation de la direction intitulé « évolutions de l'organisation de la DGA SI », ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la suspension du projet tant que des informations et documents précis sur ce projet n'auront pas été fournis au CHSCT et que celui-ci n'aura pas rendu un avis motivé, lequel devra être préalablement transmis au CE et tant que des informations et documents précis sur le projet n'auront pas été fournis au CE et que celui-ci n'aura pas reçu l'avis motivé du CHSCT ; que la DGA SI de Pôle emploi a contesté la compétence de la juridiction judiciaire ;
Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient que le projet de réorganisation doit conduire à la mise en place d'un nouvel organigramme de la DGA SI, avec la création d'une direction des SI, coeur de métier Pôle emploi, d'une direction des SI supports, regroupant les DCP en charge des métiers supports de Pôle emploi, d'une direction de la qualité et du développement des métiers ayant un rôle « transverse » d'animation de la mise en oeuvre des référentiels de la DGA SI (qualité, métiers, partage de bonnes pratiques), et le rattachement à la DGA SI des directeurs de projets anciennement rattachés à la DGAA-produits, ainsi qu'une évolution de la ligne managériale avec une modification de la structure hiérarchique par la création de nouveaux hiérarchiques pour aboutir à un organigramme cible décliné à la DGA SI, et en déduit que ce projet, qui s'inscrit dans la réorganisation du service public de Pôle emploi, constitue, par son objet, une mesure d'organisation structurelle du service public ;
Attendu cependant, que si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation du service public assuré par un établissement public à caractère administratif, ou à caractère industriel ou commercial, ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision ne se rapporte pas à l'organisation et au fonctionnement du service public concerné ;
Qu'en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative, alors que, selon ses propres constatations, le projet soumis à la consultation préalable du comité d'établissement et du CHSCT avait pour objet l'organisation, les rattachements hiérarchiques et le mode de management de la direction générale adjointe des services d'information, ce dont il résultait que la décision envisagée ne se rapportait pas à l'organisation ou au fonctionnement du service public de l'emploi dans ses relations avec les usagers, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit que le juge judiciaire est compétent ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond du référé ;
Condamne la direction générale adjointe des systèmes d'information de Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer au CHSCT et au Comité d'établissement de la direction générale adjointe des systèmes d'information de Pôle emploi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail de la direction générale adjointe des systèmes d'information de Pôle Emploi et le Comité d'établissement de la direction générale adjointe des systèmes d'information de Pôle Emploi.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Pôle Emploi pris en son établissement DGA SI et renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le CHSCT et le comité d'entreprise (CE) de la direction générale adjointe (DGA) des systèmes d'information(SI) de Pôle Emploi estimant ne pas avoir été suffisamment informés à l'occasion de la mise en place d'un projet de réorganisation intitulé "Evolutions de l'organisation de la DGA SI », ont assigné en référé la DGA SI de Pôle Emploi afin, notamment, de faire constater l'insuffisance de la procédure d'information consultation et obtenir la suspension du projet en cause ; que la DGA SI de Pôle Emploi soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative estimant que le projet de réorganisation en cause porte sur l'organisation du service public et relève du juge administratif ; que le CE et le CHSCT considèrent, pour leur part, que Pôle Emploi, établissement public administratif, composé de 80% d'agents de droit privé est soumis au code du travail s'agissant de la consultation des institutions représentatives du personnel et qu'en tout état de cause le projet litigieux ne porte pas sur l'organisation du service public mais concerne l'organisation interne d'un département en termes de rattachement hiérarchique ; que la DGA SI emploie environ 1.500 salariés sur les 48.000 que compte Pôle Emploi ; qu'elle a été initialement constituée, en 2008, par le regroupement au sein d'un GIE des systèmes d'information des ASSEDICS, de l'UNEDIC et de l'ANPE et s'est poursuivie au cours des années 2009/2011 au sein de Pôle Emploi ; qu'il ressort du dossier d'information sur le projet "Evolutions de l'organisation de la DGA SI" soumis au comité d'entreprise et au CHSCT en vue de leur consultation qu'après plus de trois ans de fonctionnement la DGA SI a enclenché "une réflexion sur l'évolution de son organisation" afin de : - adapter l'organisation et rationaliser le fonctionnement du fait de l'unification du service informatique par l'évolution et l'ajustement des périmètres et/ou le repositionnement de certaines activités techniques ; - renforcer la relation client par l'installation d'une direction des SI coeurs de métiers et d'une direction des SI supports et par l'installation des déploiements en interrégions et la décentralisation de la conduite des recettes ; - renforcer le pilotage d'ensemble et le management de proximité, par l'installation d'un management intermédiaire entre N-1 et N-2, l'installation des N-3, la mise en place des responsables de sites ainsi que par le renforcement et la simplification des processus de pilotage des référentiels ; que selon ce document le projet de réorganisation devait conduire à la mise en place d'un nouvel organigramme de la DGA SI visant à se doter d'une nouvelle organisation abandonnant la précédente (gestion des droits et des paiements/ employeurs - recouvrement /placement )"pour répondre à l'enjeu de renforcement de la relation client amont" avec - la création d'une direction des SI coeur de métier Pôle Emploi et la création d'une direction des SI supports, regroupant les DCP en charge des applications des métiers supports de pôle Emploi ; "pour répondre à l'enjeu du renforcement du pilotage d'ensemble" avec - la création d'une direction de la qualité et du développement des métiers ayant un rôle transverse d'animation de la mise en oeuvre des grands référentiels de la DGA SI (qualité, métiers, partage des bonnes pratiques, coordination du pilotage des prestations de services...) - le rattachement à la DGA SI des directeurs de projets anciennement rattachés à la DGAA-Produits ; la DGAA-Produits restant centrée sur son rôle transverse pour l'ensemble de la DGA-SI , en conservant le rattachement des directions en charge des activités de maintien de la cohérence du SI, et de déploiement des évolutions du SI et de la relation client ; qu'il était également précisé qu' à ce titre, - la direction "Cohérence et Maîtrise du SI" était renommée direction "Animation de l'évolution du SI" , - la direction "Déploiement et Relation Client"(DDRCC), enrichissait son offre de service sur l'animation des déploiements en inter-région et la coordination de recettes décentralisées ; que les autres directions, secrétariat général, pilotage et gestion des ressources et développement et qualité des métiers , demeuraient inchangées ; que le projet prévoyait également une "évolution de la ligne managériale" avec une modification de la structure hiérarchique, en prévoyant la création de nouveaux niveaux hiérarchiques pour aboutir à un organigramme cible déclinée à la DGA SI : DGA directeur et DGA adjoint, direction directeur adjoint, sous-directeur, adjoint au directeur, département chef de département et pôle responsable de pôle ; que le projet tel que ci-dessus décrit, lequel s'inscrit dans le processus de réorganisation du service public de Pôle Emploi consécutif à la création de Pôle Emploi, à la suite de la fusion entre l'ANPE, l'ASSEDIC et l'UNEDIC, constitue par son objet, une mesure d'organisation structurelle du service de l'emploi ; qu'il en résulte que, malgré la soumission au droit du travail des relations entre Pôle emploi et les institutions représentatives de son personnel, les litiges relatifs à l'information et à la consultation de ces institutions sur de tels projets sont de la compétence des juridictions administratives ; que l'ordonnance dont appel ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée sera confirmée ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'établissement public Pôle Emploi soulève une exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ; qu'à cet effet, il soutient que la réorganisation en cause est au coeur de la mission de service public qui lui est dévolue ; que le CHSCT et le CE de la DGA SI contestent cette exception d'incompétence en se prévalant de la jurisprudence du Tribunal des conflits dans deux décisions du 15 décembre 2008, qui a reconnu au juge judiciaire une compétence de principe pour les mesures relatives à la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, de garanties sociales des personnels ; que les décisions précitées visent des procès opposant un établissement public à caractère industriel et commercial à ses agents de droit privé à propos d'une convention collective ; qu'au cas particulier Pôle Emploi est un établissement public dont les agents ont une mission de service public et le litige porte sur un projet de Pôle Emploi ; que ce projet intitulé "Evolutions de l'organisation de la DGA SI" qui constitue le dossier d'information en vue d'une consultation des instances représentatives du personnel de la DGA SI vise à doter cette direction d'une nouvelle organisation structurelle, abandonnant les trois systèmes d'information des ASSEDIC, de l'UNEDIC et de l'ANPE, fusionnant les trois anciennes directions issues des anciennes structures (Gestion des droits, Placement, Recouvrement) en deux nouvelles directions : - la direction "offre de service demandeurs d'emplois et actifs" en charge de la mission AUDE, (nouvel applicatif qui permet au conseiller Pôle Emploi à travers un seul système de traiter l'intégralité du dossier demandeur d'emploi), - la direction "offre de service entreprises" en charge de la mission DUNE (nouvel applicatif qui permet au conseiller Pôle Emploi de traiter l'intégralité de la relation avec l'entreprise), lesquelles directions correspondent aux deux populations auxquelles les agents de Pôle Emploi, chargés d'une mission de service public en vertu de l'article L 5312-9 du Code du travail, doivent s'adresser ; que de l'examen du document litigieux, il ressort que la fusion des trois organismes a abouti à un nouveau schéma d'organisation, à une distribution optimisée des diverses activités et à une redéfinition d'un management de proximité par la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire, tous éléments qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation de Pôle Emploi en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi ; que ce document s'analyse en conséquence en un projet de décision structurelle d'organisation du service public et que l'information et la consultation du comité d'établissement et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Pôle Emploi ne constituent que des actes préparatoires qui conditionnent la régularité de cette décision ; qu' ainsi lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public , le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher le litige tenant à l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation d'un projet engagé par un établissement public à l'attention des institutions représentatives du personnel ; qu'en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE relève du juge judiciaire la contestation qui a essentiellement pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels concernés et l'information et la consultation des instances représentatives du personnel s'y rapportant ; que le présent litige portait sur la régularité des procédures d'information et de consultation du comité d'établissement et du CHSCT de la DGA SI de Pôle Emploi et non sur la légalité de la décision de réorganiser la DGA SI, de sorte qu'en jugeant que le juge administratif était seul compétent pour trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge judiciaire est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel lorsque la décision de réorganisation n'est pas de nature à affecter directement l'organisation structurelle du service public de l'emploi ; qu'en l'espèce, le projet de réorganisation de la DGI SA n'affectait pas l'organisation structurelle du service public de l'emploi puisqu'il ne s'agissait que d'un acte de gestion interne concernant l'organisation d'un département en termes, notamment, de rattachement hiérarchique ; qu'en jugeant que le projet « Evolutions de l'organisation de la DGA SI » constituait une mesure d'organisation structurelle du service public de l'emploi et que le litige relatif à l'information et la consultation du comité d'établissement et du CHSCT relevait de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail, l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 6), le comité d'établissement et le CHSCT de la DGA SI faisaient valoir que par son statut particulier, la DGA SI ne participait pas à une mission de service public, que ses seuls interlocuteurs étaient les directions régionales de Pôle Emploi, les autres directions, l'UNEDIC et l'AGS et non les demandeurs d'emploi ou les employeurs, de sorte que toute réorganisation interne la concernant relevait de la compétence du juge judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20443
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel - Conditions - Décision de réorganisation n'affectant pas directement le service public - Portée

EMPLOI - Placement - Service public de l'emploi - Pôle emploi - Projet ne tendant pas à affecter directement l'organisation du service public - Consultation des institutions représentatives du personnel - Régularité de la procédure - Appréciation - Compétence judiciaire

Le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable d'un comité d'établissement (CE) ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué dans un établissement public administratif lorsque le projet ne tend pas à affecter directement l'organisation du service public. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare incompétent le juge judiciaire au profit du juge de l'ordre administratif pour connaître d'un tel litige, alors que, selon ses constatations, le projet soumis à la consultation préalable du CE et du CHSCT avait pour objet l'organisation, les rattachements hiérarchiques et le mode de management de la direction générale adjointe des systèmes d'information (DGA SI) de Pôle emploi, ce dont il résultait que n'était pas en cause une décision relative à l'organisation ou au fonctionnement du service public de l'emploi dans ses relations avec les usagers


Références :

principe de séparation des pouvoirs

loi des 16-24 août 1790

articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2013

Sur la compétence du juge administratif pour connaître d'une décision affectant l'organisation du service public de l'emploi, cf. :Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, Bull. 2011, T. conflits, n° 27. Sur la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une décision n'affectant pas directement le service public concerné, à rapprocher :Soc., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-13044, Bull. 2007, V, n° 80 (cassation partiellement sans renvoi) ;Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17196, Bull. 2013, V, 187 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-20443, Bull. civ. 2014, V, n° 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 291

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20443
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