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25/03/2013 | FRANCE | N°11/16693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 25 mars 2013, 11/16693


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 Mars 2013

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/16693



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Septembre 2011 par Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 11/12266









APPELANTE

SARL PARIS ETOILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1

]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN







INTIMÉ

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Karine KANOVITCH, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 Mars 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/16693

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Septembre 2011 par Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 11/12266

APPELANTE

SARL PARIS ETOILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 113

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2011 rendue par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris sur requête de [B] [Z], laquelle a désigné maître [P] [V], huissier de justice, avec principalement pour mission de décrire les deux stations services exploitées par la société Paris Etoile sous l'enseigne Avia, [Adresse 1], ainsi que l'état des pistes avant l'ouverture prévue à 7h15 en semaine, vérifier la présence du gérant sur le lieu de travail, décrire pour chacune des stations les installations existantes, dire si les salariés portent pour leur travail un vêtement fourni par l'employeur, décrire les consignes figurant sur les tableaux situés dans le local technique pour les opérations de livraison du carburant ainsi que l'existence éventuelle d'un emplacement de lavage à la main et de lavage automatique mentionnant les services et les prix ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2011 par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, laquelle a débouté la société Paris Etoile de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête précitée ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société Paris Etoile à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé dont s'agit ;

Vu les conclusions d'appel de la société Paris Etoile qui, sollicitant la réformation de la décision déférée, demande à la cour de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 1er juin 2011,de déclarer nul le constat effectué par l'huissier, à titre subsidiaire, de modifier ladite ordonnance 'en retirant de celle-ci toutes les mesures qui pouvaient être prises contradictoirement et/ou qui pouvaient ressortir de la compétence du conseil des prud'hommes dans le cadre d'une enquête ou d'une expertise judiciaire', ordonner à l'huissier de procéder à la cancellation des passages relatifs à ces mesures dans son procès-verbal de constat, condamner [B] [Z] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé rétractation et d'appel dont distraction au profit de maître [O] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de [B] [Z] tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société Paris Etoile à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Bommart Forster & E.Fromantin, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que l'ordonnance sur requête en date du 1er juin 2011 dont il est demandé rétractation s'inscrit dans le cadre d'un litige prud'homal opposant [B] [Z] à la société Paris Etoile et concernant principalement un rappel de salaire, l'attribution de primes de lavage, le paiement d'heures supplémentaires au titre du temps de préparation des stations-services incluant le temps d'habillage et de déshabillage, l'indemnisation pour le temps de pause non pris ainsi que les délais de communication des planning de travail;

Que l'huissier désigné le 1er juin 2011 a exécuté sa mission le 10 juin 2011 ; que le litige prud'homal a été plaidé devant la section de départage le 3 octobre 2011 et que le jugement rendu le 16 janvier 2012 ayant été frappé d'appel, l'affaire au fond est toujours en cours ;

Considérant que la société Paris Etoile critique l'ordonnance entreprise au motif essentiellement que les conditions des articles 493 et 812 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; que le litige étant ancien, la désignation d'un huissier ne présentait aucun caractère d'urgence ; qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe du contradictoire ; que les constatations demandées à l'huissier pouvaient être réalisées dans le cadre d'une expertise ordonnée par le conseil des prud'hommes ou d'une enquête effectuée par l'un de ses membres ;

Mais considérant, s'agissant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, laquelle est déterminante pour apprécier le recours à l'ordonnance sur requête, que dès lors que l'huissier avait pour mission de constater l'affichage des consignes dans les stations-services, l'état des pistes à dégager, le nombre de salariés en service, leur tenue de travail et les actes qu'ils avaient à accomplir pour recevoir le public ainsi que le temps de préparation nécessaire à l'ouverture de l'établissement, il était nécessaire que le constat s'effectue par surprise afin d'éviter tout risque de modification de l'état des lieux, de l'organisation et des conditions du travail ;

Qu'au regard du besoin de faire procéder au constat par surprise comme ci-dessus exposé, et alors d'une part que le conseil des prud'hommes n'a pas les pouvoirs d'ordonner des mesures en dérogeant à la règle du contradictoire, d'autre part que les constatations concernant les éléments fixes des stations sont indissociables des autres constatations avec lesquelles elles forment un tout, la société Paris Etoile prétend vainement que la mesure de constat pouvait s'effectuer en totalité ou en partie dans le cadre d'une expertise ou d'une enquête décidée par le conseil de prud'hommes ;

Considérant, s'agissant de l'urgence de la mesure de constat contestée par la société appelante, que celle-ci s'apprécie au regard de la nécessité de conserver des éléments de preuve en fonction de l'évolution du litige et non pas au regard de l'ancienneté de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, les demandes portées devant la juridiction prud'homale, saisie initialement de l'annulation d'une sanction, ont été modifiées et que des pièces nouvelles ont été versées aux débats dont un constat d'huissier dressé unilatéralement à la demande de la société Paris Etoile ; que, dans ces conditions et compte tenu de la date de l'audience de départage fixée le 3 octobre 2011, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il existait bien une urgence pour [B] [Z] à solliciter la mesure de constat, et ce, comme le souligne l'avocat du salarié toujours en poste, à une date proche des plaidoiries et quand celle-ci a été connue ;

Qu'enfin, la société Paris Etoile conteste vainement dans le cadre de la procédure de rétractation, ayant pour seul objet de soumettre au débat contradictoire la mesure ordonnée, la validité du constat au motif que [B] [Z] a participé aux opérations de l'huissier ; qu'en effet, outre qu'en l'état il n'est pas établi que la présence du salarié ait eu pour effet d'influer sur les constatations objectives de l'huissier, l'appréciation de la valeur probante du constat critiqué relève de la compétence de la juridiction prud'homale saisie au fond de l'affaire ;

Considérant, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de condamner la société Paris Etoile à payer à [B] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Qu'en outre, la société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Déboute la société Paris Etoile de l'intégralité de ses demandes,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne la société Paris Etoile à payer à [B] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bommart Forster Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/16693
Date de la décision : 25/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/16693 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-25;11.16693 ?
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