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15/12/2014 | FRANCE | N°14-70009

France | France, Cour de cassation, Avis, 15 décembre 2014, 14-70009


Demande d'avis n° M 1470009
Séance 15 décembre 2014
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Avis n° 15013P

Vu les articles L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 18 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, reçue le 26 septembre 2014, dans une instance opposant M. Jean-Marie X... à la SAS Vallourec Tubes France et ainsi libellée :
" Quelle doit être la durée de protection permettant de calculer le mon

tant de l'indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail lice...

Demande d'avis n° M 1470009
Séance 15 décembre 2014
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Avis n° 15013P

Vu les articles L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 18 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, reçue le 26 septembre 2014, dans une instance opposant M. Jean-Marie X... à la SAS Vallourec Tubes France et ainsi libellée :
" Quelle doit être la durée de protection permettant de calculer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative ? "
Vu les observations écrites déposées par la SCP Célice, Blancpain et Soltner pour la SAS Vallourec Tubes France ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.
Fait à Paris, le 15 décembre 2014, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM. Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Lambremon, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Pons, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 14-70009
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Personnels concourant aux services de santé au travail - Médecin du travail - Protection - Licenciement sans autorisation administrative - Absence de réintégration - Effets - Indemnisation - Evaluation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Médecin du travail - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnisation - Evaluation TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Personnels concourant aux services de santé au travail - Médecin du travail - Protection - Protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun - Domaine d'application - Détermination - Portée

Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel


Références :

aticle L. 4623-5 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 septembre 2014

Sur le statut protecteur dont bénéficie le médecin du travail, à rapprocher :Soc., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-13805, Bull. 2011, V, n° 189 (cassation) ;Sur le principe selon lequel l'indemnité pour violation du statut protecteur est égale aux salaires que l'intéressé aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection, dans le même sens que :Soc., 27 mai 1970, pourvoi n° 69-40070, Bull. 1970, V, n° 362 (cassation) ;

Sur l'application de cette solution au salarié ne demandant pas sa réintégration, à rapprocher :Soc., 25 novembre 1997, pourvoi n° 94-43651, Bull. 1997, V, n° 405 (rejet) ;

Sur le plafonnement de l'indemnité pour violation du statut protecteur à la durée de protection accordée aux représentants du personnel, à rapprocher :Soc., 22 juin 2004, pourvoi n° 01-41780, Bull. 2004, V, n° 179 (cassation partielle partiellement sans renvoi) ;Soc., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-44739, Bull. 2004, V, n° 309 (cassation) ;Soc., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-41507, Bull. 2010, V, n° 123 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 15 déc. 2014, pourvoi n°14-70009, Bull. civ. 2014, Avis de la Cass., n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, Avis de la Cass., n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Sabotier, assistée de M. Pons, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.70009
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