Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Versailles, 27 mai 1994) que M. X..., engagé le 1er janvier 1980 en qualité de directeur administratif et financier par la société Crosfield, a été élu délégué du personnel le 23 mars 1984 ; que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 1er janvier 1985 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié protégé la somme qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection de son mandat de délégué du personnel alors, selon le moyen, que l'indemnité compensant la perte des salaires pendant la période de protection n'est due que dans la mesure de la période où le salarié est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté expressément que M. X... avait été embauché le 15 avril 1985 par la société Médiasport ; qu'en octroyant au salarié, du fait de la méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité représentant le montant du salaire jusqu'au 30 septembre 1985, date d'expiration de la protection en cours, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ;
Qu'ainsi en allouant au salarié la rémunération qu'il aurait perçue, depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.