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25/11/1997 | FRANCE | N°94-43651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-43651


Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Versailles, 27 mai 1994) que M. X..., engagé le 1er janvier 1980 en qualité de directeur administratif et financier par la société Crosfield, a été élu délégué du personnel le 23 mars 1984 ; que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 1er janvier 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié protégé la somme qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expirat

ion de la période de protection de son mandat de délégué du personnel alors, selon le moyen...

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Versailles, 27 mai 1994) que M. X..., engagé le 1er janvier 1980 en qualité de directeur administratif et financier par la société Crosfield, a été élu délégué du personnel le 23 mars 1984 ; que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 1er janvier 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié protégé la somme qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection de son mandat de délégué du personnel alors, selon le moyen, que l'indemnité compensant la perte des salaires pendant la période de protection n'est due que dans la mesure de la période où le salarié est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté expressément que M. X... avait été embauché le 15 avril 1985 par la société Médiasport ; qu'en octroyant au salarié, du fait de la méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité représentant le montant du salaire jusqu'au 30 septembre 1985, date d'expiration de la protection en cours, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ;

Qu'ainsi en allouant au salarié la rémunération qu'il aurait perçue, depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43651
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Réparation du préjudice réellement subi pendant la période de protection (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Réparation du préjudice réellement subi pendant la période de protection (non)

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-05-05, Bulletin 1993, V, n° 127 (3), p. 88 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1994-04-06, Bulletin 1994, V, n° 583, p. 352 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-43651, Bull. civ. 1997 V N° 405 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 405 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43651
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