SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966,16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959,23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL,1149 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS DUS AU CREANCIER SONT, EN GENERAL, DE LA PERTE QU'IL A FAITE ET DU GAIN DONT IL A ETE PRIVE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'X..., OUVRIER, QUI AVAIT TRAVAILLE DEPUIS 1958 DANS UN POSTE DE CLASSE 6 D'UN ATELIER DE FILATURE EN FEU CONTINU AU SERVICE DE LA SOCIETE RHODIACETA, AVAIT FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS SANCTIONS POUR DE FREQUENTES ABSENCES ET RETARDS NON JUSTIFIES, QU'IL ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE QUAND, APRES DEUX NOUVELLES ABSENCES, IL FUT MUTE LE 13 OCTOBRE 1965 AU SERVICE D'ENTRETIEN EN QUALITE DE NETTOYEUR, CLASSE 4, AU MOTIF QUE SON COMPORTEMENT ETAIT INCOMPATIBLE AVEC SON MAINTIEN DANS UNE EQUIPE DE TRAVAIL EN FEU CONTINU, QUE CETTE RETROGRADATION AVAIT EQUIVALU A UN LICENCIEMENT, QU'IL Y AVAIT ETE PROCEDE SANS L'ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE, NI DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET QU'APRES LE REFUS D'AUTORISATION DE CEUX-CI, X... N'AVAIT PAS ETE REINTEGRE DANS SON ANCIEN EMPLOI ;
QUE, SANS SE PRONONCER SUR LA GRAVITE DES FAUTES IMPUTEES A X..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'EN L'ESPECE IL Y A UNE IMPOSSIBILITE MATERIELLE ET MORALE D'IMPOSER AU CHEF D'ENTREPRISE LA REINTEGRATION D'X... DANS L'USINE ;
QU'AU SEUL MOTIF QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT FAIT UNE APPRECIATION EXAGEREE DU PREJUDICE SUBI PAR LUI EN SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR LE DECOMPTE DES SALAIRES QU'IL AURAIT PERCUS S'IL ETAIT RESTE EN FONCTION JUSQU'A LA FIN DE 1967, LA COUR D'APPEL A REDUIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A X... DU CHEF DU PREJUDICE MATERIEL POUR PERTE DE SALAIRES, QU'ELLE A EN OUTRE REDUIT L'INDEMNITE RECLAMEE POUR PREJUDICE MORAL EN RELEVANT QU'IL ETAIT TRES DIFFICILE D'ADMETTRE QU'IL FUT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE RETROUVER UN EMPLOI SUR PLACE, CE QUI ETAIT INVRAISEMBLABLE EN RAISON DE LA SITUATION DANS LE DEPARTEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LICENCIEMENT D'X... N'AURAIT PU ETRE PRONONCE REGULIEREMENT, AU PLUS TOT, QU'A L'EXPIRATION DE SES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, OUTRE UNE PERIODE DE SIX MOIS APRES CELLES-CI, ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT EXACTEMENT PRIS COMME BASE DE CALCUL DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR X... LE MONTANT DES AVANTAGES DIRECTS ET INDIRECTS QU'IL AURAIT DU RECEVOIR SI LA SOCIETE AVAIT EXECUTE SON OBLIGATION DE LUI FOURNIR LE TRAVAIL CONVENU, TOUT AU MOINS JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE DEPROTECTION EN COURS, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE PRECISE NI LA DATE DE LA FIN DE LA PERIODE DE PROTECTION D'X..., NI CELLE OU IL AURAIT CESSE DE SE TENIR A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, NI LES RESSOURCES QU'IL AURAIT PU TROUVER ENTRE TEMPS ET QUI AURAIENT ATTENUE SON PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON, LE 3 DECEMBRE 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON