LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise à l'occasion du pourvoi formé par la société Rollet est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 3141-30 du code du travail, en tant qu'elles sont de nature à permettre d'imposer à un employeur, tenu de régulariser son affiliation à une caisse de congés payés, de régler à la caisse dont il relève l'intégralité des cotisations qu'il aurait dû payer, préalablement à tout remboursement des sommes déjà versées aux salariés pour leurs congés payés, sont-elles conformes au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au principe constitutionnel d'égalité ?"
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par les articles D. 3141-12, R. 3141-19 et D. 3141-31 du code du travail fixant les statuts et règlements des caisses de congés payés, notamment relatives au recouvrement des cotisations auprès des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.