La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13-19262;13-26653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-19262 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-19. 262 et Q 13-26. 653 ;
Donne acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle se désiste de ses pourvois n° F 13-19. 262 et Q 13-26. 653 dirigés contre la société Covéa Risks et la Société girondine de lotissement ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-19. 262 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les partie

s qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-19. 262 et Q 13-26. 653 ;
Donne acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle se désiste de ses pourvois n° F 13-19. 262 et Q 13-26. 653 dirigés contre la société Covéa Risks et la Société girondine de lotissement ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-19. 262 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Allianz IARD s'est pourvue en cassation, le11 juin 2013, contre l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 13-26. 653 :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 124-1-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une opération de lotissement réalisée en 2004, la Société girondine de lotissement (la société SOGIL), promoteur immobilier, assurée auprès de la société Covéa Risks, a vendu des terrains à bâtir à Mme X... et M. Y... (les consorts X...-Y...), qui ont confié à la société Prat Rousseau, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Allianz IARD (l'assureur), la réalisation d'un puits ; que les travaux de forage effectués le 27 septembre 2006 ont provoqué l'effondrement du sol qui comportait des cavités naturelles et le décès d'une voisine venue assister aux travaux ; que l'effondrement ayant révélé l'existence de fontis sur l'ensemble du lotissement, son accès a été interdit par arrêté municipal ; qu'un expert désigné en référé à la requête des consorts X...-Y... a déposé son rapport le 15 janvier 2008 ; qu'un arrêt correctionnel du 17 septembre 2010 a déclaré la société Prat Rousseau coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ; que plusieurs acquéreurs de terrains à bâtir situés sur le lotissement s'étant plaints, soit de dégâts causés par l'effondrement de terrain à leur bien immobilier, soit de l'interdiction de construire dont le lotissement était désormais frappé, l'assureur a été condamné à leur verser diverses sommes ; que l'une des victimes, Mme Z..., a assigné la société Sogil, son assureur Covéa Risks, les consorts X...-Y... et la société Prat Rousseau, ainsi que l'assureur de celle-ci, en résolution de la vente du terrain et en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que pour condamner l'assureur, in solidum avec Mme X..., M. Y... et la société Prat Rousseau, à payer à Mme Z... la somme de 63 483 euros à titre de dommages-intérêts, et le condamner, in solidum avec la société Prat Rousseau, à relever Mme X... et M. Y... de cette condamnation, l'arrêt énonce qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le sinistre par effondrement de surface et en profondeur ayant affecté le lotissement dont Mme Z... était propriétaire de l'un des lots, avait pour origine l'approfondissement à 37 mètres du forage réalisé par la société Prat-Rousseau ; que le terrain de Mme Z..., comme l'ensemble du lotissement, était devenu impropre à la construction et à l'habitation et n'avait plus aucune valeur ; que les plafonds et limites de garantie invoqués par l'assureur ne s'appliquaient pas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la suite des versements déjà effectués par l'assureur dans le cadre du sinistre sériel, le solde disponible au titre de la garantie d'assurance s'élevant à 12 701, 60 euros ne constituait pas la limite d'une éventuelle condamnation au profit de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 13-19. 262 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à Mme Z... la somme de 63 483 euros à titre de dommages-intérêts et condamné la société Allianz à relever Mme Véronique X... et M. Sylvain Y... de cette condamnation, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 13-26. 653 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz, in solidum avec Mme X..., M. Y... et la société Prat Rousseau à payer à Mme Z... la somme de 63 483 ¿ à titre de dommages-intérêts, et d'avoir condamné la société Allianz, in solidum avec la société Prat Rousseau à relever Mme X... et M. Y... de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE la somme totale revenant à Mme Z... s'élevant à 63 483 ¿, les plafonds et limites de garantie invoqués par la société Allianz ne s'appliquent pas en l'espèce, de sorte que la compagnie d'assurance sera condamnée, in solidum avec la société Prat-Rousseau, à payer cette indemnité, cette condamnation étant prononcée en outre in solidum à l'encontre des consorts Y...-X...(cf. arrêt, p. 6 § 7) ; que les consorts Y...-X...sont fondés à demander la condamnation de la société Prat-Rousseau et de son assureur in solidum à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre (cf. arrêt, p. 6 § 10) ;

ALORS QUE le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance est opposable aux tiers ; que, pour condamner la société Allianz à payer à Mme Z..., au titre de ses dommages matériels et immatériels, la somme de 63 483 ¿, la Cour s'est bornée à énoncer que les plafonds et limites de garantie invoqués par la société Allianz ne s'appliquaient pas en l'espèce ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'Allianz, prod 4 pages 19 et 20), en l'état du contrat d'assurance comportant un plafond de garantie de 762 245, 09 ¿ pour les dommages matériels et immatériels, quelle était la somme restant disponible, à la suite des versements déjà effectués par la société Allianz dans le cadre du sinistre sériel et si ce montant s'élevant à 12 701, 60 ¿ ne constituait pas la limite d'une éventuelle condamnation au profit de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19262;13-26653
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-19262;13-26653


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award