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10/12/2014 | FRANCE | N°14-80144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-80144


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Johann X...,- M. Wenceslas
Y...
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contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 23 octobre 2013, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chamb...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Johann X...,- M. Wenceslas
Y...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 23 octobre 2013, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 446 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours en réunion, avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu en qualité de témoins Mmes
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et X...; qu'elle s'est fondée expressément sur les déclarations de ces deux témoins pour rendre sa décision ; qu'aucune mention de l'arrêt ne fait état de la prestation de serment de ces témoins ; que l'omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité de l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme X...est la soeur de M. X...et que Mme
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est l'épouse de M.
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; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a entendu ces témoins sans prestation de serment en application de l'article 448 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours en réunion, avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation ;
" aux motifs que MM.
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et X...s'étaient déjà rendus au domicile de M. Z...en y accédant par la porte arrière ; qu'il est par ailleurs établi que les déclarations de M. Z...selon lesquelles il avait, après le départ de ses agresseurs, appelé son ex-compagne pour lui dire que ses frères étaient venus « lui casser la gueule », information qu'il avait également donnée à son ami médecin, M. A...venu lui porter secours et le conduire à l'hôpital, se sont révélées exactes ; qu'alors que, sur plusieurs points, les déclarations du plaignant ont été corroborées par les éléments de l'enquête, le positionnement dans le cadre de cette procédure de Mme X...et des prévenus n'est pas cohérent ; que Mme X...a indiqué n'avoir informé ses frères de cette mise en cause qu'après sa première audition par les gendarmes le 11 juin 2013, qu'il n'est ni établi ni allégué que ces derniers ont aussitôt réagi soit auprès de la victime, soit auprès des enquêteurs pour notamment se disculper ; qu'au contraire il apparaît que M.
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comme il l'a reconnu devant la cour n'en a pas même parlé à son épouse, attendant d'être placé en garde à vue le 22 juin pour l'informer de sa mise en cause ; qu'à cet égard son souci de ne pas perturber son épouse enceinte, comme il l'a indiqué, n'est pas un argument pertinent puisque la gravité des faits dénoncés allait nécessairement entraîner une enquête pénale le concernant, dont elle serait informée ; que par ailleurs lors de sa première audition pourtant proche de la date des faits, lorsque les enquêteurs demanderont à Mme X...si elle avait fait appel à ses frères pour leur faire part de ses difficultés de couple, elle avait répondu n'avoir pas joint ses frères du week-end, puis confrontée aux résultats des investigations en matière de téléphonie et notamment au regard des contacts avec les portables professionnel et personnel de son frère Wenceslas à 21h24 et 21h41 le soir des faits, elle dira ne pas s'en souvenir ; que de son côté Wenceslas Y... va de manière contradictoire affirmer s'être trouvé chez lui vers 18h30 le soir des faits, n'être pas ressorti, laisser son téléphone portable professionnel mis à sa disposition par son employeur à son bureau alors que l'enquête établira qu'un appel avait été passé pendant 14 secondes à partir de ce téléphone professionnel vers la ligne de Mme X...le soir des faits à 21h40 et que celle-ci a envoyé à 21h41 notamment un sms de 128 caractères sur le portable personnel de M.
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; que devant la cour M. Y... n'a pas davantage expliqué l'objet de ces appels ni éclairci la communication à 21h40 à partir de son portable professionnel en direction de sa soeur ; que s'agissant de la rupture d'avec M. Z..., M. X...a admis lors de sa première audition avoir Frédéric dans la peau et s'être sentie trahie par les infidélités dont elle le soupçonnait, reconnaissant avoir passé plusieurs coups de fils à l'entourage de M. Z...à ce sujet, notamment le matin des faits, ce que les investigations confirmeront ; qu'alors que les prévenus ont cherché à faire état de relations relativement distantes avec leur soeur et ont indiqué n'avoir pas été au courant de la rupture du couple, ils admettaient dans le même temps effectuer à l'époque des faits régulièrement des travaux de couverture et d'électricité chez elle, et l'un d'eux a été en contact téléphonique avec elle quelques minutes avant les faits ; qu'il n'est donc pas vraisemblable qu'ils aient ignoré les difficultés de leur soeur qui en avait fait état auprès de nombreux tiers, lesquels avaient perçu son désarroi le jour des faits ; qu'au regard des éléments de l'enquête précités, les dénégations des prévenus ne sont pas convaincantes ; que les témoignages de Mme
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et de Mme B...entendus plusieurs semaines après les faits, le 28 juillet 2010, sur l'emploi du temps de leur compagnon respectif, n'apparaissent pas suffisamment fiables, au regard de leur lien d'alliance avec les prévenus, ces témoignages étant au demeurant particulièrement évasifs sur le contexte relationnel entre les parties, Mme
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ne pouvant expliquer non plus l'objet des contacts téléphoniques entre son mari et la soeur de ce dernier le soir des faits ; que de même, au regard des incohérences relevées dans son positionnement lors de l'enquête, le témoignage de Mme X...devant la cour n'est pas déterminant ; que par ailleurs si les investigations en matière de téléphonie n'ont pas établi que les téléphones portables des deux prévenus avaient actionné la cellule couvrant le secteur du domicile de la victime entre 22 h et minuit, ces investigations ne permettent pas pour autant d'exclure la participation des prévenus aux faits reprochés ;
" 1°) alors que la cour d'appel est tenue de répondre à l'ensemble des moyens soulevés devant elle par les parties ; que les prévenus ont exposé devant la cour d'appel que M. Z...avait un comportement obsessionnel vis-à-vis de Mme X..., le poussant à immédiatement désigner celle-ci et sa famille comme étant les auteurs des coups qu'il a reçus et à l'appeler aussitôt après avoir repris conscience ; que ces allégations sont corroborées par de multiples témoignages et sont de nature à faire douter de la véracité de la version des faits présentée par la victime ; que, saisie d'un tel moyen de fait, la cour d'appel était tenue de l'examiner et d'y répondre dans les motifs de sa décision ; qu'en omettant entièrement de s'y référer, elle a insuffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que, hormis les déclarations de la victime, aucun indice ne vient corroborer l'hypothèse selon laquelle les deux prévenus seraient les auteurs des violences ; qu'en se contentant d'écarter chacun des éléments à décharge présents au dossier sans rechercher de quelconques indices positifs de la commission de l'infraction par les prévenus, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve et retenu la culpabilité des prévenus faute de preuve contraire ; qu'elle a ce faisant méconnu le principe visé ci-dessus ;
" 3°) alors que tout prévenu a droit à un procès équitable ; que ce droit implique notamment celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination, de sorte que le silence du prévenu ou son refus de déposer ne peuvent être retenus contre lui ; que la cour d'appel déduit la culpabilité des prévenus de ce qu'ils ne se sont pas présentés aux autorités pour déposer au moment où ils ont appris que M. Z...avait été victime de violences alors même qu'ils se savaient soupçonnés, et de ce qu'ils n'ont pas su expliquer les communications téléphoniques entre M.
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et sa soeur le soir des faits ; qu'un tel raisonnement est contraire aux règles de preuve propres à la procédure pénale et méconnaît encore le droit au respect de la présomption d'innocence ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, d'une indemnité provisionnelle sur la réparation du préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que MM. X...et
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devront payer à M. Z...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80144
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-80144


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80144
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