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23/10/2013 | FRANCE | N°13/00826

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 23 octobre 2013, 13/00826


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 23/10/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/00826



Ordonnance (N° 12/00969) rendue le 29 Janvier 2013 par le Président du TGI de Lille



REF : DD/CH







APPELANTS



Madame [KQ] [U] [FW]

née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 6] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 12]

[Localité 3]



Monsieur [Y] [A]


né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 3]



Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 3]



Monsieur [LI] [RD]

né le [Date na...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 23/10/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/00826

Ordonnance (N° 12/00969) rendue le 29 Janvier 2013 par le Président du TGI de Lille

REF : DD/CH

APPELANTS

Madame [KQ] [U] [FW]

née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 6] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 12]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 3]

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 3]

Monsieur [LI] [RD]

né le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [DU] [R]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 15]

[Localité 3]

Madame [VZ] [Q] EPOUSE [R]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 2]

Monsieur [FE] [YI]

né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 3]

Monsieur [E] [JG]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 3]

Monsieur [TF] [PB]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 1]

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [C] [P]

née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 4] 1949

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [K] [EM]

née le [Date naissance 12] 1950

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [X] [ED]

né le [Date naissance 16] 1932

demeurant [Adresse 14]

[Localité 3]

Madame [UP] [ZA]

née le [Date naissance 2] 1934

demeurant [Adresse 14]

[Localité 3]

Monsieur [I] [ED]

né le [Date naissance 3] 1958

demeurant [Adresse 17]

[Localité 3]

Madame [AW] [S]

née le [Date naissance 9] 1947

demeurant [Adresse 13]

[Localité 3]

Monsieur [F] [MS]

né le [Date naissance 19] 1936

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [M] [IO]

née le [Date naissance 17] 1942

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [TX] [SN]

né le [Date naissance 21] 1932 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [V] [T]

née le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [H] [MS]

né le [Date naissance 14] 1957

demeurant [Adresse 18]

[Localité 3]

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 18] 1942

demeurant [Adresse 13]

[Localité 3]

Madame [XQ] [J]

née le [Date naissance 11] 1962

demeurant [Adresse 18]

[Localité 3]

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'[Adresse 19]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Bernard FRANCHI membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistés de Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2013 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2013 après prorogation du délibéré du 25 septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2013

***

[Adresse 21] à [Localité 4] dessert perpendiculairement [Adresse 19] laquelle se termine en impasse ; Ces deux voies ont un caractère privée ;

[Adresse 19] est bordée de part et d'autre de propriétés privées à usage d'habitation desservies par [Adresse 20] pour accéder à la voie publique;

Deux associations syndicales libres se sont constituées, à savoir : d'une part, l'association syndicale libre de [Adresse 19] constituée en 1957, et d'autre part l'association syndicale libre Roussel Brame constituée en 1977 ;

Suivant arrêt rendu le 16 décembre 2008 par la première chambre de cette cour, dans l'instance opposant Monsieur [RV] [EV] [JY] d'une part, l'association syndicale libre Roussel Brame d'autre part, l'association syndicale libre [Adresse 19] de troisième part, et les propriétaires de [Adresse 19] de quatrième part, la cour d'appel de ce siège a :

constaté que l'association syndicale libre Roussel Brame n'a pas été constituée de manière régulière, de sorte qu'elle doit être considérée comme inexistante,

en conséquence,

constaté l'inexistence de toutes les délibérations de l'association syndicale libre Roussel Brame,

rejeté l'ensemble des demandes formées par l'association syndicale libre Roussel Brame déclarée inexistante,

laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés ;

Par ordonnance sur requête rendue le 7 juin 2012, Monsieur [MA] [NK] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement Roussel Brame avec mission notamment de :

convoquer l'assemblée des propriétaires des avenues Roussel et Brame à une réunion d'assemblée des membres de l'association syndicale libre du lotissement Roussel Brame en vue d'une nouvelle rédaction des statuts de l'association,

se faire remettre tous documents, quittances ou autres concernant les charges de fonctionnement de l'association,

se faire remettre l'intégralité des provisions versées par les propriétaires de l'association avant l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2008, séquestrés à la CARPA ;

Cette ordonnance a été rétractée par ordonnance rendue le 1er mars 2011 par le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en la forme des référés ;

Par une nouvelle ordonnance sur requête rendue le 7 juin 2012, Monsieur [MA] [NK] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement Roussel Brame avec mission notamment de :

convoquer l'assemblée des propriétaires des avenues Roussel et Brame à une réunion d'assemblée des membres de l'association syndicale libre du lotissement Roussel Brame en vue d'une nouvelle rédaction des statuts de l'association,

se faire remettre tous documents, quittances ou autres concernant les charges de fonctionnement de l'association,

se faire remettre l'intégralité des provisions versées par les propriétaires de l'association avant l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2008, séquestrés à la CARPA,

se charger de la gestion de l'association syndicale libre Roussel Brame jusqu'à l'élection d'un nouveau syndicat de gestion,

fixé à l'administrateur provisoire un délai de trois mois pour accomplir sa mission ;

Saisi par l'association syndicale libre de [Adresse 19] et des propriétaires des immeubles donnant sur cette avenue en rétractation de cette ordonnance, par décision rendue le 29 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en la forme des référés a:

sursis à statuer sur les demandes présentées par l'association syndicale libre de [Adresse 19] dans l'attente de la présentation de statuts rectifiés conformément à la loi du 1er juillet 2004,

et faisant droit aux demandes des autres parties,

rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 7 juin 2012,

condamné les défendeurs aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mesdames [DC] [FW], [E] [JG], et [C] [P], ainsi que messieurs [Y] [A], [ZS] [B], [LI] [RD], [DU] [R], [FE] [YI], [TF] [PB] et [O] [N], propriétaires de parcelles donnant soit sur l'avenue Roussel soit sur [Adresse 19], ont relevé appel de cette ordonnance ;

Dans leurs dernières écritures, ils demandent à la cour, de :

réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

confirmer l'ordonnance rendue sur requête le 7 juin 2012 désignant un administrateur provisoire,

condamner les intimés à leur payer la somme de :

1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et en outre aux dépens ;

Dans leurs dernières écritures, l'association syndicale libre de [Adresse 19], et mesdames [K] [EM], [UP] [ZA], [AW] [S], [M] [IO], [V] [T], [XQ] [J], ainsi que messieurs [Z] [G], [X] [ED], [I] [ED], [F] [MS], [TX] [SN], [H] [MS], [W] [L], propriétaires de parcelles donnant sur [Adresse 19], demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit l'intervention de l'ASL [Adresse 19] irrecevable,

l'infirmer de ce chef,

dire recevable l'intervention de l'ASL de [Adresse 19],

condamner in solidum l'ensemble des appelants à leur payer la somme de :

3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et en outre aux entiers frais et dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2013 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;

Sur ce :

1. sur la recevabilité de l'action intentée par l'ASL de [Adresse 19] :

L'ASL de [Adresse 19] à [Localité 4] produit aux débats les statuts modifiés et mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui ont été publiés au journal officiel de la république française le 13 avril 2013 page 1828 sous le numéro 2179 ;

L'ASL de [Adresse 19] à [Localité 4], représentée par son président conformément à ses statuts, justifie de sa capacité à agir et par voie de conséquence de la recevabilité de ses demandes ;

Il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes présentées par l'association syndicale libre de [Adresse 19] dans l'attente de la présentation de statuts rectifiés conformément à la loi du 1er juillet 2004;

2. sur la demande de désignation d'un administrateur pour L'ASL Roussel Brame :

Ainsi qu'il a été dit à bon droit par le premier juge, la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une association inexistante (ASL Roussel Brame) remet en cause la décision définitive rendue par la cour d'appel de Douai entre les mêmes parties le 16 décembre 2008 ;

En effet, cette décision a relevé l'inexistence de l'association syndicale libre Roussel Brame puisqu'elle n'a pas été constituée par la volonté de l'ensemble des propriétaires de l'association syndicale libre de [Adresse 19] conformément aux dispositions légales en vigueur ;

Dès lors, les moyens tirés notamment des dispositions de l'article R 442-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les dispositions des différents actes de propriété sont sans incidence sur la solution du présent litige ;

C'est donc à bon droit que le juge des référés a rétracté l'ordonnance du 7 juin 2012 désignant un administrateur provisoire de l'association syndicale libre Roussel Brame ;

3. sur les mesures accessoires :

Mesdames [DC] [FW], [E] [JG], et [C] [P], ainsi que messieurs [Y] [A], [ZS] [B], [LI] [RD], [DU] [R], [FE] [YI], [TF] [PB] et [O] [N], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'association syndicale libre de [Adresse 19], et mesdames [K] [EM], [UP] [ZA], [AW] [S], [M] [IO], [V] [T], [XQ] [J], ainsi que messieurs [Z] [G], [X] [ED], [I] [ED], [F] [MS], [TX] [SN], [H] [MS], [W] [L] la somme globale de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'ordonnance déférée est infirmée sur ce dernier point ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

sursis à statuer sur les demandes présentées par l'association syndicale libre de [Adresse 19] dans l'attente de la présentation de statuts rectifiés conformément à la 'loi' du 1er juillet 2004,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la recevabilité de l'action engagée par l'association syndicale de [Adresse 19] à [Localité 4],

Condamne mesdames [DC] [FW], [E] [JG], et [C] [P], ainsi que Messieurs [Y] [A], [ZS] [B], [LI] [RD], [DU] [R], [FE] [YI], [TF] [PB] et [O] [N] à payer à l'association syndicale libre de [Adresse 19], et mesdames [K] [EM], [UP] [ZA], [AW] [S], [M] [IO], [V] [T], [XQ] [J], ainsi que messieurs [Z] [G], [X] [ED], [I] [ED], [F] [MS], [TX] [SN], [H] [MS], [W] [L] , la somme globale de :

- mille huit cents euros (1.800,00 euros) au titre des frais irrépétibles,

Confirme pour le surplus,

Condamne mesdames [DC] [FW], [E] [JG], et [C] [P], ainsi que messieurs [Y] [A], [ZS] [B], [LI] [RD], [DU] [R], [FE] [YI], [TF] [PB] et [O] [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, avocat, qui l'a requise.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/00826
Date de la décision : 23/10/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/00826 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-23;13.00826 ?
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