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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 18 juin 2001 en qualité de directeur de publicité par la société Edinter, aux droits de laquelle se trouve la société Impact médecine SAS, devenue directrice commerciale en janvier 2006, en arrêt pour maladie à compter du 2 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2009 d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant notamment être victime d'un harcèlement moral, avant d'être licenciée pour inaptitude p

rofessionnelle par lettre reçue le 17 novembre 2009 ; que la société Imp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 18 juin 2001 en qualité de directeur de publicité par la société Edinter, aux droits de laquelle se trouve la société Impact médecine SAS, devenue directrice commerciale en janvier 2006, en arrêt pour maladie à compter du 2 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2009 d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant notamment être victime d'un harcèlement moral, avant d'être licenciée pour inaptitude professionnelle par lettre reçue le 17 novembre 2009 ; que la société Impact médecine SAS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2012, la société EMJ étant nommée mandataire-liquidateur ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la stratégie de recrutement relève du pouvoir général d'organisation de l'employeur, sans qu'il puisse en être fait grief à ce dernier, que les objectifs de la salariée ont été fixés loyalement et d'ailleurs atteints globalement, qu'en ce qui concerne le manque de moyens dont elle se plaint, ce n'est que du fait de ses oppositions et des refus des assistantes de travailler avec elle que des équipes cohérentes n'ont pu être mises en place alors qu'elle envisageait de former un nouveau chef de publicité au moment où elle allait se trouver en arrêt-maladie, qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet de menaces ou de pressions la conduisant à dépasser de ses horaires, qu'aucune manifestation anormale ne peut être mise en évidence quant à l'exécution du contrat de travail, de sorte que les faits laissant supposer un harcèlement ne sont pas établis au vu des éléments objectifs avancés par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués par la salariée parmi lesquels ceux de subir un contrôle constant de ses faits et gestes de la part de sa supérieure hiérarchique, de s'être vue reprochée son absence pour maladie justifiée et refusé une autorisation de prendre le solde de congés payés pris habituellement au mois de juin ainsi qu'un jour de réduction du temps de travail afin de passer un examen médical, afin de dire si, pris dans leur ensemble, les faits établis invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages intérêts dus au titre des repos compensateurs ainsi que d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les éléments produits par la salariée ne sauraient à eux-seuls établir l'existence d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Impact médecine à la somme de 948, 78 euros au titre de trois jours de réduction du temps de travail non pris en mars 2009, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société EMJ prise en la personne de M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande la société EMJ prise en la personne de M. Y..., ès qualités et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater qu'elle était victime de harcèlement moral, à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à voir l'employeur condamné en conséquence à lui verser diverses indemnités et rappels de salaires et tendant subsidiairement à ce que soit constatée la nullité et, plus subsidiairement encore l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes en conséquence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation du contrat de travail, pour justifier de la saisine de la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2009, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Françoise X... épouse Z... a invoqué des éléments laissant supposer qu'elle avait été l'objet d'un harcèlement moral en ce qu'elle dit avoir reçu de sa hiérarchie des injonctions contraires : ordre de recruter un chef de publicité senior en contrat à durée indéterminée alors qu'un recrutement parallèle est fait d'un chef de publicité junior en contrat à durée déterminée ; qu'elle a également reçu des injonctions paradoxales en ce qu'il lui était fixé des objectifs en progression constante avec des moyens qui se réduisaient ; qu'il lui a été refusé de prendre des congés et des RTT ; qu'elle a dû subir des remarques désobligeantes et enfin qu'elle aurait été l'objet d'un contrôle de ses faits et gestes alors qu'il n'existait pas auparavant ; qu'au regard de l'ensemble de ces allégations, la société IMPACT MEDECINE ne dément pas le fait que la hiérarchie a décidé de modifier sa stratégie de recrutement en ce qui concerne le recrutement d'un chef de publicité senior et s'en est expliqué auprès de l'appelante qui n'a pu qu'émettre des réserves sur ce choix mais a été contrainte de se soumettre au pouvoir général d'organisation de l'employeur, sans qu'il puisse en être fait grief à ce dernier ; que la société IMPACT MEDECINE expose, en ce qui concerne la progression des objectifs, qu'il est permis de vérifier qu'ils sont atteignables et parfois dépassés par la salariée comme le confirment les tableaux versés aux débats par l'employeur qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés comme étant basés sur l'évaluation du marché publicitaire pour chaque année de référence (1. 3. 4. des conclusions intimée) ; qu'en ce qui concerne le manque de moyens invoqué par la salariée, la société IMPACT MEDECINE met en évidence que celle-ci jouissait d'une équipe composée initialement d'une assistante commerciale à mi-temps, d'un chef de publicité senior et d'un chef de publicité junior ; que ce n'est que du fait des oppositions de la salariée et des refus des assistantes de travailler avec Françoise X..., épouse Z..., que des équipes cohérentes n'ont pu être mises en place alors que la salariée envisageait de former un nouveau chef de publicité au moment où elle allait se trouver en arrêt-maladie à partir du 27 avril 2009 ; que de plus, il n'est pas établi que la salariée ait pu faire l'objet de menaces ou de pressions la conduisant à dépasser des horaires qui s'établissaient en une durée hebdomadaire de 37 heures, soit 7 heures 30 par jour avec le bénéfice de RTT ; qu'à cet égard, l'appelante a elle-même fait un récapitulatif (pièce 78) sur ces bases avec des dépassements lors de week-ends dont rien ne permet de vérifier qu'ils ont été travaillés effectivement : qu'aucune manifestation anormale ne peut être mise en évidence quant à l'exécution du contrat de travail ou encore toute modification unilatérale des données contractuelles qui ont été acceptées par Françoise X..., épouse Z..., en ce que les objectifs ont été fixés loyalement et d'ailleurs atteints globalement par celle-ci ; que dans le cadre de la demande de résiliation de son contrat de travail, la salariée n'aborde pas expressément l'aspect médical de ce dossier ; que la cour constate cependant que des éléments médicaux sont versés aux débats autour de la dernière période d'arrêt de travail qui montrent que la salariée présente un état dépressif sérieux passible d'un suivi psychiatrique (certificat médical du Dr A... du 14 décembre 2010, postérieur au licenciement) ; que le médecin traitant " rattache ", sans s'expliquer, l'état dépressif de la salariée " aux conditions de travail " ; que cet état est confirmé par une amie qui atteste que Françoise X... " fondait en larmes " dès qu'on lui « parlait de son travail » (attestation de Françoise B... ; pièce 91) ; que les arrêts de maladie du Dr A..., pour la période de fin de contrat, mentionnent les mêmes observations « d'état dépressif lié aux conditions de travail, burn out + + +, harcèlement » ; que l'analyse qui précède a écarté la qualification de harcèlement relativement aux faits dont se plaint la salariée ; qu'à ce même titre, il doit être considéré que ! e diagnostic posé par le médecin traitant puisse établir à partir de l'état dépressif de la salariée une causalité de harcèlement moral, à partir vraisemblablement des déclarations faites à ce médecin par Françoise X..., épouse Z... ; qu'il vient d'être démontré que les faits laissant supposer un harcèlement ne sont pas établis au vu des éléments objectifs avancés par l'employeur ; que le lien entre l'état de santé de la salariée et un harcèlement ne serait donc finalement fondé que sur le fait que le médecin du travail ait décidé d'une inaptitude à tous postes " à l'intérieur de l'entreprise " et envisagé seulement un travail " externe " en toute autonomie ; que la cour considère qu'une telle décision, à elle seule, ne saurait être un moyen de conforter le harcèlement supposé, à l'instar des autres éléments médicaux examinés plus haut ; qu'il convient donc d'écarter la demande de résiliation du contrat de travail liant les parties en ce qu'elle n'est pas fondée et de procéder maintenant à l'examen du licenciement prononcé de manière subséquente par la société IMPACT MEDECINE SAS.
QUE sur le licenciement, la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige ; qu'il s'agit d'une rupture du contrat de travail prononcée sur le fondement d'une inaptitude physique de Françoise X..., épouse Z..., constatée par le médecin du travail lors d'une seconde visite de reprise du 19 octobre 2009 ; que la position du médecin est particulièrement restrictive puisqu'il indique que le seul poste de reclassement doit être " un poste type travail à domicile, à temps partiel et sans contrainte organisationnelle " ; que la société IMPACT MEDECINE SAS explique et justifie qu'elle a néanmoins fait deux propositions de postes comportant des démarchages externes développables sous web : directeur de clientèle IMPACT PHARMACIEN d'une part et chef de publicité IMPACT PHARMACIEN d'autre part, ces propositions étant rappelées dans la lettre de rupture avec une description complète de ces deux postes ; qu'il est constant que la salariée a refusé expressément ceux-ci (lettre motivée antérieure au licenciement du 30 octobre 2009) ; que dès lors, la cour ne peut que constater, avec le premier juge, que le licenciement intervenu en ces circonstances est fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la saisine du Conseil de Prud'hommes, adressée le 23 octobre 2009 par le conseil de Madame X... précise que les chefs de demande de Madame X... sont les suivants : rappel de salaire part variable, congés payés y afférents, rappel de salaire heures supplémentaires, congés payés y afférents, indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article 700 du Code de Procédure Civile, remise attestation Assedic ; qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'est demandée dans cette saisine ; qu'en application de l'article L. 4624. 1 et de l'article R. 4624. 21 du Code du Travail, le Médecin du Travail a déclaré lors du deuxième examen médical le 19 octobre 2009, Madame X... inapte au poste de Directeur Commercial et que l'état de santé de Madame X... ne permettait pas de formuler des propositions de reclassement au sein de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2009, la société IMPACT MEDECINE a notifié à Madame X... son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de Directeur de Publicité et de l'impossibilité de reclassement ; qu'en application de l'article L. 1237. 2 et de l'article L. 1235. 1 du Code du Travail, il convient de dire que la demande de résiliation judiciaire demandée par madame X... aux torts de la société IMPACT MEDECINE ne peut être retenue ;
AINSI QU'AUX AUTRES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame X... a exigé au début de l'année 2009 le départ de son assistante, madame D... ; que Madame E..., chef de publicité senior, a annoncé en janvier 2009 qu'elle était enceinte et qu'elle serait en congé maternité en juin 2009 ; que Madame F..., chef de publicité junior, a démissionné en février 2009 et Madame G... a été embauchée le 23 avril 2009 pour la remplacer ; que Madame X... ne peut prétendre à un surplus de travail lié à un sous-effectif ; que dans son courrier du 22 mai 2009, adressé au docteur H..., Madame X... précise : « Madame I... s'étonnait que le 2 avril 2009, j'avais parlé au rédacteur en chef, à la RH et que rien dans mes propos ne pouvait laisser prévoir un arrêt maladie. Cette absence était donc, d'après elle, encore plus incompréhensible. En lui rappelant que je travaillais jusqu'à 11 heures par jour, elle m'a répondu que jamais elle ne m'avait demandé de travailler autant et que si je travaillais 8 heures correctement, ce serait déjà très bien. Le 27 avril racontant ma semaine à mon médecin, il a préféré m'arrêter de nouveau » ; que le Dr A..., spécialisé en médecine psychosomatique a délivré un certificat médical, le 14 décembre 2010, à la demande de Madame X... en précisant : dépression, insomnie, crise d'angoisse qui a pu être rattachée aux conditions de travail, vertiges, extinction de voix, épuisement, surmenage ; qu'il convient de rappeler que Madame X... a cessé toute activité au sein de la société IMPACT MEDECINE depuis le 27 avril 2009 ; que Madame X... justifie d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 février 2010, que la fin de son préavis est au 17 février 2010, que Madame X... ne produit aucun document justifiant la prolongation de son arrêt de travail après le 2 février 2010, ni d'attestation de prise en charge par les ASSEDIC après le 17 février 2010, que la société IMPACT MEDECINE prétend que Madame X... a retrouvé un emploi en mars 2010, ce qui n'est pas contredit par l'intéressé ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil, il appartient à Madame X... d'apporter les éléments justifiant que la société IMPACT MEDECINE a manqué à ses obligations ; qu'il ressort du rappel des faits que le harcèlement qui aurait altéré la santé de Madame X... n'est pas démontré ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire dont elle était saisie par la salariée, qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'était formulée dans la lettre de saisine du Conseil de Prud'hommes adressée le 23 octobre 2009 par Madame X..., bien que dans cette lettre, la salariée ait déclaré expressément « saisir le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur », la Cour d'appel a dénaturé la lettre de saisine de la juridiction prud'hommale du 23 octobre 2009, violant ainsi l'article 1134 du Code civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART, et en tout état de cause, QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a constaté que depuis l'année 2009, Madame X... avait la responsabilité d'une équipe incomplète sans que la direction ait procédé aux recrutements nécessaires et que dans le même temps, les objectifs fixés à la salariée étaient en progression, qu'il lui avait été donné des injonctions contradictoires concernant le recrutement d'un chef de publicité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée qui invoquait, outre ces circonstances, le fait qu'elle subissait, depuis la même époque, des pressions en vue de l'atteinte de ses objectifs et un contrôle constant de ses faits et gestes émanant de sa supérieure hiérarchique, qu'elle s'était vu reprocher son absence pour maladie justifiée, et refuser l'autorisation de prendre un jour de RTT afin de passer une IRM ainsi qu'un solde de congés payés pris habituellement au mois de juin, si n'était pas ainsi caractérisé un ensemble de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QUE la Cour d'appel qui retient que ce n'est que du fait des oppositions de Madame X... et des refus des assistantes de travailler avec elle que des équipes cohérentes n'ont pas pu être mises en place sans indiquer sur quels éléments de preuve lui étant soumis elle fonde son affirmation, ni procéder à la moindre analyse, fut-elle sommaire, de ceux-ci, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les juges doivent examiner et analyser l'ensemble des faits allégués et éléments invoqués devant eux par le salarié comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la Cour d'appel qui a rejeté, comme n'établissant pas suffisamment un lien entre la dégradation de l'état de santé dépressif de Madame X... et un harcèlement moral, les certificats médicaux du médecin traitant de la salariée mentionnant une relation entre les deux évènements et l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude de la salariée à tous postes « à l'intérieur de l'entreprise » ainsi qu'une attestation d'une amie de Madame X..., Madame B..., sans examiner, ni analyser même sommairement les trois autres attestations de collègues ou d'amies produites par la salariée attestant des conséquences de la dégradation de ses conditions de travail sur son état de santé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QU'en n'examinant pas les trois autres attestations de collègues ou d'amies précitées, la Cour d'appel a, à tout le moins, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART, et en tout état de cause, QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X... soutenait qu'en raison de sa charge de travail trop importante liée à l'insuffisance des moyens mis à sa disposition et des nombreux congrès et salons auxquels elle devait assister, souvent en soirée et le week-end, ses horaires effectifs dépassaient largement ceux prévus à son contrat de travail ; qu'elle donnait des exemples précis, et non exhaustifs, de semaines pendant lesquelles elle avait travaillé au-delà des limites légales, sans aucun repos en contrepartie, en produisant les pièces justificatives à l'appui ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que Madame X... ait pu faire l'objet de menaces ou de pressions la conduisant à dépasser ses horaires contractuels de travail, sans répondre aux conclusions de la salariée, ni examiner les éléments qui lui étaient soumis par cette dernière relatifs à sa charge de travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages intérêts dus au titre des repos compensateurs ainsi que d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'heures supplémentaires pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'à l'appui de sa réclamation, Françoise X... épouse Z... produit des agendas, des courriels et enfin un tableau récapitulatif établi par ses soins ; que l'employeur, pour sa part, retient les heures fixées contractuellement et fait observer que ces récapitulatifs ne mentionnent pas les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise que la cour constate que le tableau produit (pièce 95) se présente comme ayant été établi en une seule fois pour les besoins de cette procédure alors que les éléments dont il serait issu ne sauraient à eux seuls établir l'existence d'heures supplémentaires (courriels, agendas), la forfaitisation opérée des heures quotidiennes prétendument accomplies n'emportant pas la conviction de la cour ; que cette demande est rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris ; que les dommages et intérêts sollicités au titre des repos compensateurs associés aux heures supplémentaires réclamées seront également écartés au vu de la solution adopté ;
AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame X... sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur les années 2007 et 2008, que Madame X... produit ses agendas concernant ces deux années, qu'il apparaît des heures de rendez-vous sans toutefois indiquer les heures de début et de fin de journée de travail ; que Madame X... produit également une attestation de Monsieur J..., chauffeur de taxi, qui précise avoir pris en charge Madame X... à son domicile pour la conduire à l'aéroport de Roissy ou d'Orly :-6 transports effectués en 2007,-8 transports effectués en 2008,-3 transports effectués en 2009 ; Qu'au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que Madame X... effectuait plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine ; qu'en conséquence, la demande d'heures supplémentaires n'est pas retenue puisqu'elle n'est pas démontrée ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, par motifs propres, pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, que les éléments, comme les courriels et agendas, dont serait issu le tableau récapitulatif des heures quotidiennement effectuées produit par Madame X..., ne sauraient, à eux seuls, établir l'existence d'heures supplémentaires et, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré par les éléments produits par Madame X... que cette dernière effectuait plus de dix heures par jour et plus de quarante-huit heures par semaine, sans avoir constaté par ailleurs que l'employeur fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Madame X... au titre des heures supplémentaires effectuées, a retenu que le tableau récapitulatif des heures quotidiennes produit par la salariée se présente comme ayant été établi en une fois pour les besoins de la procédure et que les courriels et agendas dont il serait issu, où ne sont pas indiquées les heures de début et de fin de travail, ne sauraient à eux seuls établir l'existence d'heures supplémentaires, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait produit un décompte des heures des heures supplémentaires réalisées ainsi que d'autres pièces relatives aux heures de travail alléguées, documents auxquels l'employeur pouvait répondre, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS ENFIN QUE constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement des heures réalisées par elle en dépassement de la durée du travail stipulée à son contrat de travail aux motifs adoptés des premiers juges qu'il n'était pas démontré que la salariée effectuait plus de dix heures par jour et plus de quarante-huit heures par semaine, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 3121-22, L. 3121-34 et L. 3121-35 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23625
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23625


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23625
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