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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2000 en qualité d'agent de maîtrise fabrication par la société Air liquide, aux droits de laquelle vient la société Air liquide France industrie, a fait valoir, à compter du 1er mai 2010, ses droits à un départ anticipé à la retraite dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déb

outer le salarié de sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2000 en qualité d'agent de maîtrise fabrication par la société Air liquide, aux droits de laquelle vient la société Air liquide France industrie, a fait valoir, à compter du 1er mai 2010, ses droits à un départ anticipé à la retraite dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient qu'il appartient à celui qui se prétend victime de rapporter la preuve qu'il a été réellement exposé à l'amiante sans protection du fait des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, que ce salarié produisait à l' appui de ses affirmations une seule pièce 10 qui était une fiche d'information de sa carrière réalisée le 7 décembre 2011 par le salarié et le docteur Y..., à partir du document établi par le salarié et le docteur Z... du 15 juin 2009, qu'il résultait de cette fiche que de juin 1977 à février 1995 il avait travaillé sur des tresses d'amiante et qu'il y avait de l'amiante dans les « chauffe ballon » et dans les joints, que ce seul élément n'était corroboré par aucun autre, qu'il n'existait aucune description de ou des emplois réalisés, que les conditions et les modalités de travail n'étaient attestées par aucun témoin, ce alors que cette exposition à l'amiante était contestée par la société Air liquide et qu'aucune preuve d'un manquement personnel de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'était donc établie, ni rapportée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce dont il se déduisait qu'il se trouvait, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Air liquide France industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air liquide France industrie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE (¿) par un arrêté du 30 septembre 2005 l'établissement Air Liquide a figuré sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que certes l'inscription sur une liste ACAATA ne constitue pas une présomption de faute de l'employeur mais elle a pour effet d'affirmer rétroactivement l'existence d'un risque ; que Patrick X... expose que depuis 1997 il a travaillé sur un site industriel qui a utilisé l'amiante, qu'il a été exposé aux poussières d'amiante peu important qu'aucune trace d'amiante n'ait été trouvée au sein de la société Air Liquide lors des analyses effectuées en 2005 ; qu'il prétend qu'il a travaillé une partie de son activité dans un laboratoire où l'amiante était présente dans les années antérieures à 1995 ; qu'il produit à l'appui de ses affirmations une seule pièce 10 qui est une fiche d'information de sa carrière réalisée le 7 décembre 2011 par le salarié et le docteur Y..., à partir du document réalisé par le salarié et le docteur Z... du 15 juin 2009 ; qu'il résulte de cette fiche que de juin 1977 à février 1995 il a travaillé sur des tresses d'amiante et qu'il y avait de l'amiante dans les chauffe ballon et dans les joints ; que ce seul élément n'est corroboré par aucun autre, qu'il n'existe aucune description de ou des emplois réalisés, les conditions et les modalités de travail ne sont attestées par aucun témoin, et ce alors que cette exposition à l'amiante est contestée par la société Air Liquide ; qu'aucune preuve d'un manquement personnel de l'employeur à son obligation de sécurité résultat n'est donc établi ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART, s'est trouvé, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante le salarié qui a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que le préjudice d'anxiété repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un tel établissement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement Air Liquide avait figuré sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter d'un arrêté du 30 septembre 2005, a, en rejetant néanmoins la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre l'employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, en vertu duquel le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un événement de force majeure ou, éventuellement, de son absence de faute ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la pièce produite par le salarié pour établir qu'il avait été exposé à l'amiante de 1977 à 1995, n'était corroborée par aucun autre élément, en a déduit « qu'aucune preuve d'un manquement personnel de l'employeur à son obligation de sécurité résultat n'était donc établi » ; que la cour d'appel a, par là, fait peser sur le salarié, pourtant créancier d'une obligation de résultat, la charge de la preuve d'une faute commise par l'employeur, débiteur de cette même obligation, en violation de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23407
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23407


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23407
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