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10/12/2014 | FRANCE | N°13-22674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-22674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BSP groupe VPF ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. Y... un crédit accessoire à la fourniture et à la pose d'une installation photovolt

aïque par la société BSP groupe VPF ; que, les 16 et 25 juin 2010, M. Y... a ass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BSP groupe VPF ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. Y... un crédit accessoire à la fourniture et à la pose d'une installation photovoltaïque par la société BSP groupe VPF ; que, les 16 et 25 juin 2010, M. Y... a assigné cette société et la banque en annulation des contrats précités, cette dernière sollicitant reconventionnellement le remboursement du crédit consenti ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, qui prononce la résolution des contrats litigieux, de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait bien qu'elle eût constaté que le prêteur avait débloqué les fonds au vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 311-20 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation de « livraison-demande de financement » signée par l'emprunteur le 23 octobre 2008 n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a pu en déduire qu'en libérant la totalité des fonds au seul vu de cette attestation, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que la faute commise par la société Sofemo dans le déblocage du crédit est de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du crédit consenti et a débouté en conséquence la société Sofemo de ses demandes en paiement à l'égard de Monsieur Y... ;
Aux motifs que si, en principe l'annulation ou la résolution du crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé, il en va différemment en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ; qu'en application de l'article L. 311-20 ancien du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que la commande passée par Monsieur Y... auprès de la société BSP ne se limitait pas à la livraison de panneaux photovoltaïques, mais portait également sur l'installation de ce matériel ainsi que son raccordement au réseau, impliquant des travaux et des démarches auprès d'ERDF qui ne pouvaient manifestement être achevés le jour même de la livraison des panneaux ; que la SA Groupe Sofemo ne pouvait se méprendre sur la nature de l'opération, qu'elle avait fait le choix de financer dans le cadre d'un crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, et ne pouvait davantage ignorer la consistance des prestations qui en découlaient à la charge du "vendeur" ainsi que les délais de réalisation qu'elles nécessitaient ; que dans ce contexte l'attestation de livraison datée du 23 octobre 2008, soit du même jour que le bon de livraison des panneaux, mentionnant une formule pré-imprimée selon laquelle "le bien ou la prestation, objet de l'offre préalable de 20.000 euros référencée ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture" manquait à l'évidence de précision et de crédibilité, s'agissant d'un contrat destiné à financer la fourniture et l'installation d'un toit photovoltaïque, ce qui ne pouvait échapper à l'attention de la SA Groupe Sofemo, professionnelle du crédit ; que l'autorisation donnée par l'emprunteur au prêteur de verser les fonds en une seule fois entre les mains du vendeur ne délivrait pas le prêteur de son obligation de vérifier l'exécution complète du contrat pour lequel le crédit avait été sollicité ; qu'en conséquence le déblocage de la totalité des fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée le 23 octobre 2008 caractérise une faute de l'établissement de crédit qui le prive du droit de réclamer à l'emprunteur remboursement des sommes versées ; que la demande en paiement formé par la SA Groupe Sofemo à l'encontre de Monsieur Y... doit en conséquence être rejetée (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ;
Alors que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait bien qu'elle eût constaté que le prêteur avait débloqué les fonds au vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L.311-20 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22674
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-22674


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22674
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