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10/12/2014 | FRANCE | N°13-21480;13-21481;13-21482;13-21483;13-21484;13-21485;13-21486;13-21487;13-21488;13-21489;13-21490;13-21491;13-21492;13-21493;13-21494;13-21495;13-21496;13-21497;13-21498;13-21499;13-21500;13-21501;13-21502;13-21503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21480 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 13-21.480 à S 13-21.503 ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 21 mai 2013), que M. X..., ainsi que 23 autres salariés ont été employés par la Société nationale des poudres et explosifs matériaux énergétiques (SNPE), aux droits de laquelle se trouve la société Héraklès, sur le site de Saint-Médard-en-Jalles qui, par arrêté du 30 juin 2003, a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit

à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAAT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 13-21.480 à S 13-21.503 ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 21 mai 2013), que M. X..., ainsi que 23 autres salariés ont été employés par la Société nationale des poudres et explosifs matériaux énergétiques (SNPE), aux droits de laquelle se trouve la société Héraklès, sur le site de Saint-Médard-en-Jalles qui, par arrêté du 30 juin 2003, a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que ces salariés, admis au régime de l'ACAATA, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de divers préjudices ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que statuant sur des demandes individuelles tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un ancien employeur, la cour d'appel ne pouvait user d'une motivation abstraite contraire aux articles 5 du code civil et 455 du code de procédure civile pour affirmer l'existence d'un manquement de l'employeur à l'égard de tous les salariés ; qu'en déduisant cependant du dispositif collectif mis en place, par l'article 41 de la loi de 1998, par l'arrêté de classement et par le rapport préparatoire de cet acte administratif, au profit de l'ensemble du personnel, une exposition nécessairement fautive au risque de chaque défendeur au pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que, par fausse application, l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'employeur, sans dénier que certains postes identifiés avaient pu comporter une exposition au risque, avait spécialement attiré l'attention de la cour d'appel sur la documentation établissant que le régime ACAATA ne cadrait pas avec les situations réelles d'exposition à l'amiante et sur la nécessité, pour ne pas tomber dans une « indemnisation automatique » , de tenir compte des inégalités dans la répartition du risque résultant tant du métier de chaque salarié que de la durée ou de l'intensité de l'exposition alléguée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté de classement pris en application de celle-ci aient valeur d'une présomption d'exposition à l'amiante, celle-ci ne saurait excéder l'objet pour lequel le législateur l'a instituée ; qu'il résulte des articles I, III et VII de la loi susvisée et de l'article 3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 que l'appartenance des salariés à un site classé les dispense de la preuve de leur exposition au risque uniquement pour obtenir le bénéfice de l'allocation ACAATA et des prestations accessoires à celle-ci, de sorte qu'en étendant le bénéfice de ladite présomption aux actions en responsabilité de droit commun dirigées personnellement contre l'employeur pour faire mettre à sa charge la condamnation à la réparation d'un « préjudice spécifique », la cour d'appel a sorti la présomption de son domaine propre et a violé, outre le texte susvisé, les articles 1315 et 1349 du code civil ;
4°/ qu'en se considérant comme liée à l'égard de tous les salariés demandeurs par la décision administrative de classement du site, sans s'expliquer sur le point de savoir si une telle inscription emportait pour les salariés un droit à « indemnisation automatique » d'un préjudice d'anxiété, ou bien si l'employeur conservait le bénéfice des moyens de défense applicables selon les « règles classiques de la responsabilité civile », la cour d'appel s'est dispensée de vérifier que le régime probatoire qu'elle adoptait ne portait pas une atteinte disproportionnée à l'équité du procès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la CESDH ;
5°/ que l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété demeure fonction et du risque d'exposition à l'amiante encouru par chaque salarié et de la justification d'un préjudice personnellement subi ; qu'en se bornant à viser, sans les analyser, les attestations collectées à cette double fin, la cour d'appel qui n'a pas effectué la recherche demandée et qui, en allouant uniformément 10 000 euros à tous les anciens salariés, se dispense de se livrer à une appréciation individuelle et objective du préjudice de chacun, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ainsi que du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour quiconque ;
6°/ qu'en fixant, sous couvert d'arrêts distincts, une réparation forfaitaire unique de 10 000 euros à l'ensemble des 24 défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a méconnu de plus fort le principe de l'équivalence entre le dommage et la réparation et a excédé ses pouvoirs au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
7°/ qu'en l'absence de contamination avérée et de certificats médicaux de nature à caractériser objectivement l'existence d'un trouble psychologique dommageable d'anxiété, il incombe au juge de procéder, par lui-même, à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la situation personnelle du demandeur, notamment sur la date du départ de chaque intéressé, sur son âge et sa situation de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi, sans méconnaître les règles du procès équitable, ni encourir les griefs des cinquième, sixième et septième branches du moyen, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Héraklès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° S 13-21.480 à S 13-21.503 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Héraklès.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(la faute prétendue)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société HERAKLES, venant aux droits de la société SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES (SME) à verser 10.000 ¿ en réparation d'un préjudice d'anxiété à chacun des défendeurs aux pourvois ;
AUX MOTIFS QUE «« Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui a institué une allocation de cessation anticipée d'activité au bénéfice des salariés et anciens salariés qui ont travaillé dans des établissements figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel (établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, établissements de construction et de réparation navales). L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ACAATA). Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qui a ajouté l'établissement SNPE avenue de Gay-Lussac 33167 Saint Médard en Jalles pour la période de 1972 à 1992 et la SNPE (société Celerg) 33167 Saint Médard en Jalles pour la période de 1993 à 1997 (soit de 1972 à 1997). Vu le rapport établi le 25 novembre 2002 par l'inspecteur du travail dont il ressort que l'établissement SNPE sis à Saint Médard en Jalles a utilisé de l'amiante entre 1972 et 1997 dans les différents processus de production sous les formes les plus diverses : de l'amiante libre en poudre, du Durestos (composite comprenant de l'amiante), des matériaux d'isolation de calorifugeage contenant de l'amiante, sans que les salariés qui intervenaient dans ces processus de fabrication aient bénéficié de protection individuelle ou collective. L'inspecteur soulignait que l'air extrait de certains ateliers pollués par l'amiante était expulsé par les extracteurs dans l'air que respirait toute personne présente dans l'environnement immédiat de l'entreprise et que l'ensemble des salariés et des sous-traitants pouvaient être exposés au risque lié à l'inhalation de la fibre d'amiante. Il ajoutait encore que la grande polyvalence des salariés qui pouvaient être exposés, ajoutait au risque d'inhalation massive des fibres d'amiante au gré de leurs changements de postes. L'inspecteur du travail concluait, enfin, que l'activité de l'entreprise entre 1972 et 1997 exposait sévèrement les salariés aux risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante. Il résulte de ces éléments que tous les salariés de l'établissement ayant travaillé entre 1972 et 1997 dans l'établissement SNPE de St Médard en Jalles ont tous été exposés aux poussières d'amiante, sans que l'entreprise prenne les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale, en ne mettant pas à leur disposition les protections collectives et individuelles adéquates, et ce, en infraction à son obligation de sécurité de résultat visée à l'article L 4121-1 du code du travail. Il s'ensuit que tous les salariés de l'entreprise SNPE matériaux énergétiques de St Médard, établissement mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, exposés à l'amiante pendant une période de 1972 à 1997 où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ont droit de réclamer réparation des préjudices occasionnés par ce manquement ». Qu'en l'espèce, le salarié a travaillé à différents postes sur le site de la SNPE matériaux énergétiques de St Médard, établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1972 à 1997. Il est allocataire de l'ACAATA » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE statuant sur des demandes individuelles tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un ancien employeur, la cour de BORDEAUX ne pouvait, en droit commun, user d'une motivation abstraite contraire aux articles 5 du Code civil et 455 du Code de procédure civile pour affirmer l'existence d'un manquement de l'employeur à l'égard de tous les salariés ; qu'en déduisant cependant du dispositif collectif mis en place, par l'article 41 de la loi de 1998, par l'arrêté de classement et par le rapport préparatoire de cet acte administratif, au profit de l'ensemble du personnel, une exposition nécessairement fautive au risque de chaque défendeur au pourvoi, la cour de BORDEAUX a violé les textes susvisés ainsi que, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ;
QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'exposante, sans dénier que certains postes identifiés avaient pu comporter une exposition au risque, avait spécialement attiré l'attention de la cour de BORDEAUX sur la documentation établissant que le régime ACAATA ne cadrait pas avec les situations réelles d'exposition à l'amiante (p.5) et sur la nécessité, pour ne pas tomber dans une « indemnisation automatique » (p.6, 8 et 10) , de tenir compte des inégalités dans la répartition du risque résultant tant du métier de chaque salarié que de la durée ou de l'intensité de l'exposition alléguée (p.7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté de classement pris en application de celle-ci aient valeur d'une présomption d'exposition à l'amiante, celle-ci ne saurait excéder l'objet pour lequel le législateur l'a instituée ; qu'il résulte des articles I, III et VII de la loi susvisée et de l'article 3 du décret n°99-247 du 29 mars 1999 que l'appartenance des salariés à un site classé les dispense de la preuve de leur exposition au risque uniquement pour obtenir le bénéfice de l'allocation ACAATA et des prestations accessoires à celle-ci, lesquelles sont mises à la charge, non de l'employeur, mais d'organismes publics, de sorte qu'en étendant le bénéfice de ladite présomption aux actions en responsabilité de droit commun dirigées personnellement contre l'employeur pour faire mettre à sa charge la condamnation à la réparation d'un « préjudice spécifique », la cour de BORDEAUX a sorti la présomption de son domaine propre et a violé, outre le texte susvisé, les articles 1315 et 1349 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en se considérant comme liée à l'égard de tous les salariés demandeurs par la décision administrative de classement du site, sans s'expliquer sur le point de savoir si une telle inscription emportait pour les salariés un droit à « indemnisation automatique » d'un préjudice d'anxiété, ou bien si l'employeur conservait le bénéfice des moyens de défense applicables selon les « règles classiques de la responsabilité civile » (p.10), la cour d'appel s'est dispensée de vérifier que le régime probatoire qu'elle adoptait ne portait pas une atteinte disproportionnée à l'équité du procès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de BORDEAUX a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la CESDH.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(le préjudice)
Le pourvoi reproche aux arrêts attaqués d'avoir alloué en réparation d'un préjudice d'anxiété 24 indemnités de 10.000 ¿ aux défendeurs aux pourvois ;
AUX MOTIFS QUE les demandeurs à la réparation du préjudice d'anxiété ont été employés sur le site de SAINT-MEDARD, qu'ils sont bénéficiaires de l'ACAATA en raison du classement de l'établissement, que leur exposition aux poussières d'amiante résulte d'attestations et que leurs proches témoignent de leur anxiété, de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'ils se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente qu'il convient de réparer par l'allocation à chacun d'une somme de 10.000 ¿ (p.5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, comme l'exposante le sollicitait dans le dispositif de ses conclusions, l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété demeure fonction et du risque d'exposition à l'amiante encouru par chaque salarié et de la justification d'un préjudice personnellement subi ; qu'en se bornant à viser, sans les analyser, les attestations collectées à cette double fin, la cour de BORDEAUX qui n'a pas effectué la recherche demandée et qui, en allouant uniformément 10.000 ¿ à tous les anciens salariés d'HERAKLES, se dispense ainsi de se livrer à une appréciation individuelle et objective du préjudice de chacun, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ainsi que du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour quiconque ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant, sous couvert d'arrêts distincts, une réparation forfaitaire unique de 10.000 ¿ à l'ensemble des 24 défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a méconnu de plus fort le principe de l'équivalence entre le dommage et la réparation et a excédé ses pouvoirs au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de contamination avérée et en l'absence de certificats médicaux de nature à caractériser objectivement l'existence d'un trouble psychologique dommageable d'anxiété, il incombe au juge, statuant en droit commun de procéder, par lui-même, à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la situation personnelle du demandeur, notamment sur la date du départ de chaque intéressé, sur son âge et sa situation de famille, la cour d'appel de BORDEAUX a, encore une fois, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21480;13-21481;13-21482;13-21483;13-21484;13-21485;13-21486;13-21487;13-21488;13-21489;13-21490;13-21491;13-21492;13-21493;13-21494;13-21495;13-21496;13-21497;13-21498;13-21499;13-21500;13-21501;13-21502;13-21503
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-21480;13-21481;13-21482;13-21483;13-21484;13-21485;13-21486;13-21487;13-21488;13-21489;13-21490;13-21491;13-21492;13-21493;13-21494;13-21495;13-21496;13-21497;13-21498;13-21499;13-21500;13-21501;13-21502;13-21503


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21480
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