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10/12/2014 | FRANCE | N°13-20904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement du Groupement d'intérêt économique (GIE) Recherche gestion développement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 novembre 2012) que Mme X... était titulaire d'un contrat de travail en date du 1er janvier 1990, auprès du GIE Recherche gestion développement ; que le 7 mars 1994, elle a été nommée administratrice unique du GIE, fonctio

n qu'elle a conservée jusqu'à sa révocation le 15 décembre 2006, à la suite ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement du Groupement d'intérêt économique (GIE) Recherche gestion développement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 novembre 2012) que Mme X... était titulaire d'un contrat de travail en date du 1er janvier 1990, auprès du GIE Recherche gestion développement ; que le 7 mars 1994, elle a été nommée administratrice unique du GIE, fonction qu'elle a conservée jusqu'à sa révocation le 15 décembre 2006, à la suite du redressement judiciaire du GIE, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 5 juin 2007 et que M. Y... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d'indemnités de rupture et de salaires ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon les moyens :
1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et, donc, ne peut se déduire de la seule inaction ou du simple silence du titulaire de ce droit ; que, d'autre part, le contrat de travail comporte, pour l'employeur, l'obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en déduisant, dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et de ses demandes subséquentes, en ce qu'elles étaient fondées sur l'inexécution par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de son obligation de fournir du travail à Mme X..., de la seule inaction et du simple silence de cette dernière à la suite de la révocation de son mandat social, qui ne caractérisaient pas la renonciation de Mme X... à son droit d'obtenir du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement l'exécution de son obligation de lui fournir du travail, l'absence de faute commise par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, tenant à l'absence de fourniture par ce dernier de travail à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et, donc, ne peut se déduire de la seule inaction ou du simple silence du titulaire de ce droit ; que, d'autre part, le contrat de travail comporte, pour l'employeur, l'obligation de payer au salarié le salaire convenu ; qu'en déduisant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et de ses demandes subséquentes, en ce qu'elles étaient fondées sur l'inexécution par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de son obligation de payer à Mme X... le salaire convenu, de la seule inaction et du simple silence de cette dernière à la suite de la révocation de son mandat social, qui ne caractérisaient pas la renonciation de Mme X... à son droit d'obtenir du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement l'exécution de son obligation de lui payer le salaire convenu, l'absence de faute commise par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, tenant à l'absence de paiement par ce dernier à Mme X... du salaire convenu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
3°/ qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et de ses demandes subséquentes, que devant son silence persistant envers le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et en l'absence de preuve de ce qu'elle s'était tenue à la disposition de celui-ci depuis le 15 décembre 2006, Mme X... ne démontrait pas que le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement avait fait preuve d'un comportement fautif à son égard, que Mme X... ne justifiait pas de son droit au rappel de salaires qu'elle sollicitait, dès lors qu'en l'absence de toute démarche, et, notamment, de toute mise en demeure adressée au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement pour reprendre des fonctions salariées au sein de celui-ci, elle ne démontrait pas qu'après la suspension de son contrat de travail et la reprise d'effet de celui-ci, elle était restée à la disposition du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et que l'absence de travail et de rémunération dont Mme X... se prévalait ne saurait être considérée, dans ces conditions particulières, comme imputable au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, et, donc, en considérant qu'après la suspension du contrat de travail de Mme X... et la reprise d'effet de celui-ci, Mme X... n'avait accompli aucune démarche en vue de reprendre son emploi salarié au sein du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et ne s'était pas tenue à la disposition de ce dernier depuis le 15 décembre 2006, quand elle avait énoncé que Mme X... avait saisi le juge des référés le 14 avril 2010 pour demander au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de reprendre son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et, donc, ne peut se déduire de la seule inaction ou du simple silence du titulaire de ce droit ; que, d'autre part, le contrat de travail comporte, pour l'employeur, l'obligation de payer au salarié le salaire convenu ; qu'en déduisant, par conséquent, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés y afférents, de la seule inaction et du simple silence de cette dernière à la suite de la révocation de son mandat social, qui ne caractérisaient pas la renonciation de Mme X... à son droit d'obtenir du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement l'exécution de son obligation de lui payer le salaire convenu, l'absence de droit de Mme Carole X... au paiement des salaires et des indemnités de congés payés correspondantes, la cour d'appel a violé les Mme X... c. Groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et a dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

5°/ qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés y afférents, qu'en l'absence de toute démarche, et, notamment, de toute mise en demeure adressée au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement pour reprendre des fonctions salariées au sein de celui-ci, Mme X... ne démontrait pas qu'après la suspension de son contrat de travail et la reprise d'effet de celui-ci, elle était restée à la disposition du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, quand elle avait énoncé que Mme X... avait saisi le juge des référés le 14 avril 2010 pour demander au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de reprendre son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé qu'à la suite de la révocation de son mandat social le 15 décembre 2006, Mme X... n'avait fait aucune démarche avant le 14 avril 2010 pour demander à son employeur de reprendre son travail, a pu en déduire, sans contradiction, qu'elle ne s'était pas tenue à la disposition du GIE et que l'absence de travail et de rémunération dont elle se prévalait, ne pouvait être imputée à son employeur et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué d'AVOIR débouté Mme Carole X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et de ses demandes tendant à la condamnation du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement à lui payer la somme de 175 479 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1 754, 80 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 4 696, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 469, 67 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 4 827, 18 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010 et à lui remettre, sous astreinte, ses bulletins de salaires pour la période du 28 août 2006 jusqu'au 31 octobre 2012, son certificat de travail et une attestation Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QUE « c'est en vain que Mme C. X... réclame le paiement de ses salaires à compter de la révocation de son mandat social susvisé au sein du Gie Recherches gestion développement et de la Sa La Romainville ; / qu'en effet, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, force est de constater que Mme C. X... ne justifie d'aucune réclamation en ce sens, avant de saisir le juge des référés le 14 avril 2010 pour demander au Gie de reprendre son emploi, au demeurant d'une qualification nettement disproportionné au regard des mandats sociaux qu'elle avait exercés depuis le 1er janvier 1994 ; / qu'ainsi, en l'absence de toute démarche et notamment de toute mise en demeure adressée au Gie pour reprendre des fonctions salariées au sein de celui-ci, elle ne démontre pas qu'après la suspension de son contrat de travail et la reprise d'effet de celui-ci, elle soit restée à la disposition du Gie Recherches gestion développement ; / que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme C. X... de sa demande de rappel de salaires depuis le 15 décembre 2006. / Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. / Considérant que la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur Mme C. X... ; / or considérant que devant son silence persistant envers le Gie à la suite de la révocation de son mandat social et en l'absence de preuve de ce qu'elle s'était tenue à la disposition de celui-ci depuis le 15 décembre 2006, Mme C. X... ne démontre pas que le Gie Recherches gestion développement a fait preuve d'un comportement fautif à son égard alors que la cour, par la présente décision, juge qu'elle ne justifie pas de son droit au rappel de salaires qu'elle sollicite ; / qu'en effet, l'absence de travail et de rémunération dont elle se prévaut ne saurait être considérée, dans ces conditions particulière, comme imputable à l'employeur, le Gie Recherches gestion développement ; / qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter Mme C. X... de sa demande de résiliation judiciaire, en l'absence de preuve de l'existence de manquements sérieux imputables au Gie Recherches gestion développement ainsi que de l'ensemble de ses demandes, liées à la rupture de son contrat de travail, dès lors non établie, y compris de préjudice moral ; /qu'en l'absence de rupture au 15 décembre 2006 comme le prétend sans preuve le Gie, il y a lieu de la débouter également de ses demandes de remise des documents qu'elle réclame ; / que le jugement déféré est infirmé de ce chef en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de Mme C. X... a été rompu par la salariée alors qu'il lui revenait de se borner à rejeter la demande de résiliation judiciaire formée par l'intéressée comme non fondée» (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, de première part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et, donc, ne peut se déduire de la seule inaction ou du simple silence du titulaire de ce droit ; que, d'autre part, le contrat de travail comporte, pour l'employeur, l'obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en déduisant, dès lors, pour débouter Mme Carole X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et de ses demandes subséquentes, en ce qu'elles étaient fondées sur l'inexécution par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de son obligation de fournir du travail à Mme Carole X..., de la seule inaction et du simple silence de cette dernière à la suite de la révocation de son mandat social, qui ne caractérisaient pas la renonciation de Mme Carole X... à son droit d'obtenir du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement l'exécution de son obligation de lui fournir du travail, l'absence de faute commise par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, tenant à l'absence de fourniture par ce dernier de travail à Mme Carole X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
ALORS QUE, de deuxième part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et, donc, ne peut se déduire de la seule inaction ou du simple silence du titulaire de ce droit ; que, d'autre part, le contrat de travail comporte, pour l'employeur, l'obligation de payer au salarié le salaire convenu ; qu'en déduisant, par conséquent, pour débouter Mme Carole X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et de ses demandes subséquentes, en ce qu'elles étaient fondées sur l'inexécution par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de son obligation de payer à Mme Carole X... le salaire convenu, de la seule inaction et du simple silence de cette dernière à la suite de la révocation de son mandat social, qui ne caractérisaient pas la renonciation de Mme Carole X... à son droit d'obtenir du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement l'exécution de son obligation de lui payer le salaire convenu, l'absence de faute commise par le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, tenant à l'absence de paiement par ce dernier à Mme Carole X... du salaire convenu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, en énonçant, pour débouter Mme Carole X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et de ses demandes subséquentes, que devant son silence persistant envers le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et en l'absence de preuve de ce qu'elle s'était tenue à la disposition de celui-ci depuis le 15 décembre 2006, Mme Carole X... ne démontrait pas que le groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement avait fait preuve d'un comportement fautif à son égard, que Mme Carole X... ne justifiait pas de son droit au rappel de salaires qu'elle sollicitait, dès lors qu'en l'absence de toute démarche, et, notamment, de toute mise en demeure adressée au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement pour reprendre des fonctions salariées au sein de celui-ci, elle ne démontrait pas qu'après la suspension de son contrat de travail et la reprise d'effet de celui-ci, elle était restée à la disposition du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et que l'absence de travail et de rémunération dont Mme Carole X... se prévalait ne saurait être considérée, dans ces conditions particulières, comme imputable au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, et, donc, en considérant qu'après la suspension du contrat de travail de Mme Carole X... et la reprise d'effet de celui-ci, Mme Carole X... n'avait accompli aucune démarche en vue de reprendre son emploi salarié au sein du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement et ne s'était pas tenue à la disposition de ce dernier depuis le 15 décembre 2006, quand elle avait énoncé que Mme Carole X... avait saisi le juge des référés le 14 avril 2010 pour demander au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de reprendre son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Carole X... de ses demandes tendant à la condamnation du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement à lui payer la somme de 175 479 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1 754, 80 euros au titre des congés payés y afférents, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010 et à lui remettre, sous astreinte, ses bulletins de salaires pour la période du 28 août 2006 jusqu'au 31 octobre 2012, son certificat de travail et une attestation Pôle emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est en vain que Mme C. X... réclame le paiement de ses salaires à compter de la révocation de son mandat social susvisé au sein du Gie Recherches gestion développement et de la Sa La Romainville ; / qu'en effet, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, force est de constater que Mme C. X... ne justifie d'aucune réclamation en ce sens, avant de saisir le juge des référés le 14 avril 2010 pour demander au Gie de reprendre son emploi, au demeurant d'une qualification nettement disproportionné au regard des mandats sociaux qu'elle avait exercés depuis le 1er janvier 1994 ; / qu'ainsi, en l'absence de toute démarche et notamment de toute mise en demeure adressée au Gie pour reprendre des fonctions salariées au sein de celui-ci, elle ne démontre pas qu'après la suspension de son contrat de travail et la reprise d'effet de celui-ci, elle soit restée à la disposition du Gie Recherches gestion développement ; / que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme C. X... de sa demande de rappel de salaires depuis le 15 décembre 2006 » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« à la date du 15 décembre 2006, date où la suspension du contrat de travail a pris fin, Mademoiselle Carole X... n'a pas démontré qu'elle se tenait à la disposition du Gie Recherches gestion développement et n'a pas demandé sa réintégration par courrier avec accusé de réception » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et, donc, ne peut se déduire de la seule inaction ou du simple silence du titulaire de ce droit ; que, d'autre part, le contrat de travail comporte, pour l'employeur, l'obligation de payer au salarié le salaire convenu ; qu'en déduisant, par conséquent, pour débouter Mme Carole X... de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés y afférents, de la seule inaction et du simple silence de cette dernière à la suite de la révocation de son mandat social, qui ne caractérisaient pas la renonciation de Mme Carole X... à son droit d'obtenir du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement l'exécution de son obligation de lui payer le salaire convenu, l'absence de droit de Mme Carole X... au paiement des salaires et des indemnités de congés payés correspondantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour débouter Mme Carole X... de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés y afférents, qu'en l'absence de toute démarche, et, notamment, de toute mise en demeure adressée au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement pour reprendre des fonctions salariées au sein de celui-ci, Mme Carole X... ne démontrait pas qu'après la suspension de son contrat de travail et la reprise d'effet de celui-ci, elle était restée à la disposition du groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement, quand elle avait énoncé que Mme Carole X... avait saisi le juge des référés le 14 avril 2010 pour demander au groupement d'intérêt économique Recherches gestion développement de reprendre son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20904
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-20904


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20904
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