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10/12/2014 | FRANCE | N°13-20449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-20449


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 2 mai 2013, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence,

14 mai 2013), que M. X... a été maintenu sous le régime des soins psychiatriques en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 2 mai 2013, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 14 mai 2013), que M. X... a été maintenu sous le régime des soins psychiatriques en hospitalisation complète par arrêté préfectoral portant prolongation de la décision provisoire prise par l'autorité municipale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en mainlevée de cette mesure ;
Attendu, d'une part, que le premier président, qui ne s'est pas fondé sur le seul certificat établi par M. Y... pour rejeter la demande, n'avait pas à répondre autrement qu'il l'a fait à une argumentation inopérante relative à la partialité alléguée de ce praticien ;
Attendu, d'autre part, que les griefs pris de l'irrégularité formelle de la procédure d'admission et de maintien de la mesure sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et, partant, irrecevables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 2 mai 2013 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 14 mai 2013 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 15 mai 2013 d'avoir rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur Marc X... et décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur X....
Aux motifs tirés de l'ordonnance du 2 mai 2013, que « l'arrêté de Monsieur le Maire de Toulon en date du 31 mars 2013 rappelle les éléments de fait motivant sa décision à savoir l'avis médical du 31 mars 2013 du Docteur Y... par lequel celui-ci indique avoir diagnostiqué chez Monsieur X... un certain nombre de troubles comportementaux graves faisant peser un risque de danger imminent tant pour lui-même que pour son entourage ; que l'arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 2 avril 2013 rappelle les éléments de fait motivant sa décision à savoir qu'il résulte du contenu du certificat médical de Monsieur le Docteur Y... et dont il s'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Monsieur X... nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave ; à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques ; que ces deux décisions décrivent de façon circonstanciée les éléments de fait et de droit justifiant la mesure d'hospitalisation complète de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être rejeté ; que Monsieur X... invoque ensuite la partialité du Docteur Y... dont il fait valoir qu'il a été prompt à délivrer un certificat de nature à générer une mesure d'une gravité certaine alors que jamais auparavant ce praticien, son confrère, n'avait remis en cause au sein de l'Hôpital Sainte Marguerite sa compétence et qu'il existe en conséquence une incohérence dans sa positon de nature à jeter un doute sur sa totale neutralité ; toutefois le texte de l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoit seulement que « le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade », ce qui est le cas en l'espèce de sorte que la circonstance que le Docteur Y... connaisse effectivement tant Monsieur X... que son épouse également psychiatre à l'hôpital Sainte marguerite, ne peut constituer à défaut de tout autre élément la preuve de la partialité qu'il dénonce et ce d'autant que les appréciations du Docteur Y... ont été confirmées par le Docteur E... et le Docteur D... exerçant tous deux au Centre Hospitalier de Toulon ; que le moyen tiré de la partialité de l'auteur du certificat médical initial doit donc être rejeté ; que le 9 avril 2013 le greffier du Juge des libertés et de la détention a avisé Monsieur X... de la requête présentée le 9 avri12013 par Monsieur le Préfet du Var aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques le concernant et l'a informé de la date d'audience et de ce qu'il pouvait ¿ avoir accès aux pièces mentionnées à l'article R 3211-1 du dossier qui sera soumis au juge. Vous pouvez le consulter en faisant la demande au secrétariat du Directeur de l'établissement où vous séjournez. Toutefois cette consultation se fera dans les conditions prévues par l'article L 1111-7 du code de la santé publique ci-dessous reproduit'et qu'il pouvait également se faire assister par un avocat de son choix ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office et que ¿ s'il en fait la demande, votre avocat peut se faire délivrer copie des pièces de la procédure'l'article L1111-7 étant intégralement reproduit. précédé de la signature de la notification faite à M. X... le 12 avril 2013 de sorte que ni Monsieur X... ni son conseil ne justifiant avoir formulé pour le premier une demande de consultation auprès du secrétariat du Directeur de l'établissement où il séjournait et pour le second une demande de copie au greffe du juge des libertés et de la détention ; le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être rejeté ; qu'au vu des certificats médicaux produits émanant :- de Monsieur le Docteur Y... le 31 mars 2013- de Monsieur le Docteur E... le 1er avril 2013- de Monsieur le Docteur E... le 3 avril 2013- de Monsieur le Docteur E... le 5 avril 2013- conjointement de Messieurs les Docteurs E... et D... le 5 avril 2013- de Monsieur le Docteur E... le 11 avril 2013- et certificat médical de situation de Monsieur le Docteur E... en date du 23 avril 2013 attestant tous de la nécessité de l'hospitalisation complète de Monsieur X... en raison de son état mental actuel, Au vu par ailleurs :- de l'attestation de Monsieur le Docteur G..., Psychiatre à Marseille, en date du 10 avril 2013, indiquant ¿ accepter d'assurer le suivi spécialisé régulier de Monsieur X... dès sa sortie du service de psychiatrie du centre Hospitalier Sainte Musse à Toulon, dans la perspective de son hospitalisation au domicile de sa mère à Marseille'- de l'attestation de Monsieur le Docteur H..., Docteur en Médecine, indiquant ¿ accepter d'assurer le suivi médical en dehors d'un suivi psychiatrique de Monsieur X... lors de sa sortie de l'hôpital. Le suivi psychiatrique devra être assuré par un confrère spécialiste',- de l'attestation de Monsieur I..., infirmier libéral, certifiant assurer la prise en charge de MOl1sieur X... lors de sa sortie d'hospitalisation,- de l'attestation de Madame Nicole X..., mère de Monsieur X..., indiquant ¿ accepter de recueillir mon fils, Monsieur X..., dans le cadre d'une hospitalisation à mon domicile 29 Bd de la Lise 13012 Marseille et ce pour l'accompagner dans ses soins', par lesquels ces derniers s'engagent à assurer le suivi de Monsieur X... dans un domicile autre que le domicile conjugal, Il y a lieu avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé mentale de Monsieur Marc X... justifie la poursuite des soins contraints, notamment sous le régime de l'hospitalisation continue ; que l'article L. 3211-12-1 dispose que lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent livre I, une expertise en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette audience, L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge (¿). »
Et aux motifs tirés de l'ordonnance du 15 mai 2013 que « Concernant la régularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques, le conseil de Monsieur X... a soulevé différents moyens liés à l'illégalité des arrêtés prononçant l'admission de son client en soins psychiatriques contraints du fait de l'incompétence géographique des auteurs de ces décisions du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral de placement et de la partialité de l'auteur du premier certificat médical. Ces moyens de nullité ont été écartés par les motivations figurant dans la décision avant dire droit en date du 2 mai 2013, à laquelle il est fait expressément référence et qui sont intégralement maintenues. Il sera toutefois ajouté que les dispositions du code de la santé publique n'imposent pas de règles de compétence territoriale en relation avec les mesures d'hospitalisation complète en fonction du lieu de résidence du patient Ainsi, il convient de constater que la procédure administrative est régulière. Le représentant de Monsieur X... a également soulevé une violation des droits de la défense aux motifs que ni son client ni lui-même n'avait pu avoir accès au dossier devant le juge des libertés et de la détention. Cette exception a été écartée par des motivations figurant dans l'ordonnance avant dire droit rendue le 2 mai 2013, décision à laquelle il est fait expressément référence ces motivations étant intégralement reprises. Au fond, sans qu'il soit nécessaire d'énoncer à nouveau la succession de certificats médicaux figurant à la procédure, conformément aux règles applicables en la matière, il convient de relever que, lors de son examen en date du 9 mai 2013, le Docteur J..., expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique psychiatrie, note les éléments suivants :- Monsieur X... ne conteste pas avoir fait un épisode d'excitation et reconnait avoir présenté par le passé des troubles de l'humeur,- il paraît moins exalté, moins volubile, mais souffre encore d'une fuite des idées, d'une certaine tachypsychie,- il ne reconnaît pas volontiers le caractère pathologique de sa propension à s'automédiquer, et ce, de façon inadaptée et exagérée-il n'admet pas l'hypothèse des plus vraisemblables que ce produit (la Ritaline) a pu être responsable de sa décompensation maniaque et psychologique. Ce spécialiste constate qu'au 9 mai 2013, le traitement actuel commence à produire ses effets, mais que Monsieur X... ne présente pas encore un état complètement stabilisé. Il propose un nouvel examen dans quelques semaines afin d'apprécier la possibilité de mettre en oeuvre un suivi ambulatoire. Il conclut en indiquant que l'état de Monsieur X... nécessite la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime d'une hospitalisation continue. II résulte de cette expertise, qui conforte les certificats médicaux rédigés par les Docteurs E... et D..., que l'hospitalisation sous contrainte a été rendue nécessaire à la suite des troub1es du comportement présentés par Monsieur X..., qu'il a d'ailleurs reconnus à l'audience, étant souligné que cet état compromettait la sûreté des personnes. Grâce au traitement mis en place depuis début avril, son état mental s'est indiscutablement amélioré ; cependant, il n'apparaît pas pour lors, suffisamment stabilisé pour permettre une main levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques contraints et constants. Une prise en charge en ambulatoire, particulièrement sous la forme d'un programme de soins, n'est pas à exclure dans les semaines à venir surtout en considération de l'attention portée à l'intéressé tant par sa famille que par des amis de compétences médicales pour l'entourer. Toutefois, en l'état, la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur X... fait l'objet doit se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la procédure qu'en application de l'article L. 321 1. 12. 3 du code de la santé publique, le juge saisi d'un recours sur le fondement de l'article L3211. 12 et par ailleurs saisi en application de l'article L. 3211. 12. 1 peut statuer par une même décision suivant la procédure prévue par ce dernier texte. Qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions. Qu'au cours de l'audience ont été produits aux débats des pièces non échangées préalablement entre elles par les parties. Qu'elles ont été versées au dossier avant la clôture des débats ; qu'il ya lieu d'en admettre la recevabilité malgré l'absence aux débats de monsieur le Procureur de la République et du Préfet du Var, s'agissant d'une procédure orale, et ell raison des délais impératifs dans lesquels le juge doit statuer, ne permettant pas le renvoi de l'affaire.. Qu'il s'agit de quatre attestations produites par monsieur Marc X..., établies par monsieur Nicolas I..., infirmier, le docteur Guy-José L..., le docteur Alain G... et madame Nicole X... ; et d'un certificat médical de situation établi par le docteur Philippe E... le Il avri12013, remis au juge par madame Claire M..., adjoint des cadres hospitaliers au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne, présente à l'audience. Sur le fond qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3213- l du Code de la Santé Publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans rétablissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Que le PREFET ordonne valablement l'admission d'une personne en soins psychiatriques sous contrainte lorsque les conditions de fond ci dessus sont réunies, soit directement, soit après une mesure provisoire du maire de la commune concernée. Qu'en l'espèce, l'admission de l'intéressé a été prononcée après une mesure provisoire du maire de Toulon au vu d'un ce11ificat médical établi par le docteur Jean Y... le 31 mars 2013, évoquant des troubles du comp011ement avec tachypsychie, l'humeur expansive, risque suicidaire important, hétéro agressivité notamment envers son épouse avec ébauche de passage à Pacte, délire essentiellement verbal et interprétatif à thème d'empoisonnement, de mégalomanie, portant notamment sur l'état mental de son épouse, dans le contexte d'antécédents personnels et familiaux de bipolarité. Sur la régularité de l'admission que la régularité de l'admission en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêtés du maire de Toulon et du Préfet du Var, ne peuvent pas dépendre du respect ultérieur des droits de la personne hospitalisée, notamment des droits de la défense. Qu'en conséquence, les atteintes aux droits dénoncées par le conseil de Marc Michel X... ne sont pas susceptibles de remettre en cause la régularité des décisions administratives qui ne sont pas autrement contestées. Sur les demandes de maintien en l'hospitalisation complète et de mainlevée qu'il résulte du certificat d'admission précité et du certificat médical de 24 heures établi le 1er avril 2013 par le docteur E... du certificat médical de 72 heures établi le 3 AVRIL 2013 par le docteur E... du certificat médical de huitaine établi le 5 AVRIL 2013 par le docteur E... de l'avis médical conjoint établi par les docteurs E... et D... en date du 5 avri12013 Que le tableau clinique a été d'abord marqué par la persistance d'une reconnaissance partielle des symptômes et un déni des troubles du comportement, avec la conviction que c'est son épouse qui présente une pathologie psychiatrique et des comportements dangereux ; il est noté une tension psychique importante, accélération modérée de la pensée et des idées, des fluctuations inappropriées de l'humeur, une élaboration marquée par la projection et l'interprétation, et cela malgré le fait que le patient soit sous traitement depuis plusieurs semaines ce qui constitue un facteur de gravité ; que la persistance de troubles du jugement et d'une appréciation inadaptée du réel, du fait de la minimisation de sa trajectoire pathologique et des difficultés rencontrées dans les mois précédents tant au plan personnel que professionnel, conduisent à une adhésion très superficielle au programme de soins ; que l'intéressé apparaît particulièrement vulnérable dans un contexte de tensions familiales faisant légitimement craindre des conduites agressives. qu'un certificat médical de situation établie par le docteur E... le 11 avril 2013, affirme que l'évolution de l'état maniaque depuis l'hospitalisation de l'intéressé, est de mauvaise qualité ; qu'en particulier sont notées les complications que représentent la profession du patient, qui a pratiqué l'auto prescription, de manière anarchique, le défaut de véritable reconnaissance des troubles qui ont motivé l'intervention des forces de l'ordre à son domicile, et de critique de son comportement, ou des relations actuelles avec son épouse. Que ce certificat de situation évoque également le contexte de conflit familial ouvert, qui constitue un facteur de grande vulnérabilité, ce qui accroît le risque de passage à l'acte dont l'hospitalisation a précisément pour but de le mettre à distance ; qu'il souligne les risques importants, niés par le patient et sa famille, mais perçus par l'ensemble des intervenants, d'une levée prématurée des soins. que ce certificat insiste sur l'évolution clinique de mauvaise qualité, avec persistance d'une impulsivité mal maîtrisée, de troubles du raisonnement, de comportements inadéquats témoignant de la persistance d'un processus pathologique actif ; Que ces avis médicaux ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'à l'audience, son avocat insiste sur le caractère excessif de l'atteinte à la liberté d'un homme qui est un professionnel reconnu ; qu'il admet que l'hospitalisation était justifiée pendant quelques jours, mais conteste surtout le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète, après amélioration de l'état clinique de Marc X... ; qui souligne enfin les dispositions prises par celui-ci pour être hébergé par sa mère, qui atteste de son accord, et pour être suivi par le docteur H..., le docteur Alain G... et un infirmier M. Nicolas I..., ce qui serait de nature à garantir la continuité des soins que nécessite son état. cependant que le consentement de l'intéressé aux soins n'est pas le critère direct et principal permettant d'apprécier si la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue ; Qu'en effet, cette mesure prise par M. Le préfet du Var mérite seulement d'être maintenue dès lors que les troubles mentaux de l'intéressé, qu'il ne conteste d'ailleurs pas, sont susceptibles de compromettre la sureté des personnes, notamment de son entourage ou des patients, ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitent des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l'objet de critique sérieuse ; Qu'il convient d'observer que les conditions d'intervention des forces de l'ordre à soin domicile, les circonstances exactes de cette intervention, ne sont pas connus du juge à défaut pour les parties d'avoir produit la procédure d'enquête ; Que d'autre part, Marc X... qui a facilement accès, de par sa profession, à la consultation d'un de ses confrères, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation exprimée dans l'avis médical conjoint. enfin que les atteintes aux droits, dénoncées par son avocat, ne reposent que sur les affirmations de ce dernier, et ne sont pas corroborées par des éléments de preuve extérieurs à ses propres déclarations. Que de plus, l'ensemble des pièces du dossier médical, et les décisions administratives, figurent au dossier du juge des libertés et de la détention pouvant être consulté par les parties. »
1) Alors que le droit à un procès équitable impose aux juges de fonder leur décision sur l'avis d'un sachant impartial vis-à-vis des parties ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont cru pouvoir se fonder, pour rejeter la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur Marc X... sur le certificat médical établi par le Docteur Y... ; qu'en se contentant, pour rejeter le moyen tiré de la partialité de l'auteur de ce certificat médical, sur le seul fait qu'il ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé public qui interdit de prendre en compte un certificat émanant d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, sans s'expliquer sur le fait que le Docteur Y..., ami de l'épouse de Monsieur X..., exerçait, en rivalité avec Monsieur X..., dans le même établissement hospitalier, la même spécialité que Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2) Alors que les certificats et avis médicaux établis en matière d'admission en soins psychiatriques doivent impérativement être précis, motivés et dactylographiés ; qu'en l'espèce, en rejetant le moyen présenté par Monsieur X... pris de l'irrégularité de la procédure d'admission et du certificat manuscrit établi par le Docteur Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 3213-3 du code de la santé publique.
3) Alors que le maintien de la mesure ne peut être prononcé que si, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires ; qu'en l'espèce, en rejetant la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur Marc X... en l'absence du certificat de huitaine qui doit être établi après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission, la cour d'appel a violé l'article L. 3212-7 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20449
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-20449


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20449
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